72 IV 1
1. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 16 avril 1946 dans la cause de Gumoens contre Ministère publie du canton de Vaud.
Art. 14 et 15 CP. L'internement ou l'hospitalisation d’un prévenu dont l’irresponsabilité est établie en cours d'enquête peut être ordonné par le tribunal d’accusation.
Art. 1£ und 15 StGB. Die Verwahrung oder Versorgung eines Beschuldigten, dessen Unzurechnungsfähigkeit im Laufe der Untersuchung festgestellt wird, kann durch die Anklagebehôrde angeordnet werden.
Ari. 14 e 15 CP. L’internamento o il ricovero d’un imputato, la cui irresponsabilità è accertata nel corso dell’istruttoria, pud essere ordinato dal tribunale d'accusa.
Dans les poursuites pénales dirigées contre Aloys de Gumoens pour voies de fait, diffamation, injures, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, le Tribunal d’accusaftion du canton de Vaud, considérant que le prévenu, atteint de maladie mentale, était irresponsable (art. 10 CP), suspendit les poursuites et ordonna, le 5 mars 1946, son internement dans un étabHissement hospitalier (art. 14 CP).
Contre cet arrêt, de Gumoens se pourvoit en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Il soutient que les mesures visées aux art. 14 et 15 CP ne peuvent être ordonnées par une autorité d'accusation, car, parlant de « délinquant », ces dispositions exigent, à la différence de l'art. 13 CP, que les faits soient établis par un tribunal de répression.
Considérants
Comme l’hospitalisation visée par l’art. 15 CP, l’internement prévu à l’art. 14 n’est pas une peine, mais une 1 AS 71 IV — 1946 2 Strafgesetzbuch. N° 1.
mesure de sûreté. Il est motivé non par l'infraction commise — celle-ci n’en est que l’occasion — mais par le danger que le prévenu fait courir à la société à cause de son irresponsabilité. Aussi lorsque celle-ci est établie en cours d'enquête, n’y a-t-il pas de raison de subordonner la mesure à la constatation des faits par un tribunal de répression. Le renvoi du prévenu devant un tel tribunal n'aurait d’ailleurs aucun sens en pareil cas, puisque, l'élément subjectif n’étant pas réalisé, il ne pourrait pas être condamné. C’est pourquoi, selon l’art. 388 du projet de 1918, les cantons pouvaient charger « l’autorité compétente pour rendre l’ordonnance de non-lieu » de prendre les mesures de sûreté prévues à l'égard d’un inculpé contre lequel la poursuite a été abandonnée pour cause d’irresporisabilité. Cet inculpé n’avait donc pas à être jugé. Craignant toutefois que, si les cantons n'étaient pas tenus de charger une autorité d’ordonner ces mesures de sûreté, elles ne fussent pas prises chaque fois qu’elles s’imposeraient, le parlement a modifié cette disposition pour les obliger à désigner une autorité. La possibilité de confier la décision à la juridiction d’accusation n’a, en revanche, pas été discutée (Bull. stén.. CN p. 587, CE p. 247). Lors de la dernière mise au net du Code pénal, l’art. 388 a été biffé. Les procès-verbaux sont muets au sujet de cette suppression, qui n'implique aucun changement de fond. Peut-être la commission de rédaction 2-t-elle estimé que la règle qu’il énonçait découlait déjà de l’art. 345 ch. 1. Quoi qu'il en soit, son élimination n’oblige pas à réserver l'ordonnance d’internement au tribunal de jugement. Si le législateur a parlé du juge à l’art. 14, comme à l’art. 15, c’est en pensant aux .cas où l’inculpé à été traduit devant le juge de répression, parce que son irresponsabilité ne s’est pas révélée dans l’enquête ou n’a point paru indiscutable aux yeux de l'autorité d'accusation. En tout cas, le mot « juge », aux art. 14 et 15, ne désigne pas exclusivement le juge de répression. Il figurait déjà, en effet, dans les dispositions correspondantes du projet de 1918 (art. 13 et 14), bien que l’art. 388 permît Strafgesetzbuch. N° 2, . j 3 expressément de désigner l’autorité de renvoi. Ces articles ne sont du reste pas les seuls où, par ce mot, le législateur vise à la fois le tribunal de répression et la juridiction
d'accusation. A cet égard, l’art, 16 est typique : il permet au «juge» d'interdire le séjour en Suisse non seulement à l'étranger dangereux qui à été acquitté comme irresponsable ou dont la peine a été atténuée à raison de sa responsabilité restreinte, mais aussi à celui vis-à-vis duquel la poursuite à été suspendue pour cause d’irresponsabilité ; or, dans ce dernier cas, le. juge ne e peut être que l’autorité de renvoi.
Le canton de Vaud a donc usé de sa compétence en prescrivant, aux art. 261 CPP et 3 al, 2 LACP, que l’internément et l’hospitalisation d’un irresponsable peuvent être crdonnés pér le Tribunal d'accusation. :
Dispositif
Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le pourvoi.