74 I 280
53. Arrêt du 28 octobre 1948 dans la cause Manufaeture genevoise de boîtes de montres Dérobert frères contre Erné.
Recours de droit public. Retrait. Art. 89, 40 OJ ; 73 al. 1 et 4 LPCF.
Le recourant qui à retiré son recours sans conditions ni réserves n'est plus recevable à interjeter un nouveau recours contre la * même décision, alors même que ce second recours serait encore déposé avant l'expiration du délai légal.
Staatsreckhiliche Beschwerde. Rückzug. Art. 89 GG, 73 Abs. 1 und 4 BZP.
Wer eine staatsrechtliche Beschwerde bedingungs- und vorbehaltlos zurückgezogen hat, kann, auch wenn die Beschwerdefrist noch nicht abgelaufen ist, gegen den gleichen Entscheid keine neue Beschwerde einreichen.
Ricorso di diritto pubblico. Ritiro. Art. 89 OG, 73 cp. I e 4 LPC.
Colui che ha ritirato il suo ricorso senza condizioni o riserve non pud interporre un nuovo gravame contro la stessa decisione, quand’anche il termine utile per ricorrere non sia ancora spirato.
Sachverhalt
A. — Par jugement du 24 août 1948, notifié le 27 du même mois, le Tribunal des prud'hommes de Genève a condamné la Manufacture genevoise de boîtes de montres Dérobert frères à payer à Jean Erné la somme de 147 fr. 20 au titre d’indemnité de vacances.
Le 18 septembre 1948, Me Haldenwang, avocat à Genève, agissant en vertu d’une procuration de la Manufacture genevoise de boîtes de montres Dérobert frères, a interjeté un recours de droit public contre ce jugement dont il demandait l’annulation. Par lettre du 23 septembre; Me Haldenwang a déclaré que sa cliente retirait son recours «après avoir pris connaissance des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral dans la cause Gaston Jornod contre Deile d’AN’Aglio ». Sur le vu de cette déclaration, le Tribunal fédéral a déclaré l'affaire rayée du rôle par décision du 27 septembre 1948.
B. — Par mémoire du 27 septembre 1948, parvenu au _ Tribunal fédéral le 28 du même mois, la Manufacture genevoise de boîtes de montres Dérobert frères, représentée cette fois-ci par Sieur Ostermann, fondé de pouvoir, a interjeté de nouveau un recours de droit publie contre le même jugement du 24 août 1948. En ce qui concerne la recevabilité du recours, la recourante expose ce qui suit : La recourante a reçu, le 21 septembre 1948, copie de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans la cause Jornod contre Delle Dall’Aglio. Cet arrêt a incité la. recourante à compléter son recours, ce qui ne lui a paru possible qu’en le retirant — ce que fit Me Haldenwang — et en le remplaçant par un nouveau. Ce dernier, ayant été interjeté moins de trente jours après la notification du jugement attaqué, est donc recevable. Sous réserve
de quelques observations relatives aux considérants de l’arrêt Jornod contre Delle Dall’Aglio, ce second recours est la reproduction littérale du premier.
Erwägungen
La recourante n’a fait aucune réserve en retirant, le 21 septembre 1948, le premier recours qu'elle avait interjeté contre le jugement du Tribunal des prud'hommes du 24 août 1948. Si elle a bien fait allusion aux motifs de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 9 juillet 1948 dans la cause Jornod $. A. contre Delle Dall’Aglio, c’est uniquement pour expliquer les raisons de ce retrait. Il s’agit par conséquent de savoir si un justiciable qui à interjeté un recours de droit public contre une décision d’une autorité cantonale et l’a ensuite retiré sans faire de réserves est recevable à en former un nouveau contre la même décision à la seule condition de le présenter encore dans le délai légal de l’art. 89 al. 1 OJ.
La loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 ne renferme aucune disposition relative au retrait du recours de droit public. Dans le titre intitulé dispositions générales figure toutefois un article 40 qui prévoit que lorsque la loi ne contient pas de disposition de procédure, il y a lieu d’appliquer celles de la loi sur la procédure à suivre par-devant le Tribunal fédéral en matière civile, du 22 novembre 1850. Or cette dernière loi a été remplacée dès le 1°T juillet 1948 par la loi de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (LPCF) qui dispose à son art. 73 al. 1 et 4 que le désistement d’une partie met fin au procès et a la force exécutoire d’un jugement. IL n’est prévu qu’une exception à cette règle, celle qui est formulée à l’al. 3 en ces termes. « Lorsque le défendeur allègue que la prétention est inexigible ou subordonnée à une condition ou oppose d’un vice de forme, le demandeur peut retirer son action en se réservant de l’introduire à nouveau dès que la prétention sera exigible ou le vice de forme réparé »
Au regard de l’art. 73 LPCF, il n’est pas douteux qu’en . retirant son recours sans conditions ni réserves, la recourante n’ait renoncé à le faire juger et ne se trouve par là même déchue du droit qu’elle avait d’attaquer le jugement en question. D’après ce même article, il ne lui aurait même pas été possible de subordonner le retrait du recours à la condition de pouvoir en déposer un nouveau, car elle ne se trouvait évidemment pas dans les conditions prévues par cette diposition. Ce Peu importe, d’autre part, que la recourante ait cru, comme elle le prétend, qu’il était possible, même après avoir retiré sans réserve un recours, de le renouveler dans le délai légal, car les effets que l’art. 73 LPCF attache à un désistement inconditionné se produisent indépendamment du fait que le recourant aurait eu ou non l'intention de renoncer définitivement à son droit de recours (cf. arrêts du 14 mars 1930 dans la cause Stadtmusik Konkordia et du 23 mai 1941 dans la cause Schmid, non publiés): L’allégation suivant laquelle la recourante pensait être en droit d’interjeter un nouveau recours malgré le retrait du premier paraît du reste peu vraisemblable, et la recourante n’a pas même offert de la prouver. Aussi bien rien ne l’eût empêchée de se déterminer sur les motifs de l’arrêt Jornod $. À. contre Delle Dall’Aglio dans un mémoire complémentaire qu’elle eût présenté dans le délai légal.
La recourante aurait été également déchue de son droit de recours si le second recours était parvenu au Tribunal fédéral avant qu’il n’eût rendu la décision du 27 septembre 1948 par laquelle il déclara l'affaire rayée du rôle, car une décision de cette nature est une décision déclarative et non constitutive (cf. arrêt Stadtmusik Konkordia déjà cité).
Il n’est pas nécessaire de rechercher ‘si l’art. 73 LPCF s’applique aussi aux recours qui sont fondés sur la violation des droits constitutionnels que la jurisprudence fédérale range dans la catégorie des droits auxquels on ne peut valablement renoncer. En effet, la recourante ne prétend pas que le jugement attaqué viole un droit de cette nature et pour ce qui est des recours fondés sur la violation d’autres droits constitutionnels, notamment du droit à l'égalité de traitement consacré par l’art. 4 Cst., il est de jurisprudence constante qu’il est possible _ d’y renoncer, sinon par avance, du moins une fois rendue la décision cantonale qui est censée les avoir violés (cf. RO I 27 200, 71 I 36, arrêt Stadtmusik Konkordia déjà cité, BIRCHMEIER, Handbuch des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege, p. 351 ad art. 81 ch. 1 lettre b).
La recourante n’a pas soulevé de nouveaux moyens dans son second recours. Maïs alors même qu’elle l’eût fait, cela ne rendraït pas le second recours recevable, car le retrait d’un recours fondé sur la violation d’un droit constitutionnel autre que ceux auxquels on ne peut renoncer valablement n'implique pas simplement une renonciation aux moyens qui avaient été invoqués à l'appui de ce recours, mais comporte d’une façon générale une renonciation au droit de recours lui-même.
Le Tribunal fédéral prononce : Le recours est irrecevable.
B. VERWALTUNGSUND DISZIPLINARRECHT DROIT ADMINISTRATIF ET DISCIPLINAIRE ——— ne IL BUNDESRECHTLICHE ABGABEN CONTRIBUTIONS DE DROIT FÉDÉRAL