69 IV 189
44, Arrêt de la Cour de cassation pénale du 17 septembre 1943 _ en la cause Wüthrieh contre Tribunal de Sion.
Les parties ne sont pas recevables à se pourvoir en nullité contre un jugement au fond pour violation des règles de for.
Der Gerichtsstand kann nicht durch Nichtigkeitsbeschwerde gegen das Sachurteil angefochten werden.
Le parti non hanno veste per ricorrere in Cassazione contro una sentenza di merito per violazione delle norme in materia di
Sachverhalt
A. — Par arrêt du 19 décembre 1940, le Tribunal cantonal du Valais a prononcé le divorce des époux WüthrichUdrisard, à Sion. Il a confié les trois enfants à la mère et a condamné le père à payer pour leur entretien 1 fr. par jour et par enfant, et pour l’entretien de son ex-femme 2 fr. par jour.
Après le divorce, dame Wäüthrich se fixa à Genève avec ses enfants. Sieur Wüthrich n’exécutant pas ses obligations d'entretien, le Tuteur général de Genève le dénonça, le 2 avril 1942, au Juge instructeur du district de Sion. À l’audience de jugement du 18 février 1943, le prévenu souleva le déclinatoire d’incompétence. Le 180 Verfahren. No 44.
juge rejeta ce moyen puis, statuant au fond, reconnut Wüthrich coupable de violation d’une obligation d’entretien et le condamna à dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans. Sur appel de l’inculpé, le Tribunal de Sion confirma la condamnation.
B. — Contre ce jugement, Wüthrich se pourvoit en nullité auprès de la Cour de cassation pénale fédérale. Il se borne à soutenir que les autorités valaisannes n'étaient pas compétentes pour statuer, la cause ressortissant aux autorités genevoises. C’est, dit-il, à Genève, où demeurent les ayants droit, qu’il devait exécuter sa prestation (art. 74 CO) ; c’est donc là que se situe l’omission incriminée et que, partant, elle devait être, d’après l’art. 346 CP, poursuivie et jugée.
Erwägungen
S'il y à contestation sur l'attribution de la compétence entre les autorités de plusieurs cantons, ia Chambre d'accusation du Tribunal fédéral désigne le canton qui a le droit et le devoir de poursuivre et de juger (art. 351 CP et 264 PPF). Selon la jurisprudence de la Chambre d'accusation, cette juridiction peut aussi être saisie par les parties, notamment par l’inculpé, et cela même lorsqu’il n’y a pas conflit (actuel) de compétence entre les autorités des cantons intéressés (RO 67 I 151 cons. 1: 68 IV 4 cons. 3; voir aussi le projet de revision LOJ art. 168 ad art. 264 PPF : « S'il y & contestation sur l’attribution de la compétence entre les autorités de différents cantons ow que l’inculpé conieste la juridiction d'un canton, la Chambre d'accusation désigne le canton... »). C’est en raison de cette faculté que la Cour de cassation à dénié aux parties le droit de se pourvoir en nullité, contre un jugement au fond, pour violation du for prévu par l’art. 350 CP en cas de concours d’infractions, et qu’elle les a renvoyées à se plaindre à la Chambre d’accusation de l'ouverture d’une poursuite pénale dans un canton incompétent (RO 68 IV 120 ; 69 IV 652 consid. 1).
Il se justifie d’étendre aujourd’hui cette solution aux autres règles de for du droit fédéral. Une saine administration de la justice exige que, dans la mesure du possible, les questions de compétence soient élucidées au début du procès: Si les parties disposent à cet effet d’une voie de droit spéciale, elles doivent y recourir et ne point attendre, pour formuler leurs objections contre la poursuite dans un canton donné, que la cause y ait été jugée sous tous ses aspects. Le Tribunal fédéral, comme juge de réforme en matière civile, s’est inspiré des mêmes considérations (RO 50 IT p. 413 en bas) : « … La loi prévoyant la possibilité de régler préalablement la question du for, il serait contraire à son esprit de permettre au défendeur, qui a vu écarter son déclinatoire et qui, au lieu de recourir comme il pouvait le faire, à continué de procéder, de revenir après coup sur la compétence lorsque le jugement au fond lui a été défavorable, et de remettre ainsi en question toute la procédure qui s’est déroulée jusqu'alors. » Cette remise en question n’est pas plus indiquée dans les causes pénales que dans les causes civiles (cf. RO 68 IV p. 122 en bas). Il est vrai qu’en matière pénale, le respect du for légal touche de plus près à l’intérôêt public ; mais ce même intérêt ne commande pas moins impérieusement d’éviter tout développement inutile de la procédure. :
En conséquence, une partie qui entend décliner Ia compétence ratione loci du canton qui ouvre l’action pénale, doit en appeler à la Chambre d’accusation ; elle n’est plus recevable, après jugement au fond, à se pourvoir en nullité pour violation de règles de for. En revanche, elle conserve la faculté de déférer au Tribunal fédéral un jugement incident sur déclinatoire (cf. RO 68 IV 113). En l'espèce, il eût été loisible à Wüthrich, au cours d’une instruction qui a duré neuf mois, de saisir la Chambre d’accüsation s’il entendait contester le for de Sion. Or il n'a soulevé l’exception d’incompétence qu’à l’audience dé jugement et les tribunaux valaisans ont statué à ce 192 Verfahren. N° 44.
sujet en même temps que sur le fond. La Cour de Cassation ne peut donc entrer en matière.
Dispositiv
Par ces motifs, Le pourvoi est irrecevable.
Vgl. auch Nr. 32 und 33. — Voir aussi no 32 et 33.
STRAFGESETZBUCH ere CODE PÉNAL