Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 6 décisions citantes n’a été analysée.

70 IV 129

35. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 19 mai 1944 dans la cause Aygalenqg contre Ministère publie da Canton de Genève.

1. Le pourvoi en nullité est recevable contre les prononcés de la juridiction cantonale supérieure qui renvoient la cause aux premiers juges, et cela aussíi gur les points où le jugement de première instance a été confirmé, (Art. 268 PPE.) 9 AS 70 IV — 1944 130 Sirafgezetzbuch. N° 35.

2. L'article 143 CP établit pour la soustraction de choses mobilières, y compris le vol d’usage, un système achevé de répression qui ne laisse place à aucune réglementation cantonale au titre de contravention.

1, Gegen Entecheide der obern kantonalen Instanz, welche die Sache an den erstinstanzlichen Richter zurückweisen, ist die Nichtigkeitsbeschwerde zulässig, und zwar auch in Punkten, in welchen das erstinstanzliche Urteil bestätigt worden 18t (Art. 268 BStrP).

2. Art. 143 SiGB schliesst für die Entziehung beweglicher Sachen, inbegriffen den Gebrauchadiebstahl, das System von Strafnormen ab und lässt dem kantonalen Ubertretungsstrafrecht keinen Raum. .

1. Il ricorso per cassazione è ammissibile contro le sentenze della giurisdizione cantonales guperiore che rimandano la causa ai primi giudici, anche sui punti in cui il giudizio di prima istanza è stato confermato (art. 268 PPF). 2. TL’art. 143 CP stabilisce per la sottrazione di cose mobili, compreso il furto d’uso, un sistema completo di repressione che non lascia adito alla legislazione cantonale.

Sachverhalt

A. — Le recourant a passé la nuit du 24 au 25 décembre 1943 dans la ville de Genève. Vers onze heures du soir, il se trouvait dans un groupe de personnes qui faisaient du tapage. À l’arrivée d’une patrouille de police, elles se dispersèrent. Le recourant, qui était ivre, enfourcha la bicyclette d’un tiers et tenta de s’enfuir. Tl fut rejoint et mené au poste de police.

La Cour correctionnelle de Genève a condamné le recourant à un mois d’arrêts avec sursiís pendant cinq ans, en vertu de l’art. 37, § 48 de la loi pénale genevoise du 20 septembre 1941 punissant « ceux qui, sans avoir l’intention de se l’approprier, auront sàans droit utilisé une chose mobilière appartenant à autrui ». La Cour a estimé que les art. 137 et 143 CPS n’étaient pas applicables, faute d’intention du prévenu de se procurer un enrichissement illégitime et faute de dommage causé au propriétaire de la bicyclette, lequel n’a du reste pas porté plainte. Les juges ont admis une responsabilité restreinte du prévenu (art. 11 et 263 CPS).

B. — Le condamné s’est pourvu à la Cour de cassation tionnelle : 1° de lavoir condamné pour « vol d’usage » alors qu’il était prévenu de vol de bicyclette ; 2° d’avoir appliqué l’art. 37 § 48 de la loi genevoise, qui est inconciliable avec l’art. 143 CPS ; 39 d’avoir appliqué l’art. 263 CPS. . l Le 29 mars 1944, la Cour a rejeté les deux premiers moyens invoqués par Ie recourant, mais admis le troisième moyen et renvoyé la cause aux Premiers juges pour qu'ils statuent à nouveau.

C. — Aygalenq a interjeté un pourvoi en nullité auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. TI attaque I’arrêt de la Conc de cassation cantonale « en tant seulement qu’il a déclaré que le recourant pouvait être condamné pour vol d’usage » en vertu de l’art. 37 § 48 de la loi pénale genevoise, à l’exclusion de l’art. 143 CPS. Selon le recourant, le légielateur cantonal n’avait point pouvoir de réprimer le vol d’usage, le législateur fédéral n’ayant pas en cette matière laissé une lacune à combler par les cantons. Le recourant conclut en conséquence à I’annulation de l’arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la iuridiction cantonale pour que celle-ci statue en vertu de “ art. 143 CPS - exige l’existence d’un dommage et le dépôt d’une plaït=a.

Erwägungen

1. L'arrêt attaqué est un « jugement de dernière instance » selon l’art. 268 PPF tel que la jurisprudence l’a interprété (RO 68 IV 113). Car, du moment que le pourvoi en nullité est recevable contre les arrêts qui renvoient la cause aux premiers juges pour qu’ils statuent à nouveau, lorsque ce renvoi a des motifs tirés du droit fédéral, il doit être recevable non seulement sur les points où le jugement de première instance a été infirmé, mais aussi SUr Ceux où il a été confirmé et où il est devenu définitif pour les juridictions cantonales. Dans l’une comme dans l’autre hypothèse, ce serait, en effet, prolonger sans raison Ia procédure que d'obliger l’intéressé d’attendre 132 Strafgesetzbuch. N° 35.

les nouveaux prononcés avant de saisir le Tribunal fédéral (arrêt cité p. 114).

2. , — L’art. 143 CP punit de l’emprisonnement ou de l’amende celui qui, sans dessein d’enrichissement, sougstrait une chose mobilière à l’ayant droit et lui cause ainsi un dommage. Ce délit ne se poursuit que sur plainte.

Les PÞroemiers juges ont déclaré cet article inapplicable vu l’absence de dommage et de plainte. Ils se s0nt en conséquence fondés gur l’art. 37 § 48 de la loi pénale genevoise. Mais l’applicabilité de cette disposition dépend d’abord du pourvoir du canton de l’édicteur en vertu de l’art. 335 ch. 1 CP, malgré la réglementation de la matière par l’art. 143 CP.

L’arrêt RO 68 IV 40 définit la compétence laissée aux cantons pour réprimer certains actes au titre des contraventions. II exclut ce pouvoir lorsque la réglementation fédérale est complète, qu’elle embrasse toute la matière eb l’épuise. Il l’admet en revanche lorsque le législateur fédéral n’a pas réglé un domaine du droit pénal ou ne l’a réglé qu’en partie, soit qu’il n’ait retenu et déclaré punissables que certains faits, soit qu’il ait laissé gubsister exceptionnellement et intentionnellement des lacunes dans son système afin de permettre aux cantons de réprimer tel onu tel acte selon leurs conceptions particulières sUr 8a Punissabilité.

L’article 143 CP appartient aux -dispositions qui ne laissent pas place à la législation cantonale. En adoptant cet article, le législateur fédéral a comblé lui-même une lacune souvent ressentie dans le système des infractions contre la propriété et qui existait entre le Vol, les détournements et l’abus de confiance d’une part et les dommages à la propriété d’autre part. On ne voit pas quelles lacunes il aurait pu volontairement créer. Dans ce compartiment du droit pénal, les conceptions sur la punissabilité ne sont pas très différentes, notamment quant au « vol d’usage ». H n’y avait donc aucun motif de faire une brèche dans le système achevé des règles de répression. Áu contraire, il y a tout lieu d’admettre qu’en édictant l’art. 143 CP le législateur fédéral a entendu établir pour les soustractions de choses mobilières, y compris le « furtum usus », un ensemble de principes complets, exclusifs et uniformes pour tout le territoire de la Confédération. Dans l’art.

143. , il a rangé la gsoustraction d’une chose mobilière, lorsqu’elle est commise sans dessein d’enrichissement, au nombre des délits, en exigeant pour la répression l’existence d’un dommage et le dépôt d’une plainte. S’il avait voulu punir au titre des contraventions les faits non dommageables, il n’eût pas manqué d’insérer dans le code une disposition en ce sens. Il ne l’a pas fait. Et sa volonté de ne pas frapper ces cas de sanctions pénales se manifeste au second alinéa de l’art. 143 où il prévoit l’amende pour « les cas de très peu de gravité ». Le silence de Ia loi ne saurait ainsi être qualifié de lacune voulue, autorisant les cantons à réprimer comme contraventions des s0Uustractions qui ne causent aucun dommage. Au reste, lorsque le législateur fédéral a rangé dans les éléments constitutifs d’une infraction un facteur de gravité — par exemple l’existence d’un dommage —, il indique par là que la punissabilité -de l’acte dépend de ce facteur et qu’il veut exclure la répression pénale lorsque cet élément manque. S’il en était autrement, il serait loisible au législateur cantonal de créer des infractions en marge du droit fédéral en omettant tel ou tel élément qui est constitutif du délit selon la définition du législateur fédéral. Admettre une lacune dans l’art. 143 autoriserait au surplius les cantons à prévoir dans le cas le moins grave une simple contravention et à la réprimer d’office alors que le droit fédéral ne prévoit la poursuite du cas plus grave, à savoir du délit, que s’l y a plainte. Ce résultat serait absurde ; il ne peut avoir été voulu par le législateur fédéral.

Même sí l’on considère spécialement le vol d’usage et notamment celui d’un cycle, la réglementation du législateur fédéral ne présente pas de lacune sensible, car les 134 Strafgesetzbuch. N° 36.

cas où pareille soustraction ne causera aucun dommage quelconque au propriétaire du véhicule seront très rares et alors, vraisemblablement, de si minime importance qu’une poursuite pénale ne s’imposerait pas.

Faute de lacune à combler, l’art. 37 § 48 de Ia loi pénale genevoise se révèle incompatible avec l’art. 143 CPS. Il a ‘donc été appliqué à tort dans le cas particulier.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral Admet le recours, annule l’arrêt cantonal en tant qu’il est attaqué et renvoie la cause à la juridiction cantonale pour qu’elle statue à nouveau en tenant compte de I’incompatibilité de l’art. 37 § 48 de la loi pénale genevoise avec le droit pénal fédéral.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 143 et Art. 335 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1995, 1 février 1997, 1 septembre 1997, 1 janvier 1998, 1 avril 1998, 1 janvier 1999, 1 mars 2000, 1 mai 2000, 1 juillet 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2002, 1 avril 2002, 1 juillet 2002, 1 octobre 2002, 1 avril 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 avril 2004, 1 juillet 2004, 1 août 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure pénale, Art. 268 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 janvier 2002, 1 avril 2004, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009 et 1 janvier 2010.

Cité dans