Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

73 IV 174

45. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 10 octobre 1947 dañs la cause Jeker contre Ministère public du canton de Berne.

Art. 173 ch. 1 CP. Sens des mots «en s'adressant à un tiers ». Art. 173 Zijf. 1 StGB. Bedeutung der Worte « bei emem andern».

Art. 178, cifra 1, CP. Significato delle parole «comunieando con un terzo ».

Faits

A. — Les familles Heïmann et Jeker, à Bévilard, qui cultivent des terres contiguës, vivent en mauvaise intelligence. Les limites entre les deux domaines sont quelque peu incertaines ; les bornes, faciles à déplacer. Cet état de choses entretient la suspicion.

Le 29 juin 1946, alors qu'ils étaient aux champs, André Heimann et Jean Jeker se sont injuriés, se traitant notamment de « cochon », « miston », « voleur ». En outre, Jeker a reproché à Heimann d’avoir déplacé les bornes du champ. Ces propos ont été entendus par le père de Jeker, qui travaillait avec lui, et par Frédy Boillat, qui passait sur la route cantonale.

B. — Heimann et Jeker ont réciproquement porté plainte : le premier pour calomnie, le second pour injure ou diffamation. Le président du Tribunal du district de Moutier les à libérés de ces préventions. En revanche, il a infligé à Jeker une amende de 10 fr. pour conduite inconvenante.

C. — Sur appel de Heimann, la Première chambre pénale du canton de Berne a déclaré Jeker coupable d’injure et de diffamation, mais, appliquant l’art. 177 al. 3 CP pour le premier chef, ne l’a condamné à une amende de 50 fr. qu’en vertu de l’art. 173 ch. 1 CP.

D. — Jeker s’est pourvu en nullité au Tribunal fédéral, Il lui demande de casser cet arrêt dans la mesure où il prononce une condamnation.

Heimann conclut au rejet du pourvoi.

Considérants

1. L'art. 173 CP punit celui qui a attenté à l'honneur d’une personne, «en s'adressant à un tiers ». Cette incidente a été introduite dans le projet du Conseil fédéral de 1918. Mais déjà au cours des travaux préparatoires, l'opinion dominante voyait une simple injure dans le reproche direct de tenir une conduite contraire à l’honneur. Selon Stooss, le diffamateur s'adresse de préférence à des tiers ; évitant la personne qu'il veut atteindre, il agit derrière son dos (Exposé des motifs du 1e7 août 1894, p. 323). ZGüRCHER relève que c’est seulement auprès de tiers qu’on peut être diffamé ou calomnié. « Le délinquant parle d’une personne (Nachrede) et non directement à cette personne (Anrede). Son intention est de faire une communication à des tiers. Celui donc qui fait en face des reproches à quelqu'un n’est ni un calomniateur ni un diffamateur, alors même qu’un tiers s’est trouvé par hasard à portée d’entendre » (Exposé des motifs de l’avant-projet de 1908, p. 181). Il a néanmoins estimé préférable de ne pas préciser que les propos sont destinés à des tiers, afin de prévenir la conclusion erronée qu’il n’y a pas diffamation quand l'offensé est aussi présent (Procès-verbal de Îa 2e commission d'experts, VIT, p. 269). Ces distinctions ressortent également des débats parlementaires (Bull. st. CN, tirage spécial, p. 363 et 366). Il ne suffit donc pas, pour qu’il y ait diffamation, que les accusations aient été lancées en présence de tiers, ni même que ceux-ci les aient perçues. Il faut que l’inculpé ait eu l'intention de se faire entendre d’eux et de porter ainsi les faits allégués à leur connaissance (arrêt du 30 juin 1944 dans la cause Mettier). Le dol éventuel est du reste, ici aussi, assimilable à l’intention (RO 69 IV 79).

2. La Cour cantonale tient les éléments constitutifs de la diffamation pour réunis, parce que Jeker savait que son père était là et l’entendait. La certitude d’être entendu du témoin n'implique pas nécessairement la volonté de lui 176 Strafgosetzbuch. N° 46.

apprendre ce qu’on dit, en particulier s’il en est déjà instruit. Le 29 juin 1946, le père du recourant n’ignorait pas la querelle qui divise les familles Heimann et Jeker à propos de bornes déplacées. Aussi l'accusation en cause n’a-t-elle pas pu être portée dans le dessein de lui révéler un acte répréhensible de Heimann. Supposé d’ailleurs qu'il ne fût pas au courant, rien ne permet de penser que l’inculpé, qui vit avec lui, ait voulu profiter de la scène d’injures pour le lui signaler.

D'après l’arrêt attaqué, les propos incriminés ont également été entendus par Boillat, « qui se trouvait non loin de là et que Jeker avait certainement remarqué ». Mais ce considérant ne signifie pas que le prévenu savait ou devait savoir que Boillat l’entendrait et moins encore qu'il avait la volonté de lui apprendre le délit que, selon lui, Heimann aurait commis. Ce point devant être encore élucidé, il y a lieu de renvoyer la cause à la juridiction cantonale.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral admet le pourvoi, annule l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne le recourant pour diffamation, et renvoie la cause à la juridiction cantonale pour statuer à nouveau dans le sens des motifs.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 173 et Art. 177 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1995, 1 février 1997, 1 septembre 1997, 1 janvier 1998, 1 avril 1998, 1 janvier 1999, 1 mars 2000, 1 mai 2000, 1 juillet 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2002, 1 avril 2002, 1 juillet 2002, 1 octobre 2002, 1 avril 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 avril 2004, 1 juillet 2004, 1 août 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.

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