Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

69 IV 189

44, Arrêt de la Cour de cassation pénale du 17 septembre 1943 _ en la cause Wüthrieh contre Tribunal de Sion.

Les parties ne sont pas recevables à se pourvoir en nullité contre un jugement au fond pour violation des règles de for.

Der Gerichtsstand kann nicht durch Nichtigkeitsbeschwerde gegen das Sachurteil angefochten werden.

Le parti non hanno veste per ricorrere in Cassazione contro una sentenza di merito per violazione delle norme in materia di

Sachverhalt

A. — Par arrêt du 19 décembre 1940, le Tribunal cantonal du Valais a prononcé le divorce des époux WüthrichUdrisard, à Sion. Il a confié les trois enfants à la mère et a condamné le père à payer pour leur entretien 1 fr. par jour et par enfant, et pour l’entretien de son ex-femme 2 fr. par jour.

Après le divorce, dame Wäüthrich se fixa à Genève avec ses enfants. Sieur Wüthrich n’exécutant pas ses obligations d'entretien, le Tuteur général de Genève le dénonça, le 2 avril 1942, au Juge instructeur du district de Sion. À l’audience de jugement du 18 février 1943, le prévenu souleva le déclinatoire d’incompétence. Le 180 Verfahren. No 44.

juge rejeta ce moyen puis, statuant au fond, reconnut Wüthrich coupable de violation d’une obligation d’entretien et le condamna à dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans. Sur appel de l’inculpé, le Tribunal de Sion confirma la condamnation.

B. — Contre ce jugement, Wüthrich se pourvoit en nullité auprès de la Cour de cassation pénale fédérale. Il se borne à soutenir que les autorités valaisannes n'étaient pas compétentes pour statuer, la cause ressortissant aux autorités genevoises. C’est, dit-il, à Genève, où demeurent les ayants droit, qu’il devait exécuter sa prestation (art. 74 CO) ; c’est donc là que se situe l’omission incriminée et que, partant, elle devait être, d’après l’art. 346 CP, poursuivie et jugée.

Erwägungen

S'il y à contestation sur l'attribution de la compétence entre les autorités de plusieurs cantons, ia Chambre d'accusation du Tribunal fédéral désigne le canton qui a le droit et le devoir de poursuivre et de juger (art. 351 CP et 264 PPF). Selon la jurisprudence de la Chambre d'accusation, cette juridiction peut aussi être saisie par les parties, notamment par l’inculpé, et cela même lorsqu’il n’y a pas conflit (actuel) de compétence entre les autorités des cantons intéressés (RO 67 I 151 cons. 1: 68 IV 4 cons. 3; voir aussi le projet de revision LOJ art. 168 ad art. 264 PPF : « S'il y & contestation sur l’attribution de la compétence entre les autorités de différents cantons ow que l’inculpé conieste la juridiction d'un canton, la Chambre d'accusation désigne le canton... »). C’est en raison de cette faculté que la Cour de cassation à dénié aux parties le droit de se pourvoir en nullité, contre un jugement au fond, pour violation du for prévu par l’art. 350 CP en cas de concours d’infractions, et qu’elle les a renvoyées à se plaindre à la Chambre d’accusation de l'ouverture d’une poursuite pénale dans un canton incompétent (RO 68 IV 120 ; 69 IV 652 consid. 1).

Il se justifie d’étendre aujourd’hui cette solution aux autres règles de for du droit fédéral. Une saine administration de la justice exige que, dans la mesure du possible, les questions de compétence soient élucidées au début du procès: Si les parties disposent à cet effet d’une voie de droit spéciale, elles doivent y recourir et ne point attendre, pour formuler leurs objections contre la poursuite dans un canton donné, que la cause y ait été jugée sous tous ses aspects. Le Tribunal fédéral, comme juge de réforme en matière civile, s’est inspiré des mêmes considérations (RO 50 IT p. 413 en bas) : « … La loi prévoyant la possibilité de régler préalablement la question du for, il serait contraire à son esprit de permettre au défendeur, qui a vu écarter son déclinatoire et qui, au lieu de recourir comme il pouvait le faire, à continué de procéder, de revenir après coup sur la compétence lorsque le jugement au fond lui a été défavorable, et de remettre ainsi en question toute la procédure qui s’est déroulée jusqu'alors. » Cette remise en question n’est pas plus indiquée dans les causes pénales que dans les causes civiles (cf. RO 68 IV p. 122 en bas). Il est vrai qu’en matière pénale, le respect du for légal touche de plus près à l’intérôêt public ; mais ce même intérêt ne commande pas moins impérieusement d’éviter tout développement inutile de la procédure. :

En conséquence, une partie qui entend décliner Ia compétence ratione loci du canton qui ouvre l’action pénale, doit en appeler à la Chambre d’accusation ; elle n’est plus recevable, après jugement au fond, à se pourvoir en nullité pour violation de règles de for. En revanche, elle conserve la faculté de déférer au Tribunal fédéral un jugement incident sur déclinatoire (cf. RO 68 IV 113). En l'espèce, il eût été loisible à Wüthrich, au cours d’une instruction qui a duré neuf mois, de saisir la Chambre d’accüsation s’il entendait contester le for de Sion. Or il n'a soulevé l’exception d’incompétence qu’à l’audience dé jugement et les tribunaux valaisans ont statué à ce 192 Verfahren. N° 44.

sujet en même temps que sur le fond. La Cour de Cassation ne peut donc entrer en matière.

Dispositiv

Par ces motifs, Le pourvoi est irrecevable.

Vgl. auch Nr. 32 und 33. — Voir aussi no 32 et 33.

STRAFGESETZBUCH ere CODE PÉNAL

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 346, Art. 350 et Art. 351 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1995, 1 février 1997, 1 septembre 1997, 1 janvier 1998, 1 avril 1998, 1 janvier 1999, 1 mars 2000, 1 mai 2000, 1 juillet 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2002, 1 avril 2002, 1 juillet 2002, 1 octobre 2002, 1 avril 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 avril 2004, 1 juillet 2004, 1 août 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 74 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure pénale, Art. 264 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 janvier 2002, 1 avril 2004, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009 et 1 janvier 2010.

Cité dans