Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

70 III 18

8. Arrêt du 21 mars 1944 dans la cause Kaech.

Le tiers dont les biens oùt été englobés dans une poursuite doit faire valoir ses droits par la voie de la tierce opposition (art. 106 et suiv. LP).

Il n'a pas qualité pour exciper d’une irrégularité de la poursuite - sauf le cas où l'office a saisi, séquestré ou inventorié plus de biens qu’il n'était nécessaire pour couvrir la créance en poursuite.

Sind in eine Betreibung Vermôgensstücke eines Dritten einbezogen, so hat dieser seine Rechte im Widerspruchsverfahren geltend zu machen (Art. 106 ff. SchKG). oo Es steht ihm dagegen nicht zu, wegen eines Mangels der Betreibung werde zu führen, ausser bei Pfändung, Arrestierung oder Retentionsverzeichnung von mehr Vermôgensstücken als zur Deckung der in Betreibung stehenden Forderung nôtig Wären.

TU terzo, i cui beni sono incelusi in un’esecuzione, deve far valere i suoi diritti per via di rivendicazione (art. 106 e seg LEF). Eccetto nel caso in cui l’ufficio ha pignorato, sequestrato od inventariato beni più del neceësario per coprire il credito in escussione, il terzo non ha veste per impugnare un'irregolarità dell’esecuzione.

À. — Le 1e septembre 1942, la Société immobilière Malatrex-Vuache B. a adressé à l'office des poursuites de Genève une réquisition de prise d'inventaire contre sa locataire Delle Edmée Pache pour un solde de loyer du 16 mai au 15 novembre 1942, soit 333 fr. 80, et pour le loyer courant du 16 novembre 1942 au 15 février 1943, soit 175 fr. Sous la rubrique « motifs de la réquisition » figurait la mention : « Loyer échu et loyer à courir ».

L'office a procédé à l'inventaire le 11 septembre 1942 (procès-verbal n° 7342) mais seulement pour le loyer échu du 16 mai au 15 novembre 1942, soit pour 333 fr. 80. Aucune plainte n’a été déposée contre cette opération.

Sur la base de l’inventaire l'office a fait notifier à la débitrice les poursuites en réalisation de gage suivantes :

19 poursuite n° 120089 des 28 septembre/8 octobre 1942 pour 333 fr. 80, « solde de loyer au 15 novembre 1942 » ;

20 poursuite n° 145199 des 7/8 janvier 1943 pour 175 fr., « 3 mois de loyer au 15 février 1943 » ;

30 poursuite n° 149160 des 17 février/6 mars 1943 pour 176 fr., « 3 mois de loyer au 15 mai 1943 » ;

40 poursuite n° 162347 dont il est incidemment question dans certaines pièces du dossier. Le 16 février 1943, la baïlleresse a requis la vente dans la poursuite n° 145199 et, semble-t-il, dans la poursuite n° 120089. Elle a retiré sa réquisition le 3 mars suivant dans les deux poursuites, mais l’a renouvelée le 31 mars dans la poursuite n° 145199 et le 12 avril à requis la vente dans la poursuite n° 149160.

Entre temps, soit le 26 mars 1943, Dame Kaech a revendiqué un tapis et un lampadaire qui figuraient à l’inventaire. L'office a porté cette revendication à la connaissance de la baiïlleresse le 16 avril en lui fixant un délai de dix jours pour se déterminer. La baïlleresse ayant fait savoir qu’elle maïintenaiït sa prétention, l'office a imparti à Dame Kaech, le 21 du même mois, un délai de dix jours pour intenter action en contestation du droit de rétention. Ces communications indiquaient le chiffre de 7342 comme numéro de l'inventaire et celui de 149160 comme numéro de la poursuite. Dame Kaech n’a pas ouvert action. Elle a été alors avisée que les objets qu’elle avait revendiqués et qu’elle avait d’ailleurs repris chez elle postérieurement à l’inventaire seraient enlevés de son domicile le 21 mai 1943. Ils l’ont été effectivement quelque temps plus tard à la suite de l’arrêt rendu par la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral du 19 juillet et la vente en a eu lieu le 8 septembre.

Par plainte du 12 janvier 1944, Dame Kaech s’est adressée à l'autorité de surveillance en demandant qu’il lui plaise annuler toutes les opérations relatives à la poursuite n° 149160 et dire qu’autant que faire se pourra, l'office sera tenu de restituer à la recourante les objets qu’elle avait revendiqués, et qu’au cas où ils ne pourraient être restitués, Dame Kaech aurait droit à tout le produit de la vente des objets réalisés dans la poursuite n° 149160.

Elle soutenait en résumé que l'office n'aurait pas dû donner suite à la réquisition de vente dans la poursuite n° 149160 concernant du loyer dû pour la période du 26 Schuldbetreïibungs. un& Konkursrecht. N° 5.

15 février au 15 mai 1943, puisqu'il n’y avait pas eu de prise d'inventaire pour la période postérieure au 15 novembre 1942. A son avis, la poursuite était par conséquent nulle, ainsi que la vente.

Faits

B. — Par décision du 18 février 1944, l’autorité de surveillance à rejeté la plainte comme tardive etau surplus mal fondée.Elle a estimé en résumé qu’il ne lui appartenait pas d'annuler un inventaire même irrégulier lorsque le débiteur n’a pas fait opposition et à plus forte raison lorsque l’annulation est réclamée par un revendiquant qui a renoncé à faire valoir sa revendication en justice, et que de toute façon la plainte était tardive pour n’avoir pas été formulée dans les dix jours du moment où la plaignante avait eu connaissance de l’irrégularité invoquée.

C. — Dame Kaech a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en concluant à ce qu’il plaise à la Chambre « annuler toutes les opérations relatives à la poursuite pour loyer et fermages n° 149160, notamment Îa saisie des objets appartenant à Mme Henri Kaech et leur vente ».

Considérants

1. L'irrégularité dont se plaint la recourante est manifeste. Il est clair en effet que la baiïlleresse n'avait aucun droit, dans une poursuite tendant au payement d’un loyer pour la période allant du 15 février au 15 mars 1943, de faire réaliser des biens qui n’avaient été inventoriés qu’en garantie du loyer dû jusqu’au 15 novembre 1942. Le baïlleur n’a en effet le droit de faire réaliser que les biens qu’il a fait inventorier en garantie de la créance en poursuite et, comme l'inventaire devient caduc faute d’une poursuite introduite dans les dix jours suivants, il allait de soi que la poursuite n° 149160 manquait totalement de base.

2. Il reste toutefois à se demander si la recourante avait qualité pour se prévaloir de l’irrégularité commise.

suite est affaire entre le créancier et le débiteur exclusivement et, sous réserve des. cas de nullité radicale dans lesquels la nullité doit être relevée d'office (cf. RO 69 IIT 50), eux seuls ont qualité, en règle générale, pour soulever la. question de savoir si elle a été régulièrement introduite ou peut être valablement continuée. Pour ce qui est des tiers dont les biens ont été englobés dans la poursuite, leurs droits sont de toute façon sauvegardés par la procédure de tierce opposition. C’est ainsi qu'il à été jugé déjà que c’est au débiteur seul qu’il appartient, dans une poursuite en réalisation de gage introduite en payement d’un loyer ou d’un fermage, d’exciper de l’extinction de la poursuite ; que le tiers revendiquant n’a pas qualité pour soulever ce moyen, et que ses droits consistent uniquement à exiger de l'office qu’il tienne compte de sa revendication et y donne la suite voulue (RO 54 III 63). La même solution s’impose en l’espèce et à plus forte raison, pourrait-on dire, puisque la recourante n’invoque pas l’extinction de la poursuite n° 149160, mais relève simplement qu'elle n’a pas été précédée d’un inventaire valable. C’eût été ici aussi à la débitrice à soulever ce moyen. Quant à la recourante, ses droits se bornaïient à revendiquer ses biens et à poursuivre sa réclamation par la voie judiciaire. On ne saurait admettre que n’ayant pas donné suite à la sommation qui lui avait été faite à ce sujet, pour y avoir renoncé volontairement, elle puisse aboutir au même résultat par la voie détournée de la plainte. Il n’y a qu’une hypothèse dans laquelle cette voie est ouverte au tiers revendiquant, à savoir lorsque l'office à saisi ou inventorié plus de biens qu’il n’était nécessaire pour couvrir la créance en poursuite. On a admis en effet que s’il se trouvait parmi ces biens des objets appartenant au tiers, ce dernier était recevable à demander d’abord qu'ils fussent éliminés du procès-verbal de saisie ou de l’inventaire (RO 61 III 12 et suiv.). Mais autant cette exception se justifie, puisqu'il s’agit de biens qu'il n’était de toute façon pas nécessaire de saisir ou d’inventorier, autant il convient de ne pas 22 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, N° 6.

l’étendre au cas tout différent dans lequel les biens inventoriés au profit du baïlleur ne dépassent pas notablement lä créance en poursuite et, qui plus est, sont en général grevés du droit de rétention, car si l'inventaire est assurément nécessaire pour assurer l’exercice du droit de rétention, ce dernier n’en existe pas moins indépendamment de l’inventaire.

La Chambre des poursuites et des faillites prononce : Le recours est rejeté.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 106 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

Cité dans