Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 16 décisions citantes n’a été analysée.

72 I 238

42. Arrêt de la le Cour civile du 5 novembre 1946 dans la cause Verhulst contre Bureau fédéral de la propriété intellectuelle.

Margüe de fabrique.

Refus de protéger en Suisso une marque internationale dépourvue de caractère distinctif.

La dénomination « 5th Avenue » n’est pas propre à individualiser des produits de beauté.

Convention de Paris, art. 6 B ; Arrangement de Madrid, art. 5 al. 1 ; LMF art. 14 al. 1 ch. 2 ef art. 18.

Fabrik- und Handelsmarke.

Verweigerung des Schutzes in der Schweiz für eine internationale Marke, die der Unterscheidungskraft ermangelt.

Die Bezeichnung « Sth Avenue » für Schönheitsmittel entbebrt der Unterscheidungskraft.

Pariser Verbandsübereinkunft Art. 6 B; Madrider Abkommen Art. 5 Abs. 1 ; MSchG Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 und Art. 18, Marca di fabbrica.

Rifiuto di proteggere in Isvizzera una marca internazionale sprovvista di carattere distintivo.

La denominazione « öth Avenue » non è idonea a individuare dei prodotti di bellezza.

Convenzione di Parigi, 6 B ; Accordo di Madrid, art. © cp. I; LMF, art. 14, ep. 1, cifra 2 6 art. 18. L’ingénieur-chimiste Verhulst, à Jette (Belgique), a fait enregistrer par le Bureau international de la propriété intellectuelle la marque « 5th Avenue » pour « produits de parfumerie liquides ou solides, fards à joues, fards à cils, crayons à sourcils, rouge à lèvres, vernis à ongles, eaux et vinaigres de toilette, pommades et Préparations pour les s0ins de la peau eb tout produit cosmétique ».

Le 4 juillet 1946, le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle a informé le Bureau international que cette marquè ne pouvait être admise à la protection en Suisse, « Sth Avenue » étant le nom bien connu d’une rue de New-York et, par conséquent, une simple indication de provenance dépourvue de tout caractère distinctif.

Par acte du 11 septembre, Verhulst demande au Tribunal fédéral d’annuler cette décision, qui lui a été communiquée le 9 juillet. TI allègue que de nombreuses villes américaines ayant une « 5th Avenue », cette expression n’indique aucune provenance. On ne saurait l’assimiler à la marque « Cannebière », oar il n’existe que la Cannebière de Marseille. Lors du dépôt de la marque Litigieuse, les mots « 5th Avenue » gervaient déjà couramment de marque de fabrique. Les produits vendus à New-York sous cette dénomination proviennent pour la plupart de l’étranger ; il n’y a pas de rapport entre le lieu de vente et la marque de fabrique comme indication de provenance.

Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle propose de rejeter le recours, s’il n’est pas tardif.

Considérants

1. Le délai de recours est de trente jours dès la réception de la communication écrite de la décision (art. 107 OJ). Il ne court pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 34 al. 1 OJ). Aussi Verhulst a-t-il agi en temps utile.

2. D’après l’art. 6 A de la convention d’Union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, toute marque de fabrique et de commerce régulièrement enregistrée dans le pays d’origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans les autres pays de I’Union. Ce principe n’est pas absolu. La lettre B du même article lui apporte plusieurs résgerves. Elle permet notamment de refuser «les marques dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner... le lieu d’origine des produits... » (ch. 2). La protection peut être refusée, dans les mêmes conditions, à une marque enregistrée Par le Bureau international (art. 5 al. 1 de Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 concernant l’enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce).

Pour décider ai une dénomination est distinctive ou sì elle se borne à désigner par exemple l’origine de la mar- _ Chandise, on applique le droit de 1l’Etat où la protection est requise (RO 55 II 62, 15I et citations).

D’après l’art. 14 al. 1 ch. 2 LMF, le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle doit refusger l’enregistrement d’une marque comprenant comme élément essentiel un signe qui appartient au domaine public. Pareille marque 240 Verwaltungs- und Disziplinarrecht, ne Sera pas protégée, même sì elle a fait l’objet d’un dépôt international (RO 536 I 48, 63 I 92, 68 I 204).

3. Une indication de provenance ne saurait être monopolisée ; elle est la propriété commune de tous les producteurs de la même localité (art. 18 LMF, ef. RO 43 IT 96). Le nom d’une localité qui n’est pas la propriété exclusive du titulaire de la marque ne peut, dès lors, servir à lui seul de marque, à moins de n’avoir aucun rapport avec le produit. Il en est ainsi lorsqu’il indique, gans fraude d’aïlleurs, une provenance purement imaginaire, reconnaissable d’emblée comme telle par le public (cirage Congo, bitter des Diablerets, ice-cream Pôle-Nord, laine Groenland). On est alors en présence de dénominations de fantaisie appartenant exclusivement à ceux qui en usent les premiers, en dehors de tout signe spécial, de toute forme distinctive (RO 55 I 271).

Le terme «localité » devant être pris dans son sens le plus étendu (RO 38 IT 695), ces principes s’appliquent aussi au nom d’une rue. La rue est-elle privée, s0n Ppropriétaire a geul le droit d’en utiliser le nom en tant que marque. S'agit-il, comme en l’espèce, d’une rue publique, il importe de distinguer selon qu’on a afaire à un nom de rue très répandu (« rue de la Gare », « rue du Marché », « Brodway ») OU au nom d’une rue qui révèle la ville à laquelle elle appartient (« Cannebière », « Perspective NewskKi », « Galerie Victor-Emmanuel »). Dans le premier cas, on ne saurait parler d’indication de provenance, sauf gi le produit eat vendu uniquement dans la ville où il est fabriqué. Dans le deuxième eas, les principes rappelés ci-dessus s’appliquent.

D’après le recourant, l’appellation « 6th Avenue » est communément employée. Il ne fournit toutefois aucune Précision à cet égard, se bornant à déclarer qu’on la retrouve « probablement » dans beaucoup de villes de langue anglaise. Máis cé n’est pas concluant : même dans cette hypothèse, les acheteurs suisses de produits de beauté munis de la marque « 5th Avenue » — et c’est la manière de voir de ces acheteurs qu’il importe de considérer (RO 50 IT 200, 57 IT 605, 68 I 204) — ne connaissent qu’une seule cinquième avenue, la grande artère de New-York, renommée pour ses magasins de luxe, comme la rue de la Paix à Paris. Une appellation telle que « 5th Avenue » ou « rue de la Paix » est donc impropre, faute de caractère distinotif, à individualiser des produits de luxe, y compris ceux des commerçants qui y sont établis. Seul un usage prolongé, d’une durée suffiaante pour donner à la marque un caractère distinctif dans le monde économique, justifierait une exception (art. 6 B ch. 2 in fine de la convention d’Union de Paris ; RO 55 I 273, 59 IT 212 s.). Outre qu’un tel usage n’est pas établi ni même allégué en l'occurrence, le recourant, qui fabrique s08s produits en Belgique, ne saurait bénéficier de cette exception.

II est indifférent que la cinquième avenue de New-York ne passe point pour un centre de fabrication. Comme la convention d'Union de Paris, la loi fédérale du 26 septembre 1890 /21 décembre 1928 vise également les marques de commerce. Les consommateurs qui verront un produit de beauté offert sous le nom de « 5th Avenue » ne douteront pas qu'il provienne des magasins de la célèbre artère newyorkaise, réputés pour le soin qu’ils apportent à ne mettre en vente que des marchandises de première qualité, où qu’elles soient fabriquées.

4. Si la marque « 56h Avenue » était apposée sur des produits à l’égard desquels le public n’établirait aucun lien entre eux et la rue en question (p. ex. des machines agricoles), le problème se poserait autrement. Il faudrait alors examiner sí la marque ne seräáit pas contraire aux bonnes mœurs parce que de nature à tromper sur l’origine des produits (RO 36 I 469, 68 I 203).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette Ile recours.

Vgl. Nr. 45. — Voir n° 45.

16 AS 72 I — 1946

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale d’organisation judiciaire, Art. 34 et Art. 107 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 mars 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 août 2002, 1 janvier 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 mai 2004, 1 février 2005 et 1 juillet 2006.

Cité dans