Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

71 III 150

38. Arrêt du 1° octobre 1945 dans la cause Friedii.

Saisie de salaire. Concours de créanciers saisissants parmi lesquels se trouve un créancier d'aliments. Art. 93, 110 LP.

Lohnpfändung. Beteiligung mehrerer Gläubiger, unter denen sich ein Unterhaltsgläubiger befindet. Art. 93, 110 SchKG.

Pignoramento di salario. Partecipazione di più ereditori, tra i quali si trova un creditore di alimenti. Art. 93, 110 LEF.

Résumé des faits :

Le 21 avril 1945, à la requête de Me Vuagnat (poursuite N° 61 846 du montant de 672 fr. 60 plus accessoires), l'office des poursuites de Genève a ordonné une retenue de 20 fr. par quinzaine sur le salaire de Hans Friedli, employé aux Ateliers des Charmilles à Genève. Un autre créancier, Sieur Dysti, ayant, le 24 mai 1945, requis une saisie pour une créance de 590 fr. 60 et accessoires (poursuite N° 64 644), l'office a, le 7 juin suivant, saisi de nouveau le salaire du débiteur, mais à concurrence de la même somme.

Le 21 juin, Dame Friedli, femme du débiteur, et Me Vuagnat ont présenté chacun une réquisition de saisie : Dame Friedli pour une créance de 450 fr. représentant les arrérages d’une pension alimentaire de 120 fr. par mois allouée à ses enfants (poursuite N°0 74 217) ; Me Vuagnat pour une nouvelle créance de 91 fr. 80 plus accessoires (poursuite No 74 216).

Les époux Friedli étaient alors en instance de divorce.

À Ia suite de ces nouvelles poursuites (groupées en une série N° 9374), l’office des poursuites a porté Ia retenue de salaire à 40 fr. par quinzaine « vu la nature de la poursuite N° 74217 pour pension alimentaire », en décidant en outre que les retenues de salaire seraient affectées par privilège à cette poursuite.

Sur recours de Dame Friedli et de M® Vuagnat, l’autorité de surveillance a dit que « la saisie du 25 juin (série N° 9374) portera sur toutes sommes dépassant 110‘fr.

par quinzaïne sur le salaire du débiteur et que celles-ci seront affectées à l'extinction par privilège de la créance de Dame Friedli (poursuite N° 74 217) à concurrence de 80 fr. par quinzaine, le solde revenant selon leur rang aux créanciers (poursuite N° 61 846 et série N° 9374) ».

L’argumentation de l’autorité cantonale peut se résumer comme suit :

Les charges du débiteur s'élèvent à 226 fr. par mois, c’est-à-dire à 104 fr. 45 par quinzaine. Il se justifie toutefois d’élever ce minimum à 110 fr., puisque Dame Friedli elle-même le propose. On pourrait se demander si Dame Friedli est fondée à opposer aux autres créanciers de sa série le caractère privilégié de sa créance, maïs ceux-ci, avisés de cette prétention, ne l’ont pas contestée, en sorte qu’il est possible d’y faire droit avec cette modification que 80 fr. par quinzaine seront réservés à la recourante, le solde revenant aux autres créanciers.

Friedli à recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en prétendant qu’il ne lui est pas possible de faire face à ses besoins avec une somme de 226 fr. par mois, son minimum vital s’élevant selon lui à 287 fr. 95 par mois.

La Chambre a rejeté le recours en relevant que la fixation du minimum vital ne soulevait qu’une question d'appréciation.

Au sujet de la question soulevée par l'autorité cantonale, elle s’est exprimée de la manière suivante :

Le principe selon lequel le droit de participer à une saisie se prescrit dans les trente jours à compter de celui où la saisie a été exécutée s'applique au créancier d’aliments aussi bien qu’à tout autre créancier. Le créancier d’aliments qui présente sa réquisition de saisie plus de trente jours après l’exécution d’une saisie de salaire doit donc tolérer que le ou les créanciers au profit desquels cette saisie à été exécutée soient satisfaits avant lui. Tout au plus ceux-ci courent-ils le risque de voir leur 152 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N°0 38.

saisie réduite à la suite d’une demande de revision du débiteur dans le cas où, du fait de la nouvelle saisie et compte tenu cette fois-ci de la créance d'aliments, Ia part du salaire non saisie jusqu'alors ne suffirait plus pour couvrir les dépenses indispensables à l'entretien du débiteur et du créancier d'aliments. Mais cette hypothèse n’était pas réalisée en l’espèce. Non seulement le débiteur n’a pas invoqué la nouvelle saisie pour demander la revision de la première saisie, mais le gain mensuel ordinaire du débiteur s'élève à 467 fr. 10 et son minimum vital augmenté du montant des aliments, à 346 fr. 40 (226 fr. 40 + 120 fr.), ce qui laissait encore un excédent de revenus de 120 fr. 70 par mois, sur lequel il était par conséquent possible de prélever les 20 fr. par quinzaïne qui avaient été fixés en faveur du premier créancier saisissant. En tant qu’elles confèrent un privilège à la créance d'aliments par rapport à celle qui faisait l’objet de la poursuite N° 61 846, on voit donc que les décisions de l’autorité cantonale étaient en réalité injustifiées.

D'autre part, pour ce qui est des créances formant la série 9374 (Sieur Dysti, Dame Friedli et Me Vuagnat, pour sa créance de 91 fr. 80), l’office a mal procédé. Après avoir réservé le produit de la première saisie à la poursuite N° 61 846, il aurait dû commencer par saisir le salaire du débiteur dans la mesure où il dépassait le minimum vital, les 120 fr. d’aliments réclamés par Dame Friedli (considérés eux-mêmes comme un minimum indispensable aux enfants) et le montant de la retenue mensuelle ordonnée au profit de la poursuite N° 61 846, et fixer ensuite (en chiffre ou sous forme de pourcentage, selon qu’il aurait indiqué le montant de la nouvelle retenue ou ordonné simplement la saisie de l’excédent du salaire sur le minimum vital) la part du salaire total aïinsi saisi qui devait revenir aux créanciers d’aliments. S'il apparaissait que cette saisie ne suffisait pas à couvrir le montant de la pension due annuellement aux enfants, il fallait la compléter en l’étendant alors à la part du salaire réservée à l'entretien du débiteur, c’est-à-dire en saisir une fraction suivant le rapport existant entre le montant de la créance d'aliments non couvert par la saisie précédente et la somme des trois valeurs suivantes : le minimum vital du débiteur, le montant de la pension due mensuellement aux enfants et les montants des retenues antérieures.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 93 et Art. 110 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

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