Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 4 décisions citantes n’a été analysée.

72 II 10

3. Arrêt de la If: Cour civile du 4 avril 1946 dans la cause H. contre S, Le droit de visite prévu par l’art. 156 al. 3 CC ne peut être supprimé que s’il n’est pas possible d’en régler l’exercice de manière à sauvegarder le développement physique et moral de l’enfant.

Das Besuchsrecht nach Art. 156 Abs. 3 ZGB ist nur dann zu versagen, wenn sich seine Ausübung auf keine Weise ordnen lässt unter Wahrung der kôrperlichen und sittlichen Entwicklung des Kindes.

I diritto di visita previsto dall’art. 156 cp. 3 CC pud essere soppresso soltanto se non è possibile di regolarne l’esercizio in modo da salvaguardare lo sviluppo fisico e morale del figlio.

Faits

A. — Par jugement du 3 juillet 1945, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des époux S.-H. aux torts de la femme en vertu de l’art. 142 CC, interdit à celle-ci de se remarier avant un an, confié au mari l’exercice de la puissance paternelle sur son fils, né le 13 août 1940, et, relevant que les renseignements qu'il possédait sur la conduite et les qualités maternelles de Dame $. ne permettaient pas de fixer un droit de visite régulier et fréquent, lui a simplement « réservé l’exercice Familienrecht. N° 3. ii d’un droit de visite dans les limites compatibles avec les exigences de la santé et de l’éducation morale de l'enfant ».

Par arrêt. du 18 janvier 1946, sur appel de Dame $., la Cour de justice civile de Genève à réformé ce jugement et dit qu’il n’y avait pas lieu d’accorder à l’appelante un droit de visite. L'arrêt relève qu’il résultait des enquêtes et des pièces produites que Dame $. était une prostituée professionnelle qui recevait des individus chez elle, qu’elle avait déclaré cyniquement à son mari être atteinte d’une maladie vénérienne, qu’il était ainsi démontré qu'elle était dépourvue de tout sens moral et d’une mentalité fort dangereuse, et que dans ces conditions elle n’était pas une mère digne de se trouver en contact, même pour quelques instants, avec son enfant.

B. — Dame $., actuellement H., à recouru en réforme en concluant avec dépens à ce qu'il plaise au Triounal fédéral lui reconnaître un droit de visite tous les jeudis après-midi et un dimanche sur deux tôute la ;ournée, subsidiairement subordonner l’exercice du droit de visite à la condition qu’elle n’emmène pas son enfant è son S. a déclaré s'en rapporter à justice, tout en demandant que le droit de visite soit fixé de telle sorte que les visites de la recourante à son enfant soient espacées autant que possible, qu’elles n’aient lieu que sous un contrôle très strict et qu’en aucun cas la recourante ne puisse emmener l'enfant chez elle.

Considérants

L'opinion de la Cour de justice selon laquelle le juge, en matière de droit de visite, n’a à tenir compte que de l'intérêt de l’enfant est trop absolue. Le droit de visite n’a pas été institué seulement dans l'intérêt de l’enfant mais aussi et même en première ligne dans l'intérêt des parents. Cela ressort clairement de l’art. 156 CC qui dispose que celui des parents auquel l’enfant n’est pas confié a le droit de conserver avec lui les relations personnelles 12 Familienrecht. N° 3, indiquées par les circonstances. Aussi bien s'agit-il d’un droit naturel. Il ne saurait être entièrement supprimé que s’il,n’était réellement pas possible d’en régler l'exercice de manière à sauvegarder le développement physique et moral de l’enfant. Or tel n’est pas le cas en l'espèce. Sans doute la vie que la recourante a menée jusqu'ici constitue un motif suffisant pour ne lui accorder qu’un droit de visite très restreint. En présence des constatations de l'arrêt attaqué — qui lient le Tribunal fédéral en dépit des dénégations de la recourante — il n’est pas douteux que ce serait exposer l’enfant à de sérieux dangers, tant pour sa santé que pour son développement moral, que de le confier sans contrôle à sa mère, même durant le temps que dureraient les visites et il est clair en particulier que gi le mal dont souffre la recourante était contagieux, il ne saurait être question de la mettre en contact avec l'enfant. Toutefois, il ne paraît pas d’avance impossible de subordonner l’exercice du droit à des conditions telles qu’il n’en résulte aucun préjudice quelconque pour l’enfant. Le ribunal fédéral n’est pas en état de dire actuellement quelles seront les mesures à prendre. L'autorité tutélaire qui est plus près des parties sera mieux placée pour le faire. Il convient donc d’accorder en principe à la recourante le droit de voir son enfant une demi-journée par mois et pour le surplus de renvoyer la cause à l’autorité tutélaire du canton de Genève en l’invitant à préciser les conditions dans lesquelles ce droit s’exercera.

Le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est admis en ce sens que la recourante aura le droit de voir son enfant une demi-journée par mois, à la condition qu’elle ne l’'emmène pas chez elle et que la rencontre ait lieu sous la surveillance d’un tiers. L’autorité tutélaire de Genève est invitée à prendre les mesures d’exécution nécessaires, Vgl. auch Nr. 12. — Voir aussi n° 12.

IV. ERBRECHT DROIT DES SUCCESSIONS

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 142 et Art. 156 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.

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