Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

72 IV 1

1. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 16 avril 1946 dans la cause de Gumoens contre Ministère publie du canton de Vaud.

Art. 14 et 15 CP. L'internement ou l'hospitalisation d’un prévenu dont l’irresponsabilité est établie en cours d'enquête peut être ordonné par le tribunal d’accusation.

Art. 1£ und 15 StGB. Die Verwahrung oder Versorgung eines Beschuldigten, dessen Unzurechnungsfähigkeit im Laufe der Untersuchung festgestellt wird, kann durch die Anklagebehôrde angeordnet werden.

Ari. 14 e 15 CP. L’internamento o il ricovero d’un imputato, la cui irresponsabilità è accertata nel corso dell’istruttoria, pud essere ordinato dal tribunale d'accusa.

Dans les poursuites pénales dirigées contre Aloys de Gumoens pour voies de fait, diffamation, injures, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, le Tribunal d’accusaftion du canton de Vaud, considérant que le prévenu, atteint de maladie mentale, était irresponsable (art. 10 CP), suspendit les poursuites et ordonna, le 5 mars 1946, son internement dans un étabHissement hospitalier (art. 14 CP).

Contre cet arrêt, de Gumoens se pourvoit en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Il soutient que les mesures visées aux art. 14 et 15 CP ne peuvent être ordonnées par une autorité d'accusation, car, parlant de « délinquant », ces dispositions exigent, à la différence de l'art. 13 CP, que les faits soient établis par un tribunal de répression.

Considérants

Comme l’hospitalisation visée par l’art. 15 CP, l’internement prévu à l’art. 14 n’est pas une peine, mais une 1 AS 71 IV — 1946 2 Strafgesetzbuch. N° 1.

mesure de sûreté. Il est motivé non par l'infraction commise — celle-ci n’en est que l’occasion — mais par le danger que le prévenu fait courir à la société à cause de son irresponsabilité. Aussi lorsque celle-ci est établie en cours d'enquête, n’y a-t-il pas de raison de subordonner la mesure à la constatation des faits par un tribunal de répression. Le renvoi du prévenu devant un tel tribunal n'aurait d’ailleurs aucun sens en pareil cas, puisque, l'élément subjectif n’étant pas réalisé, il ne pourrait pas être condamné. C’est pourquoi, selon l’art. 388 du projet de 1918, les cantons pouvaient charger « l’autorité compétente pour rendre l’ordonnance de non-lieu » de prendre les mesures de sûreté prévues à l'égard d’un inculpé contre lequel la poursuite a été abandonnée pour cause d’irresporisabilité. Cet inculpé n’avait donc pas à être jugé. Craignant toutefois que, si les cantons n'étaient pas tenus de charger une autorité d’ordonner ces mesures de sûreté, elles ne fussent pas prises chaque fois qu’elles s’imposeraient, le parlement a modifié cette disposition pour les obliger à désigner une autorité. La possibilité de confier la décision à la juridiction d’accusation n’a, en revanche, pas été discutée (Bull. stén.. CN p. 587, CE p. 247). Lors de la dernière mise au net du Code pénal, l’art. 388 a été biffé. Les procès-verbaux sont muets au sujet de cette suppression, qui n'implique aucun changement de fond. Peut-être la commission de rédaction 2-t-elle estimé que la règle qu’il énonçait découlait déjà de l’art. 345 ch. 1. Quoi qu'il en soit, son élimination n’oblige pas à réserver l'ordonnance d’internement au tribunal de jugement. Si le législateur a parlé du juge à l’art. 14, comme à l’art. 15, c’est en pensant aux .cas où l’inculpé à été traduit devant le juge de répression, parce que son irresponsabilité ne s’est pas révélée dans l’enquête ou n’a point paru indiscutable aux yeux de l'autorité d'accusation. En tout cas, le mot « juge », aux art. 14 et 15, ne désigne pas exclusivement le juge de répression. Il figurait déjà, en effet, dans les dispositions correspondantes du projet de 1918 (art. 13 et 14), bien que l’art. 388 permît Strafgesetzbuch. N° 2, . j 3 expressément de désigner l’autorité de renvoi. Ces articles ne sont du reste pas les seuls où, par ce mot, le législateur vise à la fois le tribunal de répression et la juridiction

d'accusation. A cet égard, l’art, 16 est typique : il permet au «juge» d'interdire le séjour en Suisse non seulement à l'étranger dangereux qui à été acquitté comme irresponsable ou dont la peine a été atténuée à raison de sa responsabilité restreinte, mais aussi à celui vis-à-vis duquel la poursuite à été suspendue pour cause d’irresponsabilité ; or, dans ce dernier cas, le. juge ne e peut être que l’autorité de renvoi.

Le canton de Vaud a donc usé de sa compétence en prescrivant, aux art. 261 CPP et 3 al, 2 LACP, que l’internément et l’hospitalisation d’un irresponsable peuvent être crdonnés pér le Tribunal d'accusation. :

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le pourvoi.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 10, Art. 13, Art. 14 et Art. 15 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1995, 1 février 1997, 1 septembre 1997, 1 janvier 1998, 1 avril 1998, 1 janvier 1999, 1 mars 2000, 1 mai 2000, 1 juillet 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2002, 1 avril 2002, 1 juillet 2002, 1 octobre 2002, 1 avril 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 avril 2004, 1 juillet 2004, 1 août 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 261 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.

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