Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

74 III 1

1. Arrêt du 12 janvier 1948 dans la cause Poneet, Saisie de salaire. ° L'avis de saisie au tiers débiteur (art. 99 LP) n’est pas une condidition essentielle de l'exécution de la saisie.

Le fait que le tiers débiteur jouit de l’exterritorialité n’est un obstacle à l'exécution de la saisie, qui peut toujours être exécutée par une simple déclaration faite au débiteur poursuivi accompagnée d’une inscription au procès-verbal.

Modus vivendi applicable aux saisies portant sur le salaire des employés de deuxième catégorie de la Société des Nations, (Possibilité de l'appliquer aux employés de deuxième catégorie de l'Organisation des Nations Unies ?)}, Lohnpfändung.

Die Anzeige en den Drittschuldner (Art. 99 SchKG) ist koine wesentliche Bedin des Pfändungsvollzuges.

Exterritorialität des Drittachuldners hindert den Pfänd ollzug nicht. Zum Vollzuge gentüigt immer die blosse Erôfinung an den betriebenen Schuldner mit Eintrag in der Pfänd - rkunde ur . Modus vivendi betreftend Pfändung des Lohnes von Angestellten zweïiter Kategorie des Vélkerbundes : anwendber auf die Angestellten zweiter Kategorie der Organisation der Vereinten Nationen ?

Pignoramento di salario.

L’avviso di pignoramento al terzo debitore (art. 99 LEF) non à una condizione essenziale dell’effettuazione del ignoramento, T1 fatto che il terzo debitore gode l’extraterritorialitä non à d’ostacolo all’effettuazione del pignoramento che puè sempre aver luogo mediante una semplice dichiarazione fatta al debitore escussO accCompagnata da iscrizione nel verbale.

1 ÀS 74 TITI — 1948 -2 Schuldbetreïibungs- und Konkursrecht. N° 1.

Modus vivendi applicabile ai pignoramenti del salario d’impiegati di seconde categoria della Società delle Nazioni (Possibilità di applicarlo agli impiegali di seconda categoria dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ?).

Faits

A. — Dame Bolomey-Sicilia est employée à l'Office européen des Nations Unies, à Genève, en qualité de secrétaire-sténo-dactylographe. Suivant une déclaration du chef du Bureau du personnel de cette institution, son traitement est de 720 fr. environ par mois. Le 6 octobre 1947, Me Maurice Poncet, avocat à Genève, lui a fait notifier un commandement de payer du montant de 1185 fr. 90 avec intérêts à 5 %, du 22 août 1947 auquel elle fit opposition. Par transaction du 17 octobre 1947, elle a reconnu devoir la somme de 800.fr. pour solde de tous comptes et donné mainlevée de l'opposition à concurrence de cette somme.

Requis de saisir une partie du traitement de la débitri _— celle-ci ne possédant aucun autre bien saisissable — le préposé à l'office des poursuites de Genève s’y est refusé par le motif que l'ONU bénéficiaït de l’exterritorialité, et qu'il n’était dès lors pas possible de procéder à une saisie en ses mains. Il décida cependant de soumettre le cas au Département cantonal de justice et police, tout en relevant que si une saisie avait été possible, la retenue aurait été fixée à 80 fr. par mois.

B. — Me Poncet a porté plainte auprès de l’Autorité cantonale de surveillance en concluant à ce qu'il plaise à celle-ci ordonner à l'Office de saisir le salaire de la débitrice à concurrence de 150 fr. par mois.

Dans ses observations sur la plainte, l'Office a déclaré « que la débitrice jouit indiscutablement de l’exterritorialité malgré le caractère précaire de son emploi » et qu’il lui était impossible de notifier un avis de saisie à un organisme quelconque de l'ONU.

Par décision du 12 décembre 1947, l'Autorité de surveillance a rejeté la plainte par les motifs suivants : € La décision de l'Office est. justifiée, car il se trouve dans Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 1. 3 l’im possibilité de notifier un avis de saisie à un des bureaux de l'ONU dont l’exterritorialité est indiscutable. Le recours doit être rejeté sans qu'il soit nécessaire de dire si la débitrice jouit ou non _ personnellement de l’exterritorialité ».

C. — MS Poncet a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral én concluant à ce que l’Office soit invité à procéder à la saisie requise.

Considérants

L'autorité cantonale a approuvé le refus de l'office de procéder à la saisie par le motif qu’il n’était pas possible de notifier l’avis de saisie à l'ONU, institution au bénéfice de l’exterritorialité, et elle a estimé qu’il était superflu, dans ces conditions, de se demander si la débitrice ellemême jouissait ou non de l’immunité de juridiction du fait de ses fonctions. Le Tribunal fédéral ne saurait se rallier à cette argumentation.

II est certain que si la débitrice bénéficiait du privilège en question, aucun acte d’exécution ne serait possible à son egard. Mais si cela n’était pas le cas, rien en réalité ne s’opposerait à la saisie et celle-ci devrait être exécutée en ses mains.

C’est en vain, tout d’abord, qu’on entendrait déduire du caractère extraterritorial de l'ONU l'impossibilité de procéder à la saisie. Il est exact que la saisie d’une créance suppose que celle-ci soit susceptible d’une mesure d’exécution en Suisse. Mais ainsi qu'il ressort de l’ordonnance n° 20 du Tribunal fédéral, du 13 juillet 1926, ce qui pourrait exclure la saisie ce n’est pas le fait que le tiers débiteur serait soustrait à l'application de la loi territoriale, mais bien le fait que cette loi ne serait pas applicable au débiteur poursuivi.

Quant à l’avis au tiers débiteur prévu par l’art. 99 LP, il n’est pas une condition essentielle de la validité de la saisie ; il a surtout pour but d'éviter que le tiers débiteur ne s’acquitte en mains du débiteur poursuivi et d’empéê- 4 , Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° I.

cher qu'il ne vienne un jour opposer à l’adjudicataire l'exception tirée de l’art. 167 CO. Qu'il s'agisse de biens corporels. ou de créances, l'exécution de la saisie consiste dans la déclaration faite par l'office que tel ou tel bien a été saisi et dans l'inscription de cette déclaration dans le procès-verbal de saisie (cf. JAEGER, art. 89 note 4).

Il s’en faut du reste qu’une saisie de salaire non suivie de l'avis au tiers débiteur demeure nécessairement sans effet. Tout d’abord, le tiers débiteur peut parfaitement avoir été informé de la saisie autrement que par l'office — ne fût-ce que par le débiteur poursuivi — et il n’est pas dit qu’il ne se sente pas tenu même en pareil cas de verser à l’office la part de la créance qui a été saisie. Mais il se peut également que le débiteur poursuivi, qui sait ou est censé savoir qu’il n’a pas le droit de disposer de la partie de la créance saisie, pas plus que s’il s'agissait d’un bien corporel, vienne lui-même apporter à l'office la somme correspondant à cette part, et il n’est pas douteux que l'office ne doive, aussi bien dans le second cas que dans le premier, considérer ce versement comme fait en exécution de la saisie, car si le fait par le débiteur d’encaisser la part de la créance saisie peut être considéré en soi comme un acte de disposition (cf. VON Tue, § 25 note 6), cet acte devrait ‘alors être réputé accompli dans l'intérêt du créancier poursuivant, autrement dit avec l’assentiment tacite de l'office.

En l'espèce, il y a d’autant moins de raisons de présumer l'inefficacité d’une saisie du salaire de la débitrice poursuivie (dans l'hypothèse naturellement où, comme on l’a dit, celle-ci ne jouirait pas de l’immunité de juridiction) qu’en vertu d’un ärrangement intervenu jadis avec les organes de la Société des Nations, et qui paraît avoir été prorogé d’un commun accord avec les organes de l'ONU d’après une note du Département des finances du canton de Genève du 7 février 1947, un modus vivendi avait été établi au sujet précisément de la saisie des salaires des employés de la deuxième catégorie. Il avait Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 1. 5 été entendu en effet qu’en cas de réquisition de saisie un huissier de l'office se rendrait au siège de la SAN pour s’enquérir auprès de qui de droit, à titre officieux, du montant du salaire, des charges de famille de l'employé, etc. pour communiquer ensuite ces renseignements au: Département de justice et police. Ce dernier devait transmettre ces indications aux organes de l'institution internationale qui .prendraïent alors « les mesures utiles pour que le créancier soit désintéressé ». Loin de s'opposer à l’exécution de la saisie, la SAN consentait ainsi à se prêter à l’accomplissement de mesures qui devaient en assurer l'efficacité, moyennant simplement l’observation de certaines formalités. Il est donc parfaitement possible qu’en vertu de la convention à laquelle il est fait allusion dans la susdite note, l'Office européen des Nations Unies consente également en l'occurrence à prendre les mesures voulues pour permettre de satisfaire le créancier poursuivant.

U se justifie par conséquent d’admettre le recours, de renvoyer. l'affaire à l'autorité cantonale pour qu’elle tranche tout d’abord la question de l’immunité de juridiction de la débitrice poursuivie et, cette question ayant été résolue par la négative, ordonne au préposé de procéder à la saisie en mains de Ia débitrice poursuivie et de porter ensuite ce fait à la connaissance de l'ONU dans les formes prévues par le modus vivendi et en le prévenant qu'il a la possibilité de se libérer en mains de l'office.

La Chambre des poursuites et des faillites prononce :

Le recours est admis, la décision attaquée est annulée et l'affaire renvoyée devant l’Autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des motifs.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 167 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 99 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

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