Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

70 III 86

23. Arrêt du 4 octobre 1944 dans la cause Offiee des faillites d’Yverdon. L L'ordonnance du Tribunal fédéral sur la faillite de la société coopérative, du 20 décembre 1937, n’est pas applicable — même - pas par analogie — à la faillite de la société à responsabilité Hmitée. L Die Verordnung des Bundesgerichtes über den Genossenschaîtskonkurs, vom 20. Dezember 1937, ist nicht anwendbar — auch nicht analog -—— auf den Konkurs der Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

L’ordinanza del ‘Tribunale federale sul fallimento della società cooperativa sdel 20 dicembre 1937) non è applicabile, neppure per analogia, al fallimento della sotietà a garanzia limitata.

Faits

A. — Les sociétés « Tourbière des Sagnes du Sentier », « Tourbière de Combenoire » et « Tourbière des Charbonnières » sont des sociétés à responsabilité limitée. Elles ont été déclarées en faillite le 18 février 1944. Le 3 juin suivant, l'office des faillites d’Y verdon, en qualité d’administrateur des faillites, a déposé pour chacune d’elles un rapport intitulé « état de répartition du montant de la responsabilité des associés » et qui indiquait [a mesure dans laquelle, selon lui, les associés (au nombre de trois et les mêmes pour les trois sociétés) avaient à répondre des engagements sociaux. Il avisait en même temps les intéressés, c’est-à-dire les associés et les créanciers, qu’il leur appartenait en cas d’opposition de faire valoir leurs droits par la voie de la plainte aux autorités de surveillance. L'office estimait applicable par analogie les dispositions de l’ordonnance du Tribunal fédéral sur la faillite de la société coopérative, du 20 décembre 1937.

Le dépôt de ces états a donné lieu à des plaintes de la part de deux associés qui contestaient que l’ordonnance eh question fût applicable en l'occurrence, fût-ce par analogie, et soutenaient en résumé que c'était au juge seul à décider si et en quelle mesure les associés avaient à répondre des engagements des sociétés.

Statuant sur l’une de ces plaintes, celle qui concernait la Société de la Tourbière des Sagnes du Sentier (l’instruction des autres étant suspendue jusqu’à droit connu sur le sort définitif de ia première), l’autorité inférieure de surveillance à prononcé l'annulation de l’é Stat de > répartition.

Sur recours de l'office d'Yverdon, q..q: à., l’autorité supérieure de surveillance a confirmé le prononcé de l'autorité inférieure par décision du 19 août 1944.

L'office d’Yverdon a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en concluant au maintien de l’état de répartition et en demandant subsidiairement à la Chambre de déterminer la procédure à suivre.

L Considérant en droit :

Comme l'autorité cantonale l’a déjà relevé, c’est intentionnellement que le législateur n’a pas introduit dans le titre du Code des obligations qui traite de la société à responsabilité limitée une disposition analogue à l’art. 873 al. 4, c’est-à-dire prévoyant l'élaboration d’une ordonnance sur la procédure à suivre dans la faillite de la société à responsabilité limitée. La proposition en avait été faite, en effet, devant le Conseil National, qui l’a même acceptée (Bull. stén. 1934, CN, p. 745), mais elle à été finalement rejetée à la suite de l’opposition du 88 Konkurs der Genossenschaît. No 23.

Conseil des Etats (Bull. stén. 1935, CN, p. 201 et Bull. stén. 1935, CE, p. 122). Il ne saurait donc être question de lacune, ni, par là même déjà, d'appliquer par analogie à la faillite de la société à responsabilité limitée les dispositions de l'ordonnance que le Tribunal fédéral a édictée en exécution de l’art. 873 al. 4 CO pour le cas spécial de la société coopérative.

- La solution à laquelle les Chambres fédérales se sont finalement ralliées était d’ailleurs toute naturelle, puisque l’art. 873 instituait lui-même une procédure spéciale pour le règlement des conflits pouvant s’élever entre les créanciers de la société et les associés, que cette procédure, en raison de sa nouveauté, appelait certaines précisions et que, d’autre part, rien de semblable n’était prévu dans le cas de la faillite d’ane société à responsabilité limitée.

Aussi bien, si l’on recherche les raisons qui ont amené le législateur à déroger aux règles ordinaires de la procédure pour le cas d’une faillite d’une société coopérative, on constate qu'elles tiennent à des circonstances particulières à ce genre de société. C’est tout d’abord le fait que les sociétés coopératives sont en général composées d’un très grand nombre d’associés, de condition modeste le plus souvent, et dont les ressources sont hors de proportion avec l’importance de l’entreprise. Obliger les créanciers ou la masse à les assigner individuellement devant les tribunaux en payement des sommes dont ils pourraient avoir à répondre personnellement, aurait présenté de graves inconvénients. Le risque eût été non seulement de retarder à l’excès la clôture de la faillite, mais aussi d'exposer les intéressés à des frais sans rapport avec la valeur du litige. Au contraire, s'agissant de la société à responsabilité limitée, ces considérations perdraient de leur valeur. En effet, quoi qu’en dise le recourant, il n’y a pas de comparaison possible entre la société à responsabilité limitée et la société coopérative quant au nombre des associés, même si l’on tient compte des anciennes sociétés anonymes qui % ont adopté la forme de société à responsabilité limitée du fait des nouvelles dispositions légales concernant le. capital des sociétés anonymes. D’autre part, on ne saurait contester que la participation financière des associés aux affaires sociales est en général infiniment plus élevée dans les sociétés à responsabilité limitée que dans les sociétés coopératives. Enfin il est également certain que les questions qui se posent au sujet de la responsabilité personnelle des associés sont à la fois plus compliquées et plus délicates dans le premier cas que dans le second, et l’on comprend parfaitement que le législateur ait renoncé à en soustraire le jugement à la juridiction ordinaire en cas de faillite de la société à responsabilité limitée. La règle posée à l’art. 873 et selon laquelle les conflits s’élevant au sujet de la responsabilité personnelle des associés de la société coopérative seront du ressort des autorités de faillite doit donc être considérée comme une disposition exceptionnelle, c’est-à-dire non susceptible d’une interprétation extensive.

Certes l’art. 802, tout comme l'art. 873, charge bien l’administration de la faillite « de fixer et de réclamer » les sommes dont répond chacun des associés (cf. le texte allemand où les mots « festzustellen » et «einzufordern » sont employés aux deux places), mais il ressort de ce qui précède que cette disposition n’a pas la même portée dans les deux cas. Tandis qu’à l’art. 873, elle constitue pour ainsi dire une règle de compétence dont les conséquences sont développées jusqu'aux dernières limites dans le contexte, à l’art. 802 au contraire, où elle figure seule, elle a pour but uniquement de marquer ce qui distingue la société à responsabilité limitée de la société en nom collectif quant à la manière dont s’exerceront les droïts des créanciers. L'art. 802 débute en effet par l'affirmation du principe que les associés de la société à responsabilité limitée sont tenus solidairement de toutes les obligations de la société comme des associés en nom collectif, à concurrence toutefois du montant du capital 80 Konkurs der Genossenschaîft. Ne 23, social inscrit, et il importait alors de préciser qu’à la différence de ce qui se passe dans le cas de la société en nom collectif, l’exercicé des droits compétant aux créanciers est affaire de l’administration de la faillite et non des associés individuellement. Au reste, et à la différence aussi de l’art. 873, l’art. 802 prévoit la même solution dans le cas où la société est dissoute sans faillite, et l’on ne concevrait évidemment pas, dans cette hypothèse, que les liquidateurs eussent également à se prononcer à l’égal de l’administration de la faillite, c’est-à-dire le cas échéant à titre définitif, sur la question de savoir si et en quelle mesure la responsabilité d’un associé se trouve engagée. Or, à moins de faire une distinction entre le cas de la faillite et celui d’une dissolution ordinaire, distinction que le texte légal ne justifie nullement, telle serait pourtant la conséquence logique de la thèse du recourant.

11 résulte ainsi de ce qui précède que si l’administration de la faillite d’une société à responsabilité limitée doit « déterminer les sommes dont sont tenus les divers associés» (selon le texte français de l’art. 802 al. 4), c’est à seules fins de leur faire connaître (à eux comme aux créanciers) ce qu’elle considère comme pouvant leur être réclamé personnellement. Il va done de soi qu'en cas d’opposition des associés, il incombera à la masse de faire valoir ses prétentions par les voies ordinaires, selon le droit commun.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites Le recours est rejeté.

BERICHTIGUNG — ERRATUM S. 34 Z. 22 von unten S. 36 Z. 5 von unten 129 statt 29.

PERSONEN VERZEICHNIS.

N.B. — Bei den publizierten Entscheiden ist die Seite, bei den nicht publizierten das Datum angegeben.

Datum Amstutz-Lussi,. . . . . . . . . . . . . . 9. Okt Andina . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Okt Angelini c. Angelini-Tolini . . . . . . . . 24. Nov Anvweisungen der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 20. Januar 1944 : Milderungen der Zwangsvollstreckungen für .

Mieter und Pächter . . . . . . . . . . . . . . . vVOn AIX . . ....,. . . . . . . . . . 31. August — — (für Wolischlegel) . . . . . . . . . . 30. Okt. Autogas ÀA.-G . ............. 13. Okt. Avenches, Office des poursuites et des faillites 11. Juli Banca dello Stato del Cantone Ticino . . . 19. Dez. — popolare svizzera . . . . . . . . . . . 14. Sept Banñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 29. August Bank Gut & Co. A.-G., Konkursmasse . . . . . . . . — in Zug in Liq. c. Strub & Co. und Gen. . . . . . — - und Bôürsengeschäft J. Rinderknecht c.

Keller . .... . . . . . . . . . . . . 30. Okt. Bänninger & Cie. . . . . . . . . . . .. 21. August Batschelet . . . . . . . . . . . . . .. 15. Mai Baugesellschaft Schônberg . . . . . . . . 23. Nov. Baumgartner . . . . . . . . . . . . . . 26. Sept Berger . . . . . . . . . . . . . . . .. 22. Mai Betreibungsamt Biel . . . . . . . . . . . 31. August Betreibungs- und Konkursamt Avenches . . 11. Juli — —— Yyerdon . ............ 16. Juni Betreibungsbeamter Boswil . . . . . . . . 30. März Betschart . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Dez doser esse ss 5. Okt Bichet î Seite ————— —— nt

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 873 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.

Cité dans