Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

70 IV 191

53. Arrêt de la Cour de eassation pénale du 19 novembre 1944 dans la cause Proeureur général du Canton de Berne contre Gottofîrey.

Escroquerie à la charité.

Cette forme d’escroquerie ne doit être réprimée en vertu de l’art. 148 CP que sì elle prend des formes ou des proportions qui ne permettent plus de l’apparenter à la mendicité courante.

Sous cette réserve, il appartient aux cantons de punir à titre de contravention de police. (art. 335 ch. I al. + CP} aussíi bien la mendicité frauduleuse que la mendicité simple.

Bettelbetrug.

Diese Árt des Betruges ist nur dann nach Art. 148 StGB zu bestrafen, wenn er Formen oder ein Ausmass annimmt, welche Dich mehr erlauben, ihn dem gewöhnlichen Bettel gleichzustellen.

Unter diesem Vorbehalt ist es Sache der Kantone, den betrügerischen Bettel gleich dem einfachen Bettel als Übertretung (Art. 335 Ziff. 1 Abs. 1 StGB) zu bestrafen.

M endicità fraudolenta. Ñ Tale forma di truffa è da reprimere a mente dell'art. 148 CP s0lo quando assuma aspetti e proporzioni tali da non Poter più essere considerata come mendicità corrente.

Con questa riserva, è nella facoltà dei cantoni di punire, come contravvenzioni di polizia (art. 335 cifra 1 cp. 1 CP), non solo la mendicità semplice, ma altresì quella fraudolenta.

4A. — Les époux Henri et Sylvie Gottofrey, originaires d’Echallens, sont rentrés de France en 1939. Au cours des années 1943 et 1944, ils ont vagabondé dans les cantons de Berne, Fribourg et Neuchâtel, s’'adonnant à la mendicité, gouvent en compagnie de leurs enfants. Ils se faisaient Ppasser pour des Suisses réfugiés, qui venaient de quitter l’étranger. Ils ont ainsi réussi parfois à se faire remettre des sommes de 10 et 20 fr. Les époux Gottofrey se sont aussíi présentés dans des institutions telles que la Maternité et l'Ecole d'infirmières de Fribourg, ou des bureaux d’assistance, comme le Bureau central de bienfaisance à Neu- 13 AS 70 IV — 1944

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 148 et Art. 335 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1995, 1 février 1997, 1 septembre 1997, 1 janvier 1998, 1 avril 1998, 1 janvier 1999, 1 mars 2000, 1 mai 2000, 1 juillet 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2002, 1 avril 2002, 1 juillet 2002, 1 octobre 2002, 1 avril 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 avril 2004, 1 juillet 2004, 1 août 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.

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