Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

74 II 19

5. Arrêt de la IT Cour civile du 10 juin 1948 dans la cause Etat de Lucerne contre Stalder.

Dette alimentaire. Action de la corporation publigue.

La collectivité est fondée à réclamer aux parents tenus de la dette alimentaire le remboursgement des dépenses d’assistance qu’elle a faites pour l’indigent dans le passé, mais à condition, d’une Part, qu’elle ne diffère pas l'exercice de s0n action et, d’auvre Part, que l’asaisté ait été en droit, à l’époque, de réclamer aux défendeurs les prestations de lVassistance officielle.

Unterstützungspftickt. Klage des Gemeinwesens.

Das Gemeinwesen kann für die emem Bedürftigen gewährte Unterstützung Ersatz von dessen unterstützungspssfichtigen Verwandten verlangen, jedoch nur bei unverzüglicher Anhebung der Klage und nur im Rahmen der Ansprüche, die der Unteratützte selbst seinerzeit gegen die Beklagten hätte erheben OnIITIenN, Assistenza tra è parenti. Azione dell'ente pubblico.

L’ente pubblico può chiedere ai parenti tenuti all’assistenza il rimborso delle espese che ha sopportate per l’indigente nel passato, alla condizione tuttavia che non differisca 11 promovimento della sua azione e che l’assistito abbia avuto, a quell'epoca, il diritto di chiedere ai convenuti le prestazioni déll’assistenza prevista dalla legge.

4A. — Arnold Stalder est le fils des époux Árnold et Louise Stalder-Scheidegger, originaires de la commune lucernoise de Hasle. Les époux Stalder-Scheidegger sont assistés par le canton de Lucerne depuis plusieurs années. Les secours qui leur ont été accordés de 1942 à 1946 s'élèvent à 4748 fr. 57.

Arnold Stalder fils, né en 1913, a vécu avec ses parents jusqu’à la fin de 1946. En novembre 1945, le Préfet de Delémont l’avait condamné à leur payer, outre une pension 20 . Familienrecht, N° 5.

mensuelle de 100 fr., une contribution d'entretien de 30 fr. par mois. Depuis lors, Arnold Stalder est allé s'établir à La Chaux-de-Fonds ; il travaille dans une entreprise où son salaire mensuel est de 560 fr. II prend pension chez une sœur à laquelle il paie 240 fr. par mois.

Sachverhalt

B. — Par demande déposée le 16 mai 1947 auprès du Tribunal cantonal de Neuchâtel, I’Etat de Lucerne a pris les conclusions suivantes :

« Plaise au Tribunal 1. Condamner Arnold Stalder à rembourser à l’Etat de Lucerne une s80mme de 3165 fr. 70, équivalant aux deux tiers du montant total des dépenses faites par le demandeur pour l'entretien des époux Stalder-Scheidegger dès le 2° trimestre de 1942 jusqu’à fin 1946.

2. Donner acte au défendeur que l’Etat de Lucerne ne lui réclame le remboursement de la somme fixée par le jugement que par acomptes menauels de 95 fr.

3. Condamner le défendeur à payer à l’Etat de Lucerne dès le Ler juin 1947 et chaque mois d'avance une mensualité de 60 fr., comme contribution à l'entretien de s0s parents. » Statuant le 8 mars 1948, le Tribunal cantonal a partiellement admis la demande et condamné Arnold Stalder à payer à l'Etat de Lucerne, à titre de contribution à l'entretien de ses parents, une mensualité de 60 fr., comptée à partir du 1er juin 1947. Cet arrêt est, en bref, motivé comme il guit :

L'exception de chose jugée, que le défendeur tire de la décision du Préfet de Delémont, n’est pas fondée. Depuis cette décision, la situation s’est profondément modifiée du fait gue Stalder fils habite et travaille désormais à La Chaux-de-Fonds. TI s’agit de savoir à quelles prestations le défendeur peut être condamné d’après sa situation actuelle. Tl convient de fixer d’abord la contribution du fils aux dépenses pour l’entretien courant de ses parents ; à Ce titre, le défendeur peut certainement payer une s80omme de 60 fr. par mois. En revanche, il ne serait pas équitable d'obliger le défendeur à faire, sur la s0omme de 260 fr. par mois qui lui restera après paiement du subside d’entretion et déduction de la pension versée à sa sœur, des remboursements pour les secours fournis à ses parente dans le passé. Avec ces 260 fr., Arnold Stalder doit faire face à une série de dépenses courantes pour habillement, impôts, assurances, etc. S’il lui reste quelque chose, il est normal qu’il puisse le mettre en réserve pour le jour où ilse mariera. La dette alimentaire n’est exigible, selon l’art. 329 CC, que dans la mesure où elle est en rapport avec les ress0Uurces du débiteur. Il serait contraire à l’esprit de la loi d’imposer à ce dernier des charges telles qu’elles compromettraient s0n avenir économique en l’empêchant d’organiser normalement sa vie.

C. — L'Etat de Lucerne a recouru en réforme au Tribunal fédéral contre cet arrêt en concluant à l’admission totale de sa demande.

Le défendeur a conclu au rejet du recours.

Consìdérant en droit :

— (Recevabilité.) 2 — D'après l’art. 329 al. 3 CC, l’action alimentaire est intentée s0it par l’ayant droit lui-même, soit, s'il est à la charge de l’assistance publique, par la corporation publique chargée de l’assister. De ces termes de la loi, il faut déduire que l’autorité d’assistance est subrogée dans les droits qui appartiennent à l’assisté contre ses parents (RO 41 TTI 411, 421 352, 42 II 539). T1 s’enguit qu’en principe les conditions de l’action alimentaire sont les mêmes, qu’elle s0oit exercée par Ia corporation publique ou par lFayant droit personnellement. A cet égard, on pouvait se demander sì la collectivité est en droit de réclamer aux parents tenus de la dette alimentaire le remboursement de dépenses d’assistance qu’elle a faites dans le passé ; en effet, F’assisté lui-même, aux droits duquel elle est censée agir, ne peut formuler de prétentions pour la période antérieure à l'introduction de la demande (RO 52 II 330). Le Tribunal fédéral a cependant jugé que ce droit appartient à la corporation publique, attendu que celle-ci ne peut pas refuser des secours à un indigent jusqu’à ce que 22 Familienrecht, N° 5.

la question de la dette alimentaire des parents soit résgolue (RO 58 II 330). II a ajouté dans le même arrêt qu’on ne peut fixer à la collectivité aucun délai Pour faire valoir ce droit, mais que les dispositions générales sur la prescription sont applicables.

Cette jurisprudence a pour but de donner à la COTPOTation publique, qui est dans l’obligation de secourir Provisoirement un indigent, la possibilité de rechercher après coup les parents qui auraient dû en réalité subvenir aux frais d'entretien de l’assisté. Mais d’abord, indépendamment du délai de prescription de cing ans (art. 128, ch. 1 CO), les organes d’assistance ne sauraient, une fois qu’ils connaissent la personne et les facultés des parents de lVindigent, tarder à exercer leurs droits de recours, cela s0Us peine de péremption ou de réduction de ceux-ci. Ensuite, il ne saurait être question d’accorder à la collectivité une action en répétition contre des Ppersonnes qui, à l’époque où les secours ont été fournis, n'étaient Pas tenues de la dette alimentaire et n'auraient donc Pas pu être actionnées par l’ayant droit. L'action de la, COTPoration publique est subordonnée à la condition qu’elle établisse avoir fait des prestations que l’assisté aurait pu à l’époque réclamer au défendeur. Cette condition était réalisée dans la cause qui a fait l’objet de l'arrêt précité (RO 58 IT 330 sv.) : le défendeur avait une fortune qui lui aurait certainement permis, dans les années précédentes, d’assurer l'entretien de sa fille assistée par la commune.

Il en va différemment en l’espèce. Quoi qu'il en soit du bemps écoulé depuis que l’action serait née, les secours dont l’Etat de Lucerne demande le remboursement ont été fournis dans les années 1942 à 1946, c’est-à-dire à une époque où le défendeur ne gagnait manifestement PAs asCzZ pour qu'il ait pu être appelé à payer les 80mmes qui étaient Versées à ses parents gur les deniers publics. On peut linférer du fait qu’en 1945, le Préfet de Delémont l’a condamné seulement à une contribution de 30 fr. Par mois, sans que le demandeur ait recouru contre ce prononcé. Il n’y a pas lieu de supposer que la situation du défendeur ait été meilleure en 1946, puisqu’il n’a débuté dans sa nouvelle place que peu avant le Nouvel-An 1947. Aussì bien le demandeur n’a-t-il requis une augmentation de la contribution à l’entretien courant qu’à partir du Ler juin 1947, donnant ainsi à entendre que, d’après lui, il n’y avait pas lieu, avant ce moment-là, de modifier l’état de choses créé par la décision du Préfet. Au reste, c’esb au demandeur qu’il eût incombé, pour fonder son action, d’établir que, dans Ia période de 1942 à 1946, le défendeur était tenu d’une dette alimentaire correspondante à la s0mme répétée ; or, le point n’a même pas été allégué.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme le jugement attaqué.

Vgl. auch Nr. 12. — Voir aussií n° 12.

IT. OBLIGATIONENRECHT — DROIT DES OBLIGATIONS

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 128 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Code civil suisse, Art. 329 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.

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