Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 5 décisions citantes n’a été analysée.

72 II 326

49. Arrêt de la II° Cour civile du 7 novembre 1946 dans la cause P. contre M.

Action en paternité. Péremption (art. 308 CC, 139 CO). Application de l’art. 139 CO au cas dans lequel les Âomandeurs, au lieu d'attendre de se voir déboutés de leurs conclusions en raison d’un vice de forme dont leur action est entachée, renon- rései à cette action pour en engager une nouvelle, Conditions, erves.

Vaterschaftsklage, Veriwirkung (Art. 308 ZGB, 139 OR}.

Anwendung von Art. 139 OR auf den Fall, dass die Kläger, statt ie Abweisung ihrer Vaterschaftsklage wegen eines ihr anhaftenden Formfehlers abzuwarten, diese Klage zurückziehen, um eine neue einzureichen. Voraussetzungen, Vorbehalte.

Azione di paternità. Perenziône (art. 308 CC, 139 CO).

Applicazione dell’art. 139 CO al caso in cui gli attori, invece di &ttendere il rigetto della loro azione. di paternità a motivo d’un vizio di forme, rinunciano a quest’azione per promuoverne una nuova. Condizioni, riserve,

Sachverhalt

A. — Lucette M. est accouchée le 30 décembre 1943 d'un enfant illégitime, Alain, dont René M. père de Lucette, à été nommé curateur. L'avocat $S. à été désigné comme avocat d'office de Lucette et Alain M. pour le procès en paternité à intenter à M. Pitton. Il à ouvert action par citation en conciliation du 24 octobre 1944 devant le Juge de paix du cercle de Moudon. L’audience a eu lieu le 9 novembre et, la tentative de conciliation n'ayant pas abouti, le Juge de paix a aussitôt adressé l’acte de conciliation au curateur de l'enfant, sans d’ailleurs informer l'avocat d'office. des demandeurs, ni de al fixation de l’audience, ni de la délivrance de l’acte de non-conciliation, et sans inviter le curateur à renseigner l’avocat.

C’est seulement le 18 janvier 1945 que le curateur a écrit à M°S$. que l’audience avait eu lieu le 9 novembre.

A cette date du 18 janvier, le délai de 30 jours dès l'acte de non-conciliation prévu par l’art. 57 du code de procédure civile du canton de Vaud (CPC) était expiré. Les demandeurs ont alors fait notifier le 7 février 1945 un nouvel exploit de citation en conciliation. Le défendeur ne s'étant pas présenté à l’audience fixée au 15 février 1945, le Juge de paix à délivré le même jour aux demandeurs un acte de non-comparution équivalant à un acte de nonconciliation. Les demandeurs ont déposé leur demande le 23 février. :

- Le défendeur ayant excipé de la tardiveté de l’action, moyen pris du fait que la demande n’avait été ouverte que le 7 février 1945, c’est-à-dire plus d’un an après la naissance (art. 308 CC), le Président du Tribunal du district de Moudon a décidé de surseoir à l’instruction sur le fond et de faire trancher d’abord la question de la tardiveté.

Par jugement du 14 février 1946, le Tribunal, admettant que l’action avait été introduite tardivement et que l’art. 139 CO ne pouvait être invoqué en l'espèce, a rejeté la demande et condamné les demandeurs aux dépens.

Sur recours des demandeurs, le Tribunal cantonal vau- 328 Familienrecht. N° 49, dois, par arrêt du 3 mai 1946, a écarté l’exception de tardiveté et renvoyé la cause devant le Tribunal de première instance pour être jugée au fond.

- Le défendeur a recouru en réforme en reprenant ! ses conclusions libératoires. : me

Erwägungen

1 — Bien que l'arrêt attaqué n’aït stabtué que sur une question préjudicielle, celle de Ia tardiveté de l’action, le recours est recevable en vertu de l’art. 50 OJ, car si cette question devait être tranchée dans le sens où elle l’a été par le Tribunal de première instance, la cause se trouverait définitivement jugée, sans qu’il fût nécessaire de l’instruire au fond. ._ 2. — Ilaété tugéle 5 juillet 1935 dans la cause D. c} St. (RO 61 IT p. 148 et suiv.) que l’art. 139 CO est applicable non seulement aux délais de prescription proprement dits, qu'il vise directement, mais aussi au délai de péremption de l’art. 308 CC, c’est-à-dire que lorsque l’action en paternité a été rejetée pour cause d’incompétence du juge saisi ou en raison d’un vice de forme réparable (ou parce qu’elle était prématurée), et que le délai de l’art. 308 est expiré dans l'intervalle, la partie demanderesse jouit d’un délai supplémentaire de 60 jours pour faire valoir ses droits.

Le Tribunal fédéral ne voit pas de motif de se départir de cette jurisprudence. Ainsi que le dit fort justement vOx TüuHR (p. 557), lorsque l’acte à accomplir consiste dans l'ouverture d’une action dans un certain délai, les conséquences de la péremption sont analogues à celles de la prescription. L'institution d’un délai de grâce se justifie donc rationnellement aussi bien dans un cas que dans l’autre. Priver définitivement de ses droits la partie qui a agi dans l’année, maïs qui a commis une erreur de for ou de procédure est une sanction trop rigoureuse, et le tempérament apporté par l’art. 139 ne compromet guère les intérêts légitimes du défendeur, qui a pu prendre à temps toutes les mesures utiles pour sa défense.

3. Le recourant ne discute pas la jurisprudence susrappelée maïs conteste qu’elle puisse trouver son application en l'espèce. IL objecte en premier lieu que l'arrêt D. c/St. n’a trait qu’au cas de l’incompétence du juge primitivement saisi, alors qu’il s’agit en l’occurrence d’une action qui aurait dû être rejetée pour vice de forme, c’està-dire pour n'avoir pas été poursuivie dans le délai fixé par la loi de procédure cantonale. L’objection n’est pas pertinente. L'arrêt pose le principe de l’application de Part. 139 CO en matière de péremption de l’action en paternité dans toute son ampleur et, en effet, il n’y a pas de raison de distinguer selon que l’action a été rejetée pour cause d’incompétence ou pour une autre des causes énoncées dans cet article.

Le recourant soutient en second lieu que, à la différence du cas D. c / St. où l’on ne pouvait faire grief aux demanderesses d’avoir ouvert action devant un tribunal incompétent, la question de for étant effectivement discutable, les demandeurs sou leur avocat) ont commis ici une faute inexcusable,. car il ne tenait qu’à eux d'observer le délai légal pour le dépôt de la demande. Cette argumentation ne saurait être retenue non plus. La règle susrappelée, selon laquelle l’art. 139 CO est applicable à la péremption de l’action en paternité, a été posée sans aucune réserve et pour des motifs purement juridiques. Or l’art. 139 CO est conçu en termes tout généraux ; il ne suppose nullement l’absence de fautes de la partie mise au bénéfice du délai de grâce ; au contraire, on pourrait dire, comme le Tribunal cantonal, qu’il suppose même une faute de sa part, car il est bien rare qu’on ne puisse lui imputer à faute (à elle ou à son conseil, ce qui revient au même) de s’être trompée de for ou d’avoir commis un vice de forme.

4. L'application de l’art. 139 CO est subordonnée à trois conditions : que l’action primitive ait été atteinte ‘d'un vice de forme réparable, qu’elle ait été rejetée pour ce motif, et que la décision intervienne après l'expiration du délai dé prescription (ou de péremption).

830 Familienrecht. N° 49.

De ces trois conditions la première est incontestablement réalisée. D’après la procédure vaudoise, lorsque le procès s’engage par une tentative de conciliation, la notification de l’exploit de citation en conciliation constitue l’ouverture de l’action, et la demande doit être alors déposée dans les trente jours de l’acte de non-conciliation (art. 254 al, 2 CPC). Il ressort toutefois de l’arrêt attaqué que l’inobservation de cette disposition n’invalide pas le droit litigieux (art. 64 CPC), autrement dit que le demandeur qui n’a pas déposé sa demande dans ce délai n’est pas déchu de son droit maïs conserve la faculté de citer à nouveau en conciliation. Le vice qui affectait l’action ouverte par l’exploit du 24 octobre 1944 est donc bien un vice réparable.

En ce qui concerne les deux autres conditions, la question peut donner lieu à discussion. Il est certain que si l’on devait s’en tenir à la lettre de l’art. 139 CO, cette disposition devrait être déclarée inapplicable en l’espèce, puisqu’elle fait courir le délai de grâce du jour du jugement qui à débouté préjudiciellement le demandeur de ses conclusions pour incompétence ou en raison d’un vice de forme, et qu’en l'espèce les demandeurs n’ont pas attendu que leur première action ait été rejetée pour engager la seconde. Il serait également inapplicable si l’mobservation de l’art. 254 al. 2 CPC avait eu pour conséquence d’entrainer de plein droit l’extinction de l’action ouverte par l'exploit du 24 octobre 1944, car il suppose, d’autre part, que la première action ait été rejetée après l’expiration du délai de prescription (ou de péremption) et, en l’espèce, dans l’hypothèse envisagée, la première action aurait déjà cessé d’exister le 9 décembre 1944, c’est-à-dire 20 jours avant l’échéance du délai de péremption de l’art. 308 CC, laissant du reste aux demandeurs tout le temps d’introduire une nouvelle action dans ledit délai. .

. Il ressort cependant de l’arrêt attaqué que Finobservation de l’art. 254 al. 2 CPC n’a pas eu non plus d'effet sur la première action. L'arrêt ne le dit pas expressément il est vrai, maïs cela découle logiquement du passage dans lequel le Tribunal cantonal relève qu’on ne saurait faire grief aux demandeurs « de n’avoir pas poursuivi jusqu’au bout une action perdue d’avance, dans le seul but de satisfaire à la lettre de l’art. 139 CO », car si l’action s'était éteinte à l’expiration des trente jours de l’acte de nonconciliation, elle n’aurait évidemment pas pu être poursuivie, Que cette opinion ne s'accorde guère avec certaines décisions antérieures du même tribunal (cf. J.d.'T. 1922 III p. 74 et suiv. et 1925 III p. 102 et suiv.), c’est possible mäis cela n’autorise pas le Tribunal fédéral à ne pas en tenit compte en l’espèce, car il s’agit d’une question d’interprétation du droit cantonal qu’il n’a pas qualité pour revoir dans la présente procédure. Aussi bien paraît-elle s’appuyer sur l’art. 283 CPC. Cette disposition laisse en effet à la partie « qui … invoque uhe inobservation des règles de la procédure dans l'instance engagée, en vue de faire invalider celle-ci » le soin de soulever ce moyen par la voie d’une exception dilatoire avant toute défense au fond et ne fait exception à ce principe que pour certains cas de déclinatoire dans lesquels ce dernier doit alors être élevé d'office.

Or, si l’on admet que l’action engagée le 24 octobre 1944 a subsisté nonobstant le non-dépôt d’une demande dans les trente jours à compter de l’acte de non-conciliation, qu’elle était donc encore pendante le jour où les demandeurs ont signifié leur second exploit de citation en coneiliation, c’est-à-dire le 7 février 1945, et. qu’il n’eût tenu. qu’à eux de déposer leur demande à ce moment-là pour obtenir un jugement qui leur eût donné le droit d’invoquer le bénéfice de l’art. 139 CO, il serait d’une rigueur excessive de leur refuser ce bénéfice pour la seule raison qu’au lieu de poursuivre leur action ils ont préféré en ouvrir une nouvelle, en renonçant par là même à la première. Aussi bien ne voit-on pas de bonnes raisons, alors du moins que la renonciation à la première action est fondée sur le fait qu’elle est condamnée à un échec certain, d’exiger que le 332 Familienrecht. N°9 49.

demandeur la poursuive jusqu’au jugement qui le déboutera préjudiciellement de ses conclusions. Il convient au contraire en pareil cas d’assimiler cette renonciation à l'hypothèse prévue par l’art. 139 CO, et d'admettre par conséquent que lorsque — comme en l'espèce — cette renonciation est la conséquence naturelle de l’ouverture de la nouvelle action, le demandeur se trouve par le fait même au bénéfice de l’art. 139 CO.

: Cette solution comporte, il est vrai, un certain risque : celui de mettre au bénéfice de l’art. 139 CO le demandeur qui aurait tardé à rouvrir action ou à notifier sa renonciation à la première action. Mais ce risque semble plutôt théorique — les demandeurs n’ayant pas intérêt, en général, à différer la solution du litige — et en outre il sera _ toujours loisible au juge saisi de la seconde action d’inférer de l’inaction prolongée du demandeur une renonciation à son droit, .ce qu’il y aura lieu d'admettre dans le cas, par exemple, où le demandeur, connaissant le vice de forme qui entachaït son action, n’aurait pas agi dans un délai raisonnable. Or ce reproche ne saurait en tout cas être fait aux demandeurs. En effet, c’est par la lettre du curateur du 18 janvier 1945 que leur avocat a été informé de la délivrance de l’acte de non-conciliation et c’est le 7 février suivant, soit 20 jours plus tard, qu’il a fait notifier le nouvel exploit de citation en conciliation, à un moment d’ailleurs où, à le compter du dernier jour auquel il aurait été encore en droit de déposer sa demande dans l'instance ouverte le 24 octobre 1944, le délai de l’art. 139 CO n'était pas encore expiré.

Le Tribunal fédéral prononce : Le recours est rejeté.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 139 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Code civil suisse, Art. 308 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 57, Art. 64, Art. 254 et Art. 283 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • Loi fédérale d’organisation judiciaire, Art. 50 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 mars 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 août 2002, 1 janvier 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 mai 2004, 1 février 2005 et 1 juillet 2006.

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