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84 Schuldbetreibungs- und Konkursreeht (Zivilabteilungen). N° 23.
Im vorliegenden Falle liegt weder die Zustimmung des Schuldners zum freihändigen Verkaufe seines Anteilsrechts noch ein Urteil vor, das sie ersgetzen könnte. Die angefochtene Verfügung ist daher als ungesetzlich aufzuheben. Die untere Aufsichtsbehörde wird sich, wenn die Verwertungsbegehren aufrechterhalten werden, darüber schlüssig werden müssen, ob das Anteilsrecht versteigert oder die Auflösung der Gemeinschaft und die Liquidation des Gemeinschaftsvermögens herbeigeführt werden soll.
IT. URTEILE DER ZIVILABTEILUNGEN ARRÂTS DES COURS CIVILES 23, Extrait de l’arrêt de la IIe Cour civile du 11 novembre 1948 dans la cause Le Crédit organisé S.A. « Crédor » en Hig. contre la masse en faíllite Albert Vœgelin S. A.
Action révocatoire (art. 285 ss. LP).
1. Les art. 286 à 288 ne s'appliquent pas d’offce.
2. La créance en remboursement de sa contre-prestation que le défendeur à l’action révocatoire (intentée après faillite) possède en vertu de l’art. 291 al. 1, 3® phrase, est payable sur la masse.
3. L’acte qui n’oblige le débiteur qu’à rembourser cette contreprestation n’est pas révocable.
Anfechtungsklage (Art. 285 ff. SchKG).
1, Die Art. 286 bis 288 sind nicht von Amtes wegen anzuwenden.
2. Anfechtungsklage im Konkurs : Der Anspruch des Beklagten auf Rückerstattung seiner Gegenleistung nach Art. 291 Abs, 1 Satz 3 nimmt an der Masse teil.
3. Die Handlung, die den Schuldner nur zur Rückerstattung dieser Gegenleistung verpfichtet, ist nieht anfechtbar.
Azione rivocatoria (art. 285 sgg. LEF).
Faits
I. I. Gli art. 286 a 288 non debbono essere applicati d’ufficio.
2. L'azione rivocakoria nel fallimento : La pretesa del convenuto alla restituzione del suo correspettivo in virtù dell’art. 291 cp. 1, 3a frase, partecipa alla massa.
3. L’atto che obbliga il debitore soltanto a restituire questo correspettivo non è rivocabile.
A. Ayant accepté l’afiliation d’Albert Vœægelin, la société Le Crédit organisé S. A. « Crédor » (ci-après Crédor) s’est engagée, par convention du 5 juin 1944, à financer des ventes à tempérament d’objets mobiliers que concluait Vœægelin avec des tiers. Vœgelin devait vendre s0us réserve de propriété, aux conditions arrêtées par Crédor, et lui céder le contrat, y compris la réserve. Il devait prévoir un paiement au comptant, qui lu était acquis, lors de la conclusion du contrat et le règlement du solde par des versements mensuels au compte de chèques postaux de Crédor. Il était crédité du montant de la vente, après déduction de l’acompte. L’art. 12 de la convention dispose : « Crédor n’accepte le financement qu’en mettant les risques du crédit à la charge du vendeur (Vœgelin). Celui-ci est garant solidaire de l’acheteur, et peut être mis en demeure de rembourser Crédor de la perte subie par suite de la défaillance de l’acheteur. Dans ce cas, après désgintéressement de Crédor, la réserve de propriété et Îa reprise de l’objet profitent au vendeur. » Dans de nombreux cas, Vœgelin prêtait de l’argent à des tiers pour le compte de Crédor. Afin d’avoir une garantie, il faisait signer un contrat fictif par lequel il était censé vendre des meubles, machines ou marchandises qui appartenaient déjà à son cocontractant. Ce contrat, cédé à Crédor, contenait en général une réserve de propriété inscrite au registre ad hoc. Crédor, qui connaissait la nature de ces afaires et parfois les signalait à Vægelin, procédait à l’encaissement des créances cédées. Ávec s0n consentement, Vœgelin retenait une part de la valeur nominale des créances.
B. — Le 22 mars 1945, Vœgelin constitua avec SON épouse et son fondé de pouvoirs la société Albert Vœgelin S. A., qui demanda à Crédor, le 1er avril 1945, de « rapporter le contrat d’affiliation à la nouvelle raison sociale ». Crédor ne s’y est pas opposée. La société À. Vœgelin S. A. a traité le même genre d’opérations que Vœgelin et selon les mêmes méthodes.
C. — Elle a été déclarée en faillite le 12 février 1948.
* Le 19 mars, Crédor a produit une créance de 45 191 fr. 10, 86 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 23, représentant le solde débiteur des contrats qui lui avaient été cédés par la société A. Vœgelin 8. A.
D. — Sa production ayant été rTepoussée, elle a ouvert action, le 29 avril 1946, en concluant à ce que Ia créance produite füt admise à l’état de collocation.
La masse en faillite de la société Albert Vœgelin Ss. A. & conclu au rejet de la demande.
ff. — Par arrêt du 18 juin 1948, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande en vertu de Part. 288 LP.
FF. — Recourant en réforme, Crédor demande an Tribunal fédéral de la reconnaître créancière de la S.A. Vœgelin pour 45 191 fr, ‘10.
La défenderesse reprend ses conclusions libératoires.
Considérants
4. Les art. 286 à 288 LP ne s'appliquent pas d'office. Tle supposent l’ouverture, par un des ayants droit désignés à l’art. 285, d’une action révocatoire, c’est-à-dire d’une action tendant à faire prononcer la nullité d’un acte déterminé. Certes, le droit fédéral n'exige pas que la demande s’en prévale expressément ni même qu’elle conclue à l’annulation de l’acte. Selon les circonstances, il suffit, vu Fart. 291 LP, qu’elle vise à la restitution de Pobjet ou, s'il a été aliéné ou consommé, au paiement de sa valeur. L’essentiel est qu’il n’y ait aucun doute quant à s0n fondement juridique : la révocation de l’acte. Il n’est d’ailleurs pas absolument indispensable qu’elle le précise, sì une autre base n’est pas indiquée et n'entre pas en ligne de compte. En revanche, lorsque rien ne permet d'’inférer que le demandeur — qu’il conclue à restitution, au paiement de la valeur voire à l’annulation d’un acte — entend faire état des art. 286 à 288 LP, on n'’est pas en présence d’une action révocatoire, Le tribunal ne doit pas Prononcer une révocation qui, fût-ce implicitement, n’a pas été requise. Le moyen tiré des art. 286 à 288 peut aussií être invoqué par voie d'exception, notamment par la masse en faillite Sehuldbetreibungs- und Konkurerecht {(Zivilabteilungen). N® 23. 87 à qui un créancier a intenté une action en contestation de l’état de collocation (RO 31 IT 351 consid. 2). Dans cette hypothèse également, le juge ne saurait le prendre en considération sì le défendeur n’a pas voulu de façon reconnaissable faire révoquer l’acte générateur de la créance litigIeuse, La recourante conteste que la masse en faillite de la société A. Vœægelin S, A. ait opposé l’exception paulienne à 8a créance de 45 191 fr. 10. TI est exact que, dans ses écritures, la défenderesse ne se réfère pas à l’art. 288 LP en ce qui concerne les dettes d’Albert Vœægelin 8. A. D’après 8a réponse au recours, elle l’aurait fait, en revanche, peut encore en plaidoirie arguer un acte de nullité au sens de l’art. 285 LP relève de la procédure cantonale. Le dossier ne permet pas de vérifier ce qui en est en l’espèce. Dans l’éventualité où la défenderesse n’aurait pas élevé l’exception paulienne à l’encontre des dettes assumées par la société Vœægelin envers Crédor, la Cour vaudoise aurait violé le droit fédéral en admettant ce moyen. À moins que
l’exception ne se révèle de toute façon mal fondée, la cause devra lui être renvoyée pour qu’elle statue à nouveau après avoir élucidé ce point.
3. D’après l’arrêt attaqué, la reprise de la convention d’affiliation par la S. A. Vœgelin constitue un acte frau- # duleux au sens de l’art. 288 LP : les organes de la société savaient qu’elle continuerait à traiter avec des débiteurs douteux, que, dans la plupart des cas, il s’agissait de ventes fictives, que la garantie qu’elle souscrivait en dépit de son insolvabilité était la seule couverture de Crédor ei qu’ainsi elle lésait ses créanciers actuels et futurs, ce que la demanderesse ne pouvait ignorer. ; Le Tribunal fédéral ne partage pas cette opinion. On ne voit pas comment la reprise en soi du contrat d’affiliation aurait porté préjudice aux créanciers de la société. Sans doute était-il muni d’une garantie. Mais, pour qu’elle devînt effective, il fallait d’abord que la société coneclût dans ses exposés oraux. La question de savoir gi une partie - 88 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 23.
des contrats de vente avec des tiers, puis que la demanderesse les acceptât, enfin que les acheteurs ne s’acquitasgsent point ponctuellement de leurs dettes. Aussì longtemps en. tou cas que de tels contrats n’étaient pas acceptés par Crédor, la garantie demeurait virtuelle et n’exerçait aucune influence sur la masse des biens sujets à la mainmise des créanciers. C’est donc plutôt de ces contrats individuels que la révocabilité pourrait être envisagée. Mais cette construction n’est pas plus solide. Si la société n’avait Pas donné de garantie, il n’y aurait pas eu de financement : Crédor ne lui aurait pas avancé de fonds à l’intention des cocontractants. TI est constant qu’elle lui a remis à cette fin plus de 45 000 fr. La somme touchée par la société n’étant en tout cas pas inférieure à la, créance litigieuse, la, demanderesse peut se réclamer du principe qu’un échange de prestations équivalentes n’est pas révocable, sauf s'il fallait s'attendre que le débiteur utiliserait la prestation reçue par lui de façon dommageable à ses créanciers (RO 53 IIT 79 ; 65 IIT 147). II ne semble pas que la recourante ait eu des raisons de le craindre. Elle connaissait assurément le genre des afaires traitées. Mais cela n’autorise pas à conclure qu’elle savait que l’argent remis à la société Vogelin était versé, du moins en partie, à des tiers peu sûrs et que l’usage qui en était fait causerait nécessairement du tort aux créanciers. La question peut d'ailleurs rester indécise, eu égard à l’art. 291 al. 1 LP. SÌ le défendeur qui succombe est tenu de restituer (restitution qui consiste, quand la révocation porte non sur un acte de disposition, mais sur un acte générateur d’obligation, dans l’abandon du droit corrélatif ou, plus exactement, dans le devoir de souffrir qu’il en soit fait abstraction), sa propre prestation doit lui être rendue, en tant que la chose se trouve encore en main du débiteur ou que ce dernier en est enrichi (art. 291 al. 1, 2e Pphbrase). Lorsque ce n’est pas le cas, il possède une créance en paiement de la contre-valeur (al. 1, 3° phrase). Quoique consécutive à ’admission de l’action révocatoire, une telle créance a s0on Sohuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen). Nv 23. 89 origine dans l’acte révocable — lequel esb antérieur à l’ouverture de la faillite — puisgue sans lui elle ne se serait
pas formée. Áussi grève-t-elle la masse. Il ne serait pas compatible avec le but de la faillite de l’exclure de cette dernière.
On voit ainsiì que, dans le cas le plus défavorable, la demanderesse aurait droit au remboursement de ses prestations et que la défenderesse ne pourrait pas lui refuser le dividende afférent à cette créance. Or, c’est précisément à ce remboursement que les contrats de vente individuels ont eu pour effet d’astreindre A. Vœgelin S. À. envers Crédor. Leur révocation serait donc vaine, puisqu’elle n’empêcherait pas la recourante de faire valoir sa créance dans la faillite en vertu de l’art. 291 al. 1. Pour éviter d’inutiles complications, il faut dès lors admettre lirrévocabilité de l’acte qui oblige le débiteur uniquement à rembourser la contre-prestation. Dans la mesure où ils concrétisaient la garantie stipulée par la convention du 5 juin 1944, les contrats de vente ne tendaient pas à autre chose.