Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 4 décisions citantes n’a été analysée.

71 III 147

37. Arrêt du 22 septembre 1945 dans la cause Henehoz.

Une saisle qui porte une atteinte flagrante et considérable au minimum vital et risque de placer le débiteur dans une situation absolument intolérable doit être annulée même sí le débiteur a négligé de porter plainte en temps utile.

Eine Pfändung, die augenscheinlich und beträchtlich in das zum Leben Notwendige eingreift und den Schuldner in eine unhaltbare Lage zu bringen droht, isb ungeachtet des Ablaufes der Beschwerdefrist aufzuheben.

Un pignoramento, che lede in modo evidente e considerevole il minimo vitale e minaccia di mettere il debitore in. una situazione assolutamente intollerabile, dev’essere annullato anche se il debitore ha omesso di reclamare entro il termine.

4A. — Le 11 mai 1945, à la sguite de réquisitions Prégentées par la succession von: Grünigen et par Georges Landry, une saisie a été opérée par l’offflce des poursutes de Lavaux au préjudice d’Henri Henchoz, lequel travaillait alors en qualité de tâcheron-vigneron au service de M. Guignet, à Cully. La saisiíe a porté gur une chèvre, un cabri, trois poules et sept poussins. L’office a ordonné en même temps une retenue de 10 fr. par mois gur le salaire du débiteur.

Le procès-verbal de saisíie a été communiqué aux intéressés le 18 mai 1945.

Par lettre du 21 juin 1945, Henchoz a protesté contre la saisie de ses animaux dont, digait-il, il tirait une Part de sa gsubsistance.

Par décision du 14 juillet 1945, l’autorité inférieure de gurveillance a annulé la saisíe en tant qu’elle portait sur les animaux. Cette décision est motivée de la manière suivante : Henchoz est marié, il n’a pas d’enfants. Ávec l’aide de sa femme, il gagne 120 fr. par mois. Il n’est ni logé ni nourri. Son gain net mensuel pour son entretien et celui de sa famille est donc de 90 fr. par mois. II n’a aucune autre ressgource. Dans ces conditions, l’office aurait dû délivrer aux créanciers un acte de défaut de biens, car il est clair que le débiteur ne peut vivre normalement avec 148 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 37, un gain aussi minime. Toutefois Henchoz ayant accepté qu’une so0mme de 10 fr. soit retenue gur s0n sgalaire, la mesure de l'office ne ‘saurait être modifiée sur ce point. Elle doit être annulée en revanche pour autant qu’elle concerne Ia chèvre, son petit, les poules et les poussins. L’annulation doit être prononcée pour déni de justice (art. 17 LP) ; le ménage du débiteur ne peut gubsister que grâce à cet appoint.

Sur recours des créanciers, l’autorité supérieure de sgurveillance a réformé la décision de l’autorité inférieure en Ce sens qu'elle a déclaré Ia plainte du débiteur irrecevable pour cause de tardiveté.

Sachverhalt

B. — Henchoz a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en concluant au maintien de la décisiíion de l’autorité inférieure.

Erwägungen

Il a été jugé, il est vrai, que le débiteur qui entend se plaindre que la saisíe soit contraire aux dispositions des art. 92 et 93 LP doit invoquer ce moyen dans les dix jours de la communication du procès-verbal de saisie, sOus peine d’être considéré comme ayant renoncé à s’en prévaloir. Si cette règle se justifie pleinement lorsque la zaisíe laisse au débiteur la possibilité d’assurer son existence et celle de sa famille avec ce dont il dispose, il n’en est plus de même lorsqu'’elle lui retire Ie vivre ou le coucher nécessaîires. Des raisons d’humanité et de décence ont amené déjà les autorités de poursuite, malgré la tardiveté de la plainte, à prononcer la nullité d’une saisie portant gur des lits jugés nécessaïres au coucher du débiteur et des membres de sa famille (cf. arrêt Emch, du 4 novembre 1936 et le précédent invoqué). Il convient pour des motifs d’intérêt public d’étendre cette solution au cas où il y a atteinte flagrante et considérable au minimum vital et où le maintien de la gsaisíe risquerait de placer le débiteur dans une situation absolument intolérable. Dans ce cas-là, en effet, ce n’esb plus seulement son intérêt qui est en jeu, mais aussií celui de la société, car un débiteur dans cette situation risque de tomber à plus ou moins bref délai à la charge de l’assistance publique. TI serait du reste paradoxal que l’Etat fût tenu de prêter la main à une mesgure Par suite de laquelle il pourrait se voir plus tard mis à contribution. Son intérêt passe alors avant celui du créancier. En pareil cas, les autorités de poursuite devront entrer en matière gans égard à la tardiveté de la plainte, ordonner au besoin les enquêtes nécessaires pour élucider la situation et, s'il y échet, annuler la saisíe ou la ramener aux proportions convenables.

En l’espèce, d’après la décision de l’autorité inférieure, le débiteur et ga femme, qui n’ont pas d’autres ress0urces que le produit de leur travail, ne gagnent pas plus de 120 fr. par mois ; ils ne 8ont ni logés ni nourris ; déduction faite du loyer, il leur reste ainsi 90 fr. par mois pour se nourrir et s’habiller. Le débiteur a allégué en outre que les animaux saisis lui fournissaient une partie de sa subsistance. Si ces données étaient exactes, il est clair que la saisie ne laisserait pas au débiteur de quoi assurer s0n existence et celle de sa femme et ne pourrait être maintenue. II convient done en l’état d’annuler d’office la décision attaquée et de renvoyer l’affaire à l’autorité supérieure de gurveillance pour qu’elle statue à nouveau selon les considérations développées ci-dessgus.

La Chambre des poursuites et des faillites prononce :

Le recours est admis en ce sens que la décision attaquée est annulée et l’affaire renvoyée devant l’autorité supérieure de surveillance pour être jugée à nouveau.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 17, Art. 92 et Art. 93 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

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