69 II 162
29. Arrêt de la II? Section eivile du 12 juin 1943 en la cause Dietrieh contre Clere et « Helvetia ».
Circulation. Responsabilités concurrentes du détenteur et de l'agsureur. Prescription. Indemnités pour lésions corporelles.
1, TI y a solidarité imparfaite (concours d’actions) entre le détenteur civilement responsable en vertu de l’art, 37 LA et l’assureur directement recherché en vertu de l’art. 49 de la même loi. L'acte qui interrompt la prescription à l’égard de l’un ne l’interrompt pas à l’égard de l’autre (consid. 1).
2. L’assureur qui couvre la responsabilité civile du détenteur d’un véhicule automobile ne peut être l’objet de poursuites qu’à Son s1ège s0cGial (art. 46 al. 2 LP, art. 2 ch. 4 LF du 25 juin 1885 concernant la surveillance des entreprises privées en matière d’assurance). Consid,. 2 litt. a.
3. La réquisition de poursuite adressée à un office incompétent ratzone loci a pour effet d’interrompre le cours de la prescription, à condition que le commandement de payer notifié par l’office requis soit dans la suite effectivement parvenu au débIlteur (changement de jurisprudence). Consid,. 2 litt. Þb.
Effet interruptif d’une poursuite annulée sur plainte pour incompétence de P’office ? Question réservée {1bid.).
4. Le jugement rendu contre le détenteur n’a force de chose jugée qu'entre parties, et non pas à l’égard de l’assureur qui couvre la responsabilité du détenteur (consid. 3).
5, Indemnité pour perte de la capacité de. travail (consíid. 4).
6, Indemnité pour tort moral (consid. 5).
Fahrverkehr. Haftung des Halters und des Haftpflichtvereicherers. Verjährung. Entschädigung für Körperverletzung.
1, Es besteht unechte Solidarität (Haftungskonkurrenz) zwischen dem nach Art. 37 MFG verantwortlichen Halter und dem nach Art. 49 MFG unmittelbar belangbaren Versicherer. Die Unterbrechung der Verjährung gegenüber dem einen wirkt nicht auch gegenüber dem andern. (Erw. 1).
2. Der Versicherer der Haftpflicht eines Motorfahrzeughalters kann nur an seinem Sitz betrieben werden (Art. 46 Abs. 2 SchKG Art. 2 Ziff. & des BG vom 25. Juni 1885 betreffend Beaufsichtigung von Privatunternehmungen im Gebiete des Versicherungswesens). Erw. 2, a.
3. Dae unzuständigen Orts angebrachte Betreibungsbegehren unterbricht die Verjährung gleichwohl, vorausgesetzt dass das angegangene Betreibungsamt ihm stattgibt und der ZahlungsMotorfahrzeugverkehr. NS 29. 163 befehl dem Schuldner wirklich zugeht (Änderung der Rechtsprechung). Erw. 2, b. Wie, wenn die Betreibung wegen der örtlichen Unzuständigkeit im Beschwerdeverfahren aufgehoben wird ? Frage vorbehalten (daselbsL). 4. Das Urteil gegen den Halter schaft Rechtskraft nur zwischen den Parteien, nicht auch gegenüber dem Haftpflichtversicherer. (Erw. 3).
5. Entschädigung für die Verminderung der Arbeitsfähigkeit. (Erw. 4). .
6. Genugtuung. (Erw. 5).
Circolazione. Responsabilità concomitanti del deteniore e dell’assicuratore. Prescrizione. Indennità per lesionà corporali.
_ 1. Esiste solidarietà imperfetta (concorso d’azioni) tra il detentore civilmente responsabile in virtù dell’art. 37 LCAV e l’assicuratore direttamente convenuto in virtù dell’art. 49 LCAV. L'atto che interrompe la prescrizione nei confronti dell'uno non l’interrompe nei confronti dell’altro (consid. 1).
9, L'’assicuratore che copre la responsabilità civile del detentore d’un autoveicolo può essere escusso soltanto alla sua sede (art. 46 cp. 2 LEF, art. 2 cifra 4 della LF 25 giugno 1885 sulla sorveglianza delle imprese private in materia di assicurazione). Consid. 2 lett. a.
3. La domanda di esecuzione indirizzata ad un ufficio incompetente ratione loci interrompe la prescrizione, purchè il precetto esecutivo notificato dall'ufficio richiesto sía in seguito effettivamente pervenuto al debitore (cambiamento della giurisprudenza). Consid. 2 lett. b. Effetto interruttivo d’un’esecuzione annullata su reclamo per incompetenza dell’ufficio ? Questione riservata (ibidem).
4. La sentenza pronunciata contro il detentore ha forza di cosa giudicata soltanto tra le parti e non nei confronti dell’assicuratore che copre la responsabilità del detentore (consid. 3).
5, Indennità per perdita della capacità di lavoro (consid. 4).
6. Indennità per riparazione morale (consìd. 5).
Sachverhalt
A. — Le 13 septembre 1936, Gabriel Troillet, qui 80 trouvait à Bourg-St-Pierre, a commandé au garagiste Richard Clerc une voiture pour rentrer à Martigny. Clerc a envoyé son chauffeur Rouiller avec une voiture Essex, qu’il a munie des plaques d’une voiture Chrysler, alors en réparation. L’Essex avait appartenu jusqu’en août 1936 à un nommé Cretton, qui l’avait assurée CONÍre la responsabilité civile auprès de la Winterthour. La Chrysler était assurée auprès de Il’Helvetia.
Au retour de Bourg-St-Pierre, la voiture Essex, dans laquelle avaient pris place, outre Troillet et le chauffeur, un nommé Jost et Arthur Dietrich, a quitté la route et 164 Motorfahrzeugverkehr. N° 29, a été précipitée au bas de rochers. Troillet et Jost ont été tués gur le coup ; le chauffeur et Dietrich furent blessés. L’accident est dû au fait que la barre de direction qui, par suite de deux casgures anciennes, ne tenait plus que par 3 mm. d'acier, s’est brisée au tournant, de sorte que le chauffeur a été hors d’état de redresser. Áu pénal, le garagiste Clerc a été condamné à 500 fr. d’amende, sa faute étant de n’avoir pas présenté la voiture au contrôle officiel et de ne l’avoir pas examinée avec assez de goin, alors qu’il savait qu’elle était défectueuse.
Les parents de Troillet, ainsi que sa fiancée ont assigné la Winterthour et lHelvetia en paiement de diverses indemnités. Par arrêt du 19 décembre 1940, le Tribunal fédéral a libéré la Winterthour des fins des demandes et admis la responsabilité de l’Helvetia.
B. — Arthur Dietrich est né en 1902. Il est marié et a trois enfants. II a été pendant II ans, soit jusqu’au début de 1936, employé aux CFF en qualité d’ouvrier de station. II était attaché en dernier lieu à la gare de Martigny ; son salaire de base était de 3900 fr.. à quoi s’ajoutaient l’indemnité de résidence et les allocations pour enfants (au total 480 fr.). Depuis cinq ans environ, sa santé s’est altérée ; il fut soigné à diverses reprises pour une tuberculose pulmonaire, ce qui motiva s0n déplacement du Jura à Montreux. Il souffrit ensuite de troubles cardiaques, le rendant inapte aux effforts violents. Dès 1933 environ, des troubles psychiques apparurent chez Dietrich ; il était agité, avec tendance à la revendication ; il avait des difficultés constantes avec l’administration. Plusieurs fois il suspendit son travail pour une période assez longue, soit pour ôtre soigné, soit pour ôtre mis en observation. Le 30 avril 1936, il devait reprendre s0n travail après une interruption de ce genre ; ne s'étant pas présenté, il fut mis à pied, puis révoqué pour fin mai 1936. Au moment de I’accident survenu trois mois plus tard, Dietrich était sans travail et vivait d'emprunts. Entre temps, soit le 25 juin 1936, il avait recouru contre Motorfahrzeugverkehr. N° 29. 165 - a révocation à la Chambre du contentieux des fonctionnaires du Tribunal fédéral. À fin 1936, ainsi qu’au printemps et en été 1937, il a été soumis à diverses expertizges médicales, qui ne font pas mention de l’accident dont il avait été victime depuis sa révocation. En juillet 1937, les Chemins de fer fédéraux se déclarèrent disposés à allouer transactionnellement à Dietrich la pension correspondant à ses années de service, soit annuellement 1638 fr. (42%, de 3900 fr.), cette rente étant cependant ramenée à 1200 fr. et le solde étant capitalisé pour permettre au pensionné d’assainir sa situation financière ; Dietrich accepta. Depuis, il s’est fixé avec 8a famille à St-Prex, où il habite une petite maison, cultive le jardin attenant et possède deux chèvres.
À la suite de l’accident du 13 septembre 1936, Dietrich réclama à IlHelvetia la réparation du dommage qu'il disait avoir subi. Le 14 décembre 1937, il ft notifier par l’office de Lausanne un commandement de payer de 30 000 fr. à l’agence de l’Helvetia à Lausanne. Il y eut opposition. Le 5 septembre 1938, il fit de nouveau notifier à VHelvetia un commandement de payer de 30 000 fr., mais cette fois à Sion, par l'office de cette ville ; à la même date, un commandement de payer du même montant était notifié à Richard Clerc, à Martigny ; ces pourguites furent frappées d’opposition. Un an plus tard, le 6 septembre 1939, l’agence de Il’Helvetia à Sion et le garagiste Clerc à Martigny regurent notification de commandements de payer pour la somme de 50 000 fr.; ils firent derechef opposition.
O. — Par acte du 20 octobre 1939, Dietrich a intenté action au détenteur Clerc et aux compagnies d’assurance l’Helvetia et la Winterthour, en concluant à ce qu’ils «oient condamnés solidairement à lui payer 50 900 fr. avec intérêt à 5 % dès le 13 septembre 1936.
Les défendeurs ont conclu à libération, les assureurs prétendant chacun ne pas couvrir le risque et invoguant de plus la prescription. Au vu de l’arrêt rendu le 19 dé- 166 Motorfahrzeugverkehr. N° 29, cembre 1940 par le Tribunal fédéral dans la cause Troillet contre l’Helvetia et la Winterthour (RO 66 II 2086), Ie demandeur s’est désisté de son action contre cette dernière compagnie, tandis que la première a reconnu sa qualité d’assureur de Clerc, tout en maintenant son exception de Pprescription.
Statuant le 19 novembre 1942, le Tribunal cantonal du Valais a rejeté l’action en tant qu’elle était dirigée contre Helvetia, les commandements de payer notifiés à la compagnie les 14 décembre 1937 et 5 septembre 1938 l’ayant été à un for incompétent et n’ayant ainsi pas interrompu Îa prescription (RO 57 II 462), laquelle était encourue au moment du dépôt de la demande (art. 49 LA). Le Tribunal a en revanche partiellement admis l’action dirigée contre Clerc, soit à concurrence de 34 829 fr. 40, comprenant une indemnité de 29 030 fr. 40 pour incapacité de travail sous réserve de revision pendant deux ans, la somme de 799 fr. pour frais médicaux (sans intérêt), ainsi qu’une indemnité de 5000 fr. à titre de réparation morale.
D. — Contre cet arrêt, Dietrich a recouru en réforme au Tribunal fédéral, en concluant à ce. que Clerc et l’Helvetia soient déclarés ses débiteurs solidaires des s80mmes suivantes : 55 296 fr. avec intérêt à 5 %, dès le 13 septembre 1936, pour incapacité de travail, 799 fr. pour frais médicaux, 10 000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 13 septembre 1936 à titre de réparation morale, la revision du jugement étant réservée pendant deux ans.
Après avoir, le 2 avril 1943, entendu les parties et délibéré, la II? Section civile a ouvert un échange de vues avec la I° Section au sujet de l'interruption de la prescription par une poursuite exercée à un for incompétent.
Erwägungen
1. La défenderesse l’Helvetia excipe de prescription. Selon l’art. 49 al. 3 LA, l’action contre l’asgureur 8e PresMotorfahrzeugverkehr. NÉ 29, 167 crit par deux ans à compter du jour de l'accident. En l’espèce, la demande a été déposée le 20 octobre 1939, alors que l’accident s’est produit le 13 septembre 1936. Le demandeur serait done forclos s'il n’avait pas, dans l'intervalle, valablement interrompu la prescription contre la défenderesse. Celle-ci conteste que les commandements de payer qui lui ont été notifiés aient eu cet efffet. Mais il s'agit d’abord de savoir sí les actes interruptifs accomplis par Dietrich à l’égard du détenteur lui-même sont opposables à I’Helvetia. La poursuite intentée le 5 septembre 1938 anu garagiste Clerc à Martigny est incontestablement régulière et de nature à interrompre contre ce dernier les délais de prescription de l’art. 44 LA. Or la demande tend à la condamnation solidaire des deux défendeurs. Si ceux-ci peuvent effectivement être recherchés comme des débiteurs solidaires, la prescription interrompue envers Clerc avant l’expiration du délai d’action contre l’assureur le sgerait également et de toute façon envers l’Helvetia (art. 136 al. 1 CO). Cette règle s’applique en efffet, sauf certaines exceptions (art. 593, 1071 CO), à la solidarité dite parfaite entre plusieurs débiteurs, mais non pas au simple concours de créances d’un seul et même créancier contre plusieurs débiteurs (solidarité dite imparfaite, RO 55 IT 313/4). TI faut done décider sì le détentéur civilement responsable selon l’art. 37 LA et l’assureur directement recherché en’ vertu de l’art. 49 de la même loi sont solidairement tenus envers le lésé.
Il y a solidarité (au sens propre du terme) entre plusieurs débiteurs lorsqu’ils déclarent s’obliger de manière qu’à l’égard du créancier chacun d’eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO). On pourrait concevoir que, dans une police d’assurance-responsabilité civile, l’assureur s’engage de la sorte envers le tiers lésé, mais il n’y a Pas lieu de le présumer et, dans le cas Particulier, la police de l’Helvetia ne figure pas au dossier.
A défaut de semblable déclaration, l’art. 143 al. 2 dispose que la solidarité n’existe que dans les cas prévus 168 Motorfahrzeugverkehr. N° 29.
par la loi. Dans le domaine de la responsabilité extracontractuelle, la règle générale exprimée par l’art. 50 al. 1 CO est que plusieurs ne sont tenus golidairement de réparer un dommage que lorsqu’ils l’ont causé par une faute commune, À part ce cas, c’est-à-dire loreque plugieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes, ils ne sont pas, sauf disposition légale expresse (p. ex. art. 38 al. 1 LA), des débiteurs solidaires au gens de l’art. 143 CO. Ils peuvent certes être recherchés chacun pour le tout, puisque aussí bien l’art. 51 CO envisage la possibilité de recours entre eux ; mais c’est « par analogie » que cet article leur déclare applicables les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé un dommage par une faute commune. Áinsì, Ia loi distingue elle-même ici entre la solidarité proprement dite et le simple concours de créances, et n’entend pas appliquer d’emblée à celui-ci les règles valables pour celle-là. La distinction, critiquable peut-être de lege ferenda (cf. YV. Tous, Partie générale du CO § 90 p. 706), ne saurait done être supprimée de lege laia (comme le voudrait OFTINGER, Schweizerisches Haftpflichtrecht, I, p. 348 et note 16}. Si elle paraît arbitraire, c’est que la loi déclare parfois solidairement tenues des personnes responsables en vertu de causes multiples (p. ex. les détenteurs de plusieurs véhicules automobiles qui ont simplement causé ensemble un dommage, art. 38 al. 1 LA) et qui normalement ne pourraient être recherchées que par des actions concurrentes (comme le sont p. ex. le détenteur de l’automobile et le chemin de fer qui ont tous deux provoqué l'accident). Mais cela ne signifie pas que la distinction prize de l’unité ou de Ila pluralité des chefs de responsabilité ne soit pas en elle-même fondée. La notion de « cause » (Rechtsgrund) applicable ici n’est nullement équivoque, car la loi définit elle-même ce qu’elle entend par là : c’est l’acte illicite, le contrat ou la loi (of. BECKER, Comment., 2° édit., ad art. 51 note 2). Ces causes peuvent d’ailleurs être de même nature (p. ex. plusieurs actes licites) ou de. nature différente (p. ex. acte illicite et contrat ou loi).
Dans leurs rapports avec la personne lIésée par l’emploi d’un véhicule automobile, le détenteur et gon assureur ne sont tenus que concurremment. Le détenteur répond en vertu de la disposiíition de l’art. 37 LA ; l’assureur répond également en vertu d’une disposition légale, celle de l’art. 49 LA qui confère au lésé une action directe contre’ l’assureur, du fait de l’assurance-responsabilité civile contractée (ou réputée contractée) par le détenteur pour le véhicule. La responsabilité de l’assureur ne dérive Pas à proprement parler du contrat passé avec le détenteur (en ce sens, apparemment RO 65 II 191 et 66 I 103/4); c’est la loi qui, par une disposition expresse, attache à ce contrat un droit direct du lésé contre la compagnie, droit qui n’appartient nullement à la nature de l’assuranceresponsabilité civile (cf. STREBEL, Comment., art. 49 No 3, OFTINGER, Op. cit., t. II p. 977 et 1004). On ne pourrait envisager une responsabilité contractuelle de l’asgureur envers le lésé que sí la police était conçue en ce sens. Ce n'’est pas le cas en pratique. Si l’assurance obligatoire du détenteur tend à revêtir le caractère d’une asgurance-accidents en faveur de tiers, c’est encore par un effet de la loi. Au demeurant, l’art. 50 LCA, qui prive l’assureur du droit d’opposer au lésé les exceptions découlant du contrat d’assurance ou de la LCA, a pour conséquence que la responsabilité dudit assureur peut être engagée gans qu'il y ait contrat en force, à savoir lorsque le permis de circulation a été délivré sur la simple déclaration d’un assureur atteatant l’existence d’une asguranceresponsabilité civile, bien que celle-ci n'ait en réalité pas été valablement conclue (art. 7 LA ; cf, STREBEL, art. 50 notes 11 et 12).
Ainsi, le détenteur et l’assureur répondent en vertu de plusieurs causes : tous deux directement en Vertu de la LA (du moins lorsqu’aucune faute n’est imputable au détenteur), mais en vertu de dispositions différentes 170 Motorfahrzeugverkehr. N° x9.
de cette loi. D’autre ’ part, rien n’indique que détenteur et asgureur soient solidairement obligés (comme le soutient OETINGER, Op. cit., t. II p. 956). La solidarité n’est pas prévue par les art. 37 et 49 LA. Elle n’est pas non plus postulée par la nécessìté de renforcer la position du lésé. De par la loi, celui-ci peut — dans les limites des 80mmes assUrées — actionner l’asureur pour l’entier de la dette du détenteur, et inversement il peut rechercher ce dernier pour le tout, sans avoir à craindre une exception tirée de la responsabilité de l’assureur. C’est qu'ici la responsabilité plurale s’explique par l’adbésion de l’assureur à la dette du détenteur, tandis que généralement les responsabilités concurrentes sont indépendantes l’une de l’autre. A vrai dire, en cas de reprise cumulative de dette, le reprenant et l’ancien débiteur sont tenus solidairement. Mais, dans l’art. 49 LA, l’assurenr se trouve répondre pour le détenteur en vertu de la loi, et non d’une stipulation des parties (voir ci-desgus). Or, on ne peut inférer de cette succession légale dans la dette la solidarité des obligations. Dans le cas de la cession d’un patrimoine, où la reprise des dettes envers les créanciers s’opère aussi légalement, c’est-à-dire où, gans convention conclue avec ces derniers, l’acquéreur devient d’emblée responsable, à côté de l’ancien débiteur tenu pendant deux ans, l’art. 181 al. 2 CO, à la différence de l’art. 49 LA, statue expressément la solidarité entre les débiteurs.
Si donc l'obligation de l’assureur dépend bien de l’existence d’une obligation du détenteur, ces dettes ne sont pas pour autant solidaires, mais demeurent simplement concurrentes. Il s’ensuit que l’acte qui interrompt la Prescription de l’une n’arrête pas la prescription de l’autre. C’est ce que confirme au surplus le fait que la loi règle différemment la prescription des deux actions : l’action contre le détenteur se prescrit généralement par deux ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaisance du dommage ainsíi que de la personne qui en est l’auteur;
l’action contre l’asgsureur se prescrit par deux ans à compter du jour de l’accident (en ce sens, OFTINGER, Pp. 1015, bien qu’il tienne les deux dettes pour solidaires). Le caractère en quelque sorte accessoire de I’obligation de l’assureur n’exige pas qu’elle partage quant à la prescription le sort de l’obligation du détenteur, puisque aussì bien il a fallu la disposition spéciale de l’art. 136 al. 2 CO pour que la prescription interrompue contre le débiteur principal le soit également contre la caution. D’une façon générale, dans le domaine de l’assurance contre les dommages, on ne saurait admettre que l’assureur doive, dans ses rapports avec l’asguré victime d’un dommage, se laisser opposer l’acte qui a interrompu la pPrescription contre l’auteur ou la personne légalement responsable.
En résumé, le demandeur n’est donc pas fondé à conclure à la condamnation solidaire des défendeurs, de sorte que le commandement de payer, notifié au détenteur Clerc le 5 septembre 1938, n’a pas interrompu la Pprescription contre l’Helvetia.
2. TI s’agit dès lors de savoir sì les poursuites exercées par le demandeur contre l’Helvetia elle-même, et notifiées le 14 décembre 1937 par l’office de Lausanne à l’agence de la compagnie dans cette ville, le 5 sepiembre 1938 par l’office de Sion à l’agence locale, ont eu pour effet d'interrompre la prescription à l’égard de la défenderesse.
a) Celle-ci n’avait de domicile de poursuite ni à LauSanne Ti à Sion. L'art. 46 al. 2 LP dispose que les personnes juridiques et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social. Or l’Helvetia a s0n siège à Zurich. Seuls les débiteurs domiciliés à l'étranger peuvent être poursuivis au siège de leurs établissements en Suisse (art. 50 LP), encore que, pour les sociétés d’assurance étrangères, le for de la poursuite soit au domicile du mandataire général (art. 13 LF du 4 février 1919 gur les cautionnements des sociétés d’assurance) ; au demeurant, I’Helvetia n’a ni à Sion ni à Lausanne de succursale inscrite au registre du commerce. Il est vrai que l’art. 2 172 Motorfahrzeugverkehr. Ne 29, ch. 4 de la LF du 25 juin 1885 concernant la gurveillance des entreprises privées en matière d’assurance (LSA) oblige toutes les sociétés à élire, dans chaque canton où elles opèrent, un domicile juridique auque! elles peuvent être actionnées, aussi bien qu’à leur domicile principal en Suisse Pour toutes les actions se fondant sur des contrats d’aagurance passés avec des personnes habitant le canton, à moins que le contrat ne désigne comme for le domicile du demandeur. On pourrait se demander d’abord sí cette diasposition n’a pas été édictée uniquement en faveur du preneur ou de ses ayants cause pour les actions dérivant du contrat d’asgurance ; cette double condition ne serait pas réalisée en ce qui concerne la créance du lésé contre Faesureur qui couvre la responsabilité civile du détenteur d’un véhicule automobile. Quoi qu’il en soit, Ila disposition précitée n’a pas pu créer un for de poursuite exceptionnel, car elle n’a pas été l’objet d’une mention dans l’art. 30 de la loi de 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, article qui réserve diverses législations spéciales. Aussi bien, la possibilité de poursuivre l’asgsureur dans chaque canton où il opère donnerait lieu aux plus graves difficultés pratiques. D'ailleurs, s’agissant de l’action dirigée contre Vassureur, l’art. 2 ch. 4 LSA ne s’appliquerait de toute façon pas, puisqu’il est- remplacé par la disposition plus spéciale et plus récente de l’art. 49 al. 3, 2e phrase LA, selon laquelle le for esb au tribunal du domicile du détenteur ou du lieu de l’accident. Or Clerc es domicilié à Martigny et l’accident a eu lieu dans le district d’Entremonk.
6b) La I° Section civile du Tribunal fédéral a jugé dans Farrêt Schluep c. Humbert-Droz du 23 geptembre 1931 (RO 57 IT 464) que la poursuite notifiée par un office incompétent ratione loci n’a pas pour effet d'interrompre la prescription, car pareille poursuite serait radicalement nulle, ainsi que l’admet le Tribunal en se référant au commentaire de JAEGER, note 2 à l’art. 46 LP. En réalité, cet auteur, qui paraît en effet préconiser la nullité absolue de la poursuite émanant d’un office incompétent, admet lui-même, dans le corps du Passage cité, que cette nullité n'entraîne pas l'annulation de la reconnaissance de dette régultant du fait que le débiteur n’a pas formé opposition : « En pareil cas, il suffit manifestement que l’autorité de surveillance interdise la continuation de la poursuite au for incompétent, sans casser le commandement de payer comme tel. L'intérêt public n’est inconciliable qu’avec la saîsie à un autre endroit que le for compétent... ». Quoi qu'il en goit, en admettant la nullité absolue de la poursuite, la I°? Section civile se mettait en contradiction avec la jurisprudence de la Chambre des poursuites et des faillites, touchant Ia portée des actes accomplis par un office incompétent, — encore qu’en se référant au commentaire de JAEGER, elle ait cru sans doute s’y conformer. Si cette jurisprudence a d’abord varié, du moins dans sON exPpressíon, elle s’est dès 1911 fixée en ce sens que l’inobservation des règles sur le for de la poursguite n’entraîne la nullité de plein droit des actes dont s'agit que dans le cas où elle lèse l’intérêt public ou les intérêts de tiers ; c’est alors seulement que ces règles peuvent être considérées comme d’ordre public et, partant, de droit impératif. Il est ainsi dans l’intérêt d’autres créanciers éventuels que le créancier poursuivant ne puisse requérir la saisie à un for illégal, car par Ià leur droit de participation (art. 110 LP) pourrait se trouver compromis ; on tient donc pour nulle toute continuation de la poursuite qui aurait lieu ailleurs qu’au for régulier (du moins s'il se trouve en Suisse). En revanche, à elle seule, la notification d’un commandement de- payer par un office incompétent ne met pas en jeu I’intérêt public ni l’intérêt des tiers, puisque le droit de participer à la saisie ne prend naissance qu’au moment de la saisie ; un semblable
commandement de payer demeure valable s’il n’a pas été attaqué dans le délai de plainte, et il peut servir de fondement à une saisie requise au for compétent (RO ¿7 I 593, éd. sp. 1911, 326; 38 I 232, 335, éd. sp. 1912;
174 Motorfahrzeugverkehr. N° 29,
42. , 154 ; 39 I 277, éd: sp. 1913, 93 ; 56 IIT 232 in fine ; cf., postérieurement à l’arrêt rendu par la Ie Section, RO 59 TIT 5 cons. 3, 67 IIT 106, 68 III 35).
Toutefois, pour produire des effets quelconques, le commandement de payer doit naturellement avoir été reçu par le débiteur, ou, sí celui-ci ne demeure pas au lieu de la notification, avoir été remis à une personne ayant le pouvoir d’accepter un tel acte au sens de l’art. 66 al. 1 LP. C’est ce principe que rappelle l’arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 30 décembre 1941 dans la cause Gétaz : un commandement de payer destiné à un habitant de St-Gingolpb-France avait été notifié, en vertu d’une clause de prorogation de for, au greffe du Tribunal de Martigny, où il était resté déposé ; il s’agissait de savoir sì cet acte demeuré évidemment sans opposition s'était transformé en un titre exécutoire permettant la continuation de la poursuite, ce que la Chambre a nié. La question est toute différente de celle de la portée d’un acte de poursuite accompli à un for incompétent, et c’est à tort que la Cour cantonale invoque ce précédent en faveur de sa manière de voir ; l’arrôv Gétaz relève lui-même que le débiteur aurait dû être débouté — sa plainte étant tardive — g’il n’avait pu exciper que de l’incompétence du for de Martigny. En l’espèce, les organes compétents de l’Helvetia n’ont pas contesté avoir reçu les commandements de payer. D’ailleurs, ceux-ci ont été frappés d’opposiítion ; or peu importe que l’opposition émanât de l’administration centrale de I’Helvetia ou de ses agents à Lausanne ou à Sion : en même temps que courait le délai d’opposítion, courait le délai de plainte pour incompétence de l’offce. Il a en effet été jugé que celui qui s’estime qualifié pour former opposition au nom du débiteur l’esb aussií pour porter Plainte contre la notification (RO 38 I 334, éd. spée. 1912, 153). Áu surplus, on ne concevrait pas que les sociétés d’assurance Ppussent gans autre procédé tenir Pour non avenues les notifications qui leur sont adressées au domicile que la LSA les oblige à- se constituer dans chaque canton où elles opèrent.
Si donc le commandement de payer notifié à un for incompétent mais effectivement parvenu au débiteur n’est pas nul de plein droit, il a évidemment pour effet, tout comme le commandement de payer régulier, d’interrompre le cours de la prescription (aussi longtemps tout au moins qu’il n’a pas été annulé par l’autorité de surveillance} ; dans un cas comme dans l’autre, la poursuite oblige le destinataire à se défendre par la voie de l’oppogition ou de la plainte, faute de quoi il est aussitôt et directement soumis à l’exécution forcée. Aussi bien la le Section n'’a-t-elle adopté une solution différente que parce qu’elle a tenu pour radicalement nulle la pourguite émanant d’un office incompétent. Or, sur ce point préjudiciel, la IIe Section civile ne peut que se ranger à la manière de voir de la Chambre des poursuites et faillites, et, partant, s'écarter de la règle posée Par l’arrôt Schuep. Dans l’échange de vues ouvert avec la I° Section, celle-ci a déclaré se rallier aujourd’hui à la solution consacrée touchant la portée des pourzuites irrégulières, et admettre en conséquence l’effet interruptif de la réquisition de poursuite adressée à l’office incompétent, à condition que le commandement soit dans la suite parvenu au débiteur. Il n’y a dès lors pas lieu de faire trancher la question par le Tribunal fédéral réuni en séance plénière. Pour le eurplus, il n’est pas nécessaire d'examiner en I’espèce sì une poursuite annulée sur plainte pour incompétence de l’office conserve s0on effet interruptif ou sì, dans le cas contraire, le créancier jouit, par analogie avec l’art. 139 CO, d’un délai supplémentaire de soixante jours, à compter de l’annulation par l’autorité de gurveillance (ou éventuellement du refus de la réquisition par l’office), pour requérir une nouvelle poursguite.
II suit de ce qui précède- que les poursuites notifiées à l’Helvetia les 14 décembre 1937 et 5 septembre 1938, et demeurées incontestées, ont interrompu le cours du 176 Motorfahrzeugverkehr. No 29, délai d’action de l’art.‘49 LA. Par conséquent, l’exception de prescription de la défenderesse doit ôtre rejetée, du moins à concurrence de 30 000 fr., montant énoncé par les commandements de payer. En revanche, pour le surplus des conclusions de la demande, la poursuite n’a pas eu d’effet interruptif (RO 60 II 203) et, dans cette megsure, l’arrôt attaqué doit étre confirmé.
3. Le défendeur Clere n’a pas contesté sa responsabilité dans l’accident ; elle es évidemment engagée. La société défenderesse répond aux côtés du détenteur en vertu de l’art. 49 LA. TI n’est pas question d’une faute concomitante du lésé.
Le Tribunal cantonal a alloué au demandeur une so0omme de 29 030 fr. 40 comme indemnité pour l'incapacité résultant de l'accident, ainsi qu’une somme de 5000 fr. à titre de réparation morale. Le demandeur recourt au Tribunal fédéral en concluant à l’augmentation de ces indemnités. Le défendeur Clerc n’a pas recouru pour demander la réduction des chiffres alloués. Quant à l’Helvetia, ayant été mise bors de cause, elle n’avait pas la possibilité de recourir elle-même gur la quotité des indemnités ; aussi bien cette question n’a-t-elle pas été tranchée contre elle par l’arrêt cantonal. La respongabilité de l’Helvetia devant être admise en principe, il y aurait lieu de renvoyer la cause à la Cour cantonale pour qu’elle estatue, dans l’action contre la défenderesse, 8ur le montant du préjudice subi par le demandeur. Mais ce renvoi n’est pas nécessaire.
Ce n’est pas que le chiffre des indemnités fixé par le Tribunal cantonal du Valais dans le procès contre Clerc, ni le chiffre supérieur que le Tribunal fédéral fixerait sur recours du prénommé soient d’emblée opposables à la, société défendresse. Le jugement rendu contre le détenteur n’a force de chose jugée qu'entre parties, et non pas à l’égard de l’asgsureur qui couvre la responsabilité civile du détenteur ; l’assureur apparaît ici comme un tiers, soit que l’assuré exerce contre lui son action en Motorfahrzeugverkehr. N® 29. 177 garantie dans les limites des sommes állouées par jugement, goit que le lésé exerce lui-même cette action après en avoir obtenu cessíion dans la poursuite en réalisation de s0n gage gselon l’art. 60 LCA, soit que ce même lésé exerce contre l’assureur l’action directe qu’il tient de l’art. 49 LA (cf. RO 57 II 3521/2).
L’Helvetia est donc fondée à exiger que, dans le procès dirigé contre elle, et une fois écartée l’exception soulevée, la question de l’indemnité réclamée par Dietrich goit encore envisagée pour elle-même. Toutefois, en fait sinon en droit, la Cour cantonale a statué gur ce point à l’égard de l’Helvetia, en sorte que le Tribunal .fédéral est en mesure lui-même de se prononcer comme s'il était gaisì d’un recours de la défenderesse contre le rejet au fond de ses conclusions libératoires. En effet, les deux procès contre le détenteur et contre la compagnie ont été joints et furent l’objet d’une instruction commune ; la défenderesse a fait valoir tous ses moyens concernant le préjudice gubi par Dietrich ; le Tribunal les a appréciés, aussi bien que ceux présentés Par le consort Clerc et par le demandeur. Il est évident que sí elle n’avait tenu l’action pour prescrite à l’endroit de l’Helvetia, la Cour cantonale eût condamné cette dernière aux mêmes gommes que le détenteur ; et c’est ce qu’elle ne manquerait pas de faire si on lui renvoyait la cause. Dans ces conditions, le Tribunal fédéral peut juger du bien-fondé des réclamations du demandeur contre la société défenderesse zur la base. des constatations retenues par les premiers juges pour fixer les indemnités misêës à, la charge du défendeur Clerc (art. 82 al. 1 OJ).
4. En ce qui concerne l'indemnité pour lésions corporelles, le Tribunal cantonal admet, sur la base de l’expertise médicale à laquelle il a fait procéder, que Dietrich a perdu, du fait de l’accident, 75% de sa capacité de travail ; appliquant les normes ádmises pour les petits agriculteurs travaillant eux-mêmes leurs fonds, le Tribunal évalue les possibilités de revenus du demandeur à 2240 fr., soit un 12 AS 69 IL — 1943 178 Motorfahrzeugverkehr. Ns 829, gain journalier de 8 fr.; à raison de 280 jours utiles annuellement ; en conséquence, il reconnaît à Dietrich le droit à une rente annuelle de 1680 fr. (75 % de 2240 fr.), dont la capitalisation au 4 % pour un homme de 34 ans représente une gomme de 29 030 fr. 40.
La détermination de l’incapacité régultant de l’accident est une question de fait, qui relève de l’appréciation sOUVeraine de la juridiction cantonale. Celle-ci s’est fondée gur le rapport d’expertise qui admet que l’accident a provoqué chez Dietrich non seulement une commotion ordinaire mais de véritables lésions cérébrales, lesquelles sont tout à fait indépendantes des altérations pulmonaires et: des troubles cardiaques antérieurs et se s0nt même sensiblement aggravées depuis les premiers examens qui avaient eu lieu peu après l’accident dans le procès intenté par Dietrich aux CFF. A la vérité, les experts, qui semblent. bien attribuer à l’accident une diminution de la capacité de travail de 70 à 75 %, admettent cependant, pour la. période précédant l’accident, une incapacité de 20 %. La Cour cantonale résgout la contradiction en considérant que Dietrich, après sa mise à pied et bien qu’il ne pût se livrer aux efforts exigés d’un ouvrier de station, était apte à travailler comme petit agriculteur : c’est le 75% de cette capacité-Ià que lui a fait perdre l'accident. T1 s’agit ici encore de questions de fait et d’interprétation de l’expertise, qui étaient du ressort exclusif ‘des premiers juges. II se peut à cet égard fort bien que les troubles psychiques dont souffrait précédemment le lésé ne l’eussent point. du tout gôné dans sa nouvelle activité. D’autre part, depuis s80n congédiement jusqu'à Faccident, soit pendant trois mois, Dietrich n’a pas travaillé, en sorte qu’il avait Pu reprendre des forces. Or, sí l’on s’en tient à la diminution subie par le demandeur dans sa capacité de travail comme agriculteur, il est sans importance qu’il touche déjà, du chef de son invalidité antérieure, une rente comme ancien employé des CFF, sans compter que celle-ci n’est. tionnaire reconnu inapte et qu’au surplus elle est la contre-partie du travail fourni et des versements opérés au cours de l’engagement ; que sì les experts commis dans la procédure disciplinaire ont imputé à un état pathologique des troubles ou légions provenant de l’accident qu’ils ignoraient, et fait ainsi revenir les CFF gur leur décision de révocation pure et simple, cette circonstance ne gaurait jouer un rôle dans le présent procès.
La Cour cantonale ne s’est donc pas fondée, pour fixer les possibilités de revenus de Dietrich, gur ce qu’il gagnait précédemment ; il s’agissait d’environ 4000 fr., dont il aurait fallu déduire le 20 % à raison de l’incapacité antérieure à l’accident, en sorte que la rente annuelle eût été de 75 % de 3200 fr., soit 2400 fr. (ou 55 % de 4000 fr., s0it 2200 fr.). La Cour a estimé être en présence d’un petit - agriculteur, vivant du produit d’un lopin de terre, et a dès lors considéré ce que le demandeur aurait normalement Pu retirer de l’exercice de sa nouvelle profession. Le Tribunal fédéral est lié à cet égard, et c’est en vain que le demandeur soutient qu’il aurait pu, par un autre travail, moins astreignant physiquement, p. ex. comme acquis1- teur, gagner la différence entre s0n ancien salaire et 8a pensiíon annuelle. L’évaluation même des gains d’un petit agriculteur échappe aussí au contrôle du Tribunal fédéral. On ne saurait ainsi augmenter l’indemnité allouée, pas plus qu’il ne se justifierait de la réduire.
5. Le recourant demande que l’indemnité pour tort mora! qui lui a été accordée soit portée de 5000 à 10 000 fr. Le droit de Dietrich à une satisfaction ne fait pas de doute. L'accident est dû à une faute du détenteur (art. 42 LA), faute exclusive et particulièrement grave (cf. RO 66 IT 221). Les conséquences en sont lourdes pour le lésé qui, s’il ne possédait déjà pas toute gon intégrité physique, est désormais, jeune encore, hors d’état de se créer une situation. Ses lésions cérébrales l’exposent continuellement à certains troubles physiques et psychiques, en particulier à des crises éplleptiformes ; il risque 180 Erfindungssohutz. N° 30.
peut-être même un jour de perdre la vue. Il faut en outre considérer, avec la Cour cantonale, que par suite de l’accident le demandeur s’est trouvé pendant plusieurs années dans une situation financière quasiment désespérée, devant faire face à l'entretien de sa famille comprenant trois enfants au moyen d’une rente annuelle de 1200 fr. et avec une capacité de travail de 25 %. Dans ces conditions, on ne saurait réduire l’indemnité allouée. Mais on ne voit pas de motifs non plus de l’augmenter, au vu des normes communément admises et sì l’on se reporte aux s0mmes de 5000 fr. et de 3000 fr. accordées respectivement aux parents et à la fiancée du jeune Troillet qui a trouvé la mort dans le même accident (RO 66 II 221/2).
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours dirigé contre Clerc est rejeté.
Le recours dirigé contre l’Helvetia est partiellement admis et l’arrêt attagué réformé en ce sens que la défenderesse est condamnée à payer au demandeur la s80mme de 30 000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 13 septembre 1936.
Vgl. auch Nr. 28. — Voir aussì N° 28.
VI. ERFINDUNGSSCHUTZ BREVETS D’INVENTION