Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

74 IV 213

53. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 27. Dezember 1948 i. S. Lüthi gegen Generalprokurator des Kantons Bern.

Art. 40 bs. 1 Bundesgesetz über Jagd und Vogelschutz (JVG). Wer auf dem Anstand verweilt, jagt.

Art. 40 al. 1 de la loi sur la chasse et la protection des oiseaux. Qui estb à l'affût chasse.

Art. 40 cp. 1 della legge federale su la caccia e la protezione degli è. Chi sta in agguato caccia.

Aus dem Tatbestand :

Lüthi begab sich am 23. Oktober 1947, als gemäss § 19 lit. e der bernischen J agdverordnung vom 6. Mai 1947 die Feldjagd auf Rehwild verboten war, mib fünf andern Jägern auf die Jagd und setzte sich neben der Strasse von Jaggisbach nach Jaggisbachau auf offenem Feld, etwa 80 m vom Waldrand entfernt, auf seinem Jagdstuhl an, um auf heraustretendes Rehwild zu lauern und es bei Gelegenheit zu erlegen, während die andern Jäger gich in den Wald begaben.

Vom kantonalen Richter wegen vorsätzlichen widerrechtlichen Jagens' jagdbaren Rehwilds nach Arf. 40 Abs. 1 JVG gebüsst, erhebt Lüthi dagegen ohne Erfolg Nichtigkeitsbeschwerde.

Erwägungen

Nach Art. 40 Abs. 1 JVG ist strafbar, « wer jagdbares Hirsch-, Reh- oder Gemswild widerrechtlich jagt, erlegt, einfängt oder gefangenhält ». Der Beschwerdeführer hat im Sinne dieser Bestimmung gejagt. Er macht zu Unrecht geltend, dieser Begriff erfordere Bewegung (Marschieren, sitzen genüge nicht. Jeder, der darauf ausgeht, das Wild zu erlegen oder einzufangen, jagt es. Es. besteht kein vernünftiger Grund, nur zu bestrafen, wer ihm nachsetzt, nicht auch, wer ihm auflauert. Der eine wie der andere sucht Gelegenheit, das Tier zu erlegen oder einzufangen. Auch nach allgemeinem Sprachgebrauch fallen beide Arten des Vorgebens unter den Begriff des Jagens. Daher hatte der Gesetzgeber entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers keinen Änlass, die eine Art, das Verweilen auf dem Ánstand oder Ánsitz, besonders zu erwähnen. Dem Beschwerdeführer hilft auch nicht der Hinweis darauf, dass das Gesetz in anderen Fällen einzelne Jagdhandlungen besonders erwähnt. Das tut es nicht, um den Begriff des Jagens zu erläutern, sondern um die betreffenden Handlungen schlechthin als strafbar zu erklären, s0 das Herauslocken von Wild aus Bannbezirken (Art. 42 Abs. 2), das Anlegen von Selbstschüssen (Art. 43 Ziff. 1), das Anbohren oder Ausräuchern von Füchsen (Art. 43 \ Zif. 3) und anderes mehr.

TITI. VERFAHREN é PROCÉDURE ; 54, Déeision de la Chambre d’accusation du 283 octobre 1948 dans la cause Bersiíer et consorts contre Fuge d’instruction fédéral.

Art. 38 et 59 OP : Droit pour le juge d’instruction fédéral de séquestrer au cours de l’engquête les gommes perçues par l’inculpé & titre de dons ou qui sont le produit d’une infraction.

Art. 58 und 39 StGB : Recht des eidgenössischen Untersuchungsrichters, in der Yoruntersuchung Geldbeträge, die der Beschuldigte als Geschenke empfangen hat oder die durch eine strafPare Handlung hervorgebrachi worden sind, mit Beschlag zu elegen. _ O 214 Verfahren. N° 54.

Art. 58 e 59 CP : Diritto del giudice istruttore federale di configcare in corso d’inchiesta le somme percepite dall’imputato a titolo di doni o che sono il prodotto di un reato.

Dans une enquête dirigée contre Charles Métry, Fernand Reyrenn et consorts pour fraudes en matière de certification des avoirs suisses aux U.S.A. et trafic de titres munis de faux affidavits, le Juge d’instruction fédéral, par ordonnance du 7 octobre 1948, a séquestré les sommes perçues à titre de dons par trois employés de la Banque de Paris et des Pays-Bas (en abrégé : la Banque), à Genève, à savoir : 17 000 fr. en mains de Robert Bersier, employé au service de perception ; 10 000 fr. en mains d’Ernest Dunand, employé au service des titres ; 25 000 fr. en mains de Michel Peretti, chef de la bourse. Ces séquestres ont été opérés en application des art. 58 à 60 CP Bersier, Dunand et Peretti ont recouru contre cette ordonnance en concluant à la nullité du séquestre. À l’appui de leurs conclusions, ils ont fait valoir que, s'ils avaient agi pour le compte de Charles Métry, Fernand Reyrenn et consorts, c’était exclusivement en leur qualité d’employés de la Banque et qu’ils avaient complètement ignoré le caractère délictueux des opérations traitées par leurs mandants ; que les sommes qu’ils avaient touchées n’avaient été, dans leur idée, qu’une marque de reconnaissance de la part de gros clients envers des employés qui avaient fait preuve de diligence dans les affaires dont ils s'étaient occupés ; qu’au surplus, les dispositions légales (art. 58 à 60 CP, 65 ss. PPF) invoguées par le Juge d’instruction visaient des cas d’espèce différents et ne pouvaient dès lors fonder la décision attaquée.

Dans sa réponse du 16 octobre 1948, le Juge d’instruction fédéral a conclu au rejet des recours. Il a fait valoir que les trois recourants, qu’il a inculpés dans l’affaire qu’il instruit, ne peuvent exciper de leur bonne foi et que de nombreux indices révèlent qu’ils ont eu connaissance du caractère délictueux des opérations qu’ils ont effectuées pour le compte de Charles Métry et consorts ; que les séquestres opérés constituent des mesures conservatoires 4 rentrant dans le cadre de celles prévues par les art. 58 à 60 CP.

Les recours ont été rejetés.

E Motifs : Aux termes de l’art. 58 CP, le juge doit prononcer la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre ‘une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, sí ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. De son côté, l’art. 59 CP dispose que les dons et autres avantages qui ont servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction sont acquis à Ll’Etat. Enfin, dans le cadre des mesures de procédure, l’art. 65 PPF prévoit que les objets pouvant servir de pièces à conviction sont séquestrés et placés en lieu sûr-ou marqués. . Aucune de ces disposíitions n’autorise expressément le juge d’instruction, en matière de procédure fédérale, à séquestrer au cours de l’enquête les s0mmes ou autres dons ayant servi à récompenser l’auteur d’une infraction. Toutefois, il n’esb pas douteux que l’on se trouve en présence d’une lacune de la loi qui peut être comblée par voie d'interprétation. Il s’agit là en effet d’une mesure conservatoire destinée à empêcher l’inculpé de rendre illusoire la sanction prévue par les art. 58 et 59 CP en i disposant librement d'objets, de dons ou d’avantages que lui a procurés l'infraction dont il est accusé, ou qui ont servi à commettre celle-ci. Un tel séquestre est expressément prévu par de nombreuses législations étrangères (tel le § 94 du code de procédure pénale allemand) ou cantonales (§ 68 CPP de Bâle-Ville, art. 134 CPP vaudois). En droit bernois notamment, les autorités judiciaires ont : interprété extensivement l’art. 169 al. 1 CPP, dont la teneur est analogue à celle de l’art. 65 PPF, en ce sens que le juge d’instruction peut séquestrer des objets qui 216 Verfahren. N° 55.

ne servent pas de pièces à conviction, mais qui doivent êire mis en lieu sûr en vue d’une confiscation ultérieure (cf. WAIBLINGER, Das Strafverfahren des Kantons Bern, Pp. 256). Enfin, ce droit de séquestre a été implicitement admis par le Tribunal fédéral dans un arrêt non publié de la Cour pénale fédérale du 16/20 décembre 1946, dans la cause Barwirsch (cons. 10). I y a lieu toutefois de Ppréciser que le séquestre ne peut être ordonné que lorsque des indices sérieux permettent d’admettre que l’objet gur lequel il porte esb en relation directe avec une infraction commise par l’inculpé et qu’il sera vraisemblablement confisqué ou dévolu à I’Etat par l’autorité de jugement, en vertu des art. 58 et 59 CP (cf. arrêt Barwirsch, cons. 10). En l’espèce, il n’esb pas douteux que ces conditions sont réalisées. Contrairement aux allégations des recourants, il existe de nombreux indices propres à faire admettre que ceux-ci ne peuvent exciper de leur bonne foi et qu’ils ont agi non pas tant comme employés de la Banque, que pour leur compte et profit personnels. L’importance 4 des s80mmes touchées est au gurplus de nature à reùdre vraisemblable qu’il ne s’agissait pas sgimplement d’une gratification accordée à un employé diligent — gratification d’ailleurs prohibée par le règlement de la Banque — mais d’une part perçue sur le produit d’une infraction. TI apparaît dès lors probable que l’autorité de jugement ordonnera la dévolution de ces s80ommes à l'Etat, en sorte que rien ne fait obstacle à ce qu’elles soient d’ores et déjà séquestrées à titre conservatoire.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 39, Art. 58, Art. 59 et Art. 60 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1995, 1 février 1997, 1 septembre 1997, 1 janvier 1998, 1 avril 1998, 1 janvier 1999, 1 mars 2000, 1 mai 2000, 1 juillet 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2002, 1 avril 2002, 1 juillet 2002, 1 octobre 2002, 1 avril 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 avril 2004, 1 juillet 2004, 1 août 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 68, Art. 134 et Art. 169 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi fédérale sur la procédure pénale, Art. 65 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 janvier 2002, 1 avril 2004, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009 et 1 janvier 2010.

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