Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 16 décisions citantes n’a été analysée.

70 II 221

220 Obligationenrecht, N° 38.

der Unfall stelle eine :neuartige Erfahrung dar. Indessen vermag diese Veststellung die Beklagte nicht ganz zu entlasten. Denn auf die Frage, ob in der Duldung von Zuschauern in der Wandelhalle ein Mangel an-Vorsicht liege, antwortete der Sachverständige gleichwohl, « auf Grund der frühern Erfahrungen » habe diese Duldung « nicht als besonders unvorsichtig erscheinen » können. Trotz der Neuheit der Erfahrung schloss er somit nicht sgchlechthin jeden Mangel an Vorsicht aus. Es ist deshalb anzunehmen, ein Ereignis wie das vorgekommene habe auch schon vor dem 1. August 1942 nicht ganz ausserhalb jeder Voraussicht gelegen. Diese Annahme wird überdies durch das Ergänzungsgutachten in eindeutiger Weise bestätigkt... Steht demnach fest, dass nicht alle gebotene Vorsicht angewandt wurde, so ist der der Beklagten in geiner ganzen Strenge obliegende Beweis, dass ihr keinerlei Verschulden zur Last falle, misslungen. Die Haftung der Poklagten ist somit gegeben.

Der gleiche Schlues ergibt Sich, wenn man annimmt, die Beklagte habe die Sorge für die Einhaltung der nötigen Abstände den mit dem Feuerwerk Beauftragten übertragen und diese würden den Abstand- von 11.m selbst dann eingehalten haben, wenn ihnen der Aufenthalt von Zu- scháuern in der Wandelhalle bekannt. gewesen wäre. In diesem Fall is6 der Schaden durch das Verhalten einer Hilfsperson entstanden, sodass. Art. 101 OR anzuwenden ist. Denn zweifellos war der Arbeiter der Feuerwerkfirma eine Hilfsperson im Sinne dieser Bestimmung, da er, was für Arf. 101. genügt, mit Wissen und Willen der Schuldnerin bei der Erbringung der Vertragsleisbung — der Vorstellung — tätig war. Ein Unterordnungsverlältiis wie im Falle des Art. 55 OB ist nicht erfordert, sodässs auch ein selbständiger Geschöftsmann oder der Arbeitér. eines solchen ohne weiteres Hilfsperson sein kann (BECKER, Komm. 2. Aufl. Note 9 zu Árt. 101 ; vox Toun-SItawaRT

8. 564 Zi. TI).

person verursachten Schaden einzustehen. “Sie kann gich nicht in gleicher Weéise befreien wie der nach Art. 55 OR ins Recht gefasste Geschäftsherr. Ob. sie- ihre . Sorgfaltspflicht erfüllt hat und ob der Schaden trotz Erfüllung dieser Pflicht eingetreten wäre, ist unerheblich. Die Beklagte kann sich auch nicht darauf berufen, daäss die Hilfsperson sachverständiger war als sie selbst. Da gie: Vertragsschuldnerin ist, hat siíe. vielmehr für diejenige Sorgfalt der Hilfasperson einzustehen, die man nach dem Vertragsverhältnis von ihr selbst zu erwarten berechtigt ist (BGE 46 IT 130, 53 IT 240). Das Verschulden der Hilfsperson ist ihr demnach als eigenes anzurechnen. Die Beklagte könnte sích. nur entlasten mit dem Beweis, dass die Hilfsperson jene fachtechnisch gebotene Vorsicht: angewandt habe, die ihr selbst- oblag. Diesen Beweis hat sie aber nicht erbracht, da der Schluss, der aus dem Gutachten für den Fall: der Anwendung von Art. 97 OR gezogen wurde, nach dem Gesagten in gleicher Weise auch für die Hilfsperson gilt. - ”

39. Extrait de l’arrét de la Le Section civile du 13 novembre 1944

dans la- cause Xc Responsabilité des notaires. Compétencé de droit’ public des can- … tons pour imposer par voie législative aux notaires une diligence : : Particulière dans l’ensemble de leur activité (art. 6, al. ler CC).

Verantwortlichkeit des Notars. Öffentlichrechtliche Befugnis der Kantone, durch die Gesetzgebung den Notaren. für ihre gesamte Tätigkeit besondere “ Sorgfaltspflichten aufzuerlegen-; Art. 6 Reaponsabilità dei notai. Competenza di diritto pubblico dei cantoni per imporre ai nota mediante norms legislative una “ speciale diligenza nell’esercizio della loro attività in complessO.

4. — De P., une personne modeste ne se Connaisgant pas eni affaires, est entrée en relations avec l’architecte S. qui éherchait un prêteur. Sur le conseil-de S., qui afärmait que Îe notaire X le connaissait bien, DVe P.- s’entretint dé l'affaire avec: ce dernier. TE E 222 Obligationenrecht. N° 39, Le 17 octobre 1941, X rédigea une convention aux termes de laquelle S. vendait à DUe P. «les vingt actions formant l’entier du gapital de la société anonyme Le Bar S. A. ». Cette société possédait alors un immeuble grevé d'hypothèques pour un total de 25 976 fr. Les parties estimaient à 36 000 fr. la valeur du « bien-fonds avec tous ses accessoires et parties intégrantes ». La différence de 10 028 fr. constituait le prix à payer par De Þ, Elle s’en acquitta comptant. Le cédant s’engageait d’autre part à racheter les actions et créances et la cessionnaire s’obligeait à les lui rétrocéder. Le rachat devait intervenir jusqu’à la fin de l’année au plus tard, avec “une plus-value de 2500 fr.

S. ne s’exécuta point. Les poursuites EXCTCÓÉOS contre lui aboutirent à la délivrance d’ un acte de défaut de biens.

BB. — Dle P, a actionné le notaire devant la Cour civile vaudoise en payement de 10 023 fr. 41.

La demanderesse reproche au défendeur de ne pas lavoir rendue attentive aux risques de l’opération financière, notamment à l’insolvabilité de Ss.

La Cour civile a condamné le défendeur à payer à la demanderesse la somme réclamée, Due P, étant tenue de remettre en toute propriété au défendeur les actions de la société anonyme Le Bar 8. A. et de lui céder tous les autres droits qu’elle pourrait faire valoir dans cette société, ainsi que ceux qu’elle possède contre S. en vertu de la convention du 17 octobre 1941.

Les motifs de ce prononcé sont en régumé les suivants :

a} Le défendeur n’a pas agi en l’espèce en sa qualité d'officier public, mais comme simple mandataire des parties, notamment de la demanderesse. Sa responsabilité est done régie par le Code: fédéral des obligations, les « modalités » en étant toutefois déterminées Par la loi vaudoise sur le notariat, du 18 novembre 1940, qui fixe d’une fagon. générale les devoirs des notaires dans toute leur activité professionnelle. L'art. 45 al. 2 de cette loi leur enjoint d’« éclairer les parties. aur la portée et les conséquences de leurs engagements en ‘8 'oforçgant de gauvegarder les intérêts de chacune d'elles ».

b) Le défendeur a failli à ce devoir. Tl a été oonsulté par une Pérsonne ‘inexpérimentée en affaires, qui g'en remettait complètement à lui. Le défendeur aurait donc dú faire toute diligence pour sauvegarder les intérêts de’ ga mandante. Or il n’a pas établi lui avoir donné les conseils et les avertissements qui s’imposaient, vu le caractère spéculatif suspect et dangereux de laffaire.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé Par le défendeur contre Ce jugement. ° Extrait des motifs :

1. — La Cour civile vaudoise constate en vertu du droit cantonal, dont l’application échappe au contrôle du Tribunal fédéral, que le défendeur n'a fait pour la demanderesse aucun acte d'officier public, mais exécuté un mandat privé régi par les art. 398 et sv. CO, les devoirs de diligence du mandataire étant toutefois acorus Par guite de sa qualité de notaire, à savoir d'homme de confiance tenu, selon l’art. 45 de la loi vaudoise sur Ie notariat, d'éclairer le mandant sur la portés et. les CONSÉuenoos de ses engagements.

Du moment qu'en l’espèce le défendeur n’a pas rempli de fonctions officielles, sa responsabilité spéciale ne peut se fonder sur l’art. 61 CO, qui réserve aux cantons le droit de déroger aux dispositions de ce code quant à la réparation du préjudice que des fonctionnaires publics causent dans l'exercice de leur charge (cf. RO 23T 487, 49 IT 434, 50 II 48).

En vertu de l’art. 51 tit. fin. CC, toutes les lois civiles des cantons sont abrogées à partir du 1°? janvier 1912, sauf disposition contraire du droit fédéral. C’est la conséquence du pouvoir attribué à la Confédération de légiférer dans tout le domaine du droit civil ; ce pouvoir exclut celui des cantons, hormis les exceptions prévues par le 15 AS 70 IL — 1944 324 Obligationenrecht. N° 39.

législateur fédéral. En revanche, ‘le droit civil fédéral laísse subsister . le pouvoir législatif cantonal dans le domaine du- droit public (art. 6 al. 1 CC). Les cantons ont la faculté de promulguer des règles de droit public en des. matières pour lesquelles le législateur fédéral a édicté-des règles de droit civil, et ils peuvent ainsi limiter FPapplication du droit civil fédéral en faveur du droit public cantonal (cf. RO 63 I 173). Cette compétence n’est cependant. pas absolue. Non seulement les cantons ne peuvent légiférer de la sorte que pour des motifs d’ordre public pertinents, mais ils ne doivent user que de moyens de droit public, en se gardant d’éluder le droit civil fédéral ou d’en violer la lettre ou l’esprit. Une disposition cantonale sera notamment contraire au droit civil fédéral loreque le législateur fédéral a entendu exclure complIètement. l’application. de . règles - cantonales à . une matière déterminée, ces règles fussent-elles de droit public (RO 63 1.175 if. et 176 ; 64 I 26 et sv. consid. 7; 65 I.80). __ LT’activité des notaires Présente - ceci de particulier que, grâce à leurs études spéciales et. à l’autorisation officielle d'exercer leur Profession,. ils ont le monopole de oertains actes dans le domaine de la juridiction non contentieuse. Cela. leur donne le - caractère d’hommes de confiance auxquels le public, l’expérience le- prouve, s'en remet volontiers même pour des. affaires qui. sortent de la mission. notariale proprement dite, telle que la Pprécise Par exemple l’art. 2 de la loi vaudoise du 18 novembre 1940 (recevoir des actes authentiques, agsurer leur date, dresser des vidimus et des actes de notoriété, procéder aux .partages successoraux, délivrer des certificats de propriété, etc.). Lors donc que I’Etat cantonal institue une responsabilité civile particulièrement stricte des notaires ‘non seulement pour leurs actes d'officiers publics, mais aussií pour leur activité professionnelle en. général, on ne peut dire d’emblée que, par des motifs de droit public. non valables, le canton empiète sur le terrain réservé au droit civil. fédéral. Il existe au contraire un intérêt général certain à une pareille protection du public (au sujet de l’intérêt public. à voir la garantie exigée des notaires couvrir léur responsabilité sans départ des actes ministériels et des actes de gimple mandat, v. entre autres

BLUMENSTEIN, dans Monatsschrift für bernisches Verwaltungerecht, 15 p. 1 et sv., 32 p. 209 et gv.). D’autre part, les moyens employés ne sortent point du cadre du droit public. Sans doute les dispositions rigoureuses édictées par le canton reviennent-elles pratiquement à régler la responsabilité contractuelle du notaire autrement que ne le fait le droit civil fédéral. Mais, en tant qu’elles augmentent cette responsabilité, elles constituent des règles de conduite que le canton est en droit de dicter aux notaires, et loresque ceux-ci les enfreignent, ils n'engagent Pas, dans cette meaure, leur responsabilité parce qu’ils méconnaissent leurs obligations contractuelles, mais parce qu'ils transgressent des prescriptions du droit cantonal. Enfin, on ne saurait dire qu’en accentuant les devoirs du notaire le canton paralyse le droit civil fédéral ou: en viole la lettre ou l’esprit. La réglementation cantonale tient eimplement compte de la qualité d’homme- de confiance reconnue aú notaire et en raison de laquelle elle lui impose une: diligence. spéciale pour la Sauvegarde - des intérôts de ses- clients.

On pourrait à la vérité 8C demander si le légi slateur vaudois a réellement voulu : Soumettre même les üttès non ministériels du. notaire à l’art. 45 de la loi du 18 .nsvembre 1940. Mais c'est là une question d'interprétation du droit cantonal qui échappe au contrôle du Tribunal fédéral (RO 48 II :418).- i Quant à savoair sì, en l'eapdce, 1 le défendeur a négligé les devoirs. particuliers . que lui imposait l’art. 45, c'’est également úlie question qu’il appartenait à la Cour civile vaudoise dé fégoudre. en vertu du: droit cantonal, dont l’application ne donne pas ouverture au recours en réforme.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 55, Art. 61, Art. 97 et Art. 101 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Code civil suisse, Art. 6 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Ordonnance sur les banques et les caisses d’épargne, Art. 55 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023 et 1 janvier 2025.

Cité dans