Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 5 décisions citantes n’a été analysée.

74 IV 6

3. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 27 février 1948 dans la cause Grimm contre Ministère public du eanton de : Neuehâtel.

Art. 28 al. 1 CP. Est notamment « personne lésée » le locataire à qui un acte réprimé par l'art. 145 al. 1 CP enlève l’usage de _ la chose.

Art. 28 Abs. 1 StGB. « Verletzt » ist auch der Mieter, der wegen einer unter Art. 145 Abs. 1 StGB fallenden Handlung die Sache nicht gebrauchen kann.

Art. 28, ep. 1 CP. « Leso » è anche l’inquilino che, a motivo d'un atto punibile a’sensi dell’art. 145 cp. 1 CP, non pud usare la COS&.

Paul Rey exploite le cinéma Métropole, à La Chauxde-Fonds. Le 15 avril 1947, son opérateur, Francis Grimm,

Faits

A. au moyen d’un instrument tranchant, détérioré trois films remis en location par la Twentieth Century-Fox Film Corporation, à Genève. Ils n'ont pas pu être utilisés lors de la représentation du lendemain.

Sur plainte de Rey, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds à infligé à Grimm 45 jours d’emprisonnement en vertu des art. 145 et 67 CP. La Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel a rejeté, le 17 décembre 1947, un recours du condamné.

Contre cet arrêt, Grimm s’est pourvu en nullité au Tribunal fédéral.

Considérants

1. — Selon le recourant, les preuves administrées ne permettraient pas de le tenir pour l’auteur du dommage.

Strafgesetzbuch. No 8. 7 C'est là une question de fait, que les premiers juges ont tranchée souverainement (art. 277 bis et 273 al. 1 Hitt. b PPF).

2. Le pourvoi dénie à Rey, simple locataire des films, la qualité de plaignant ; d’après lui, elle n’appartiendrait qu’au propriétaire. Il est vrai que l’art. 145 CP figure dans le chapitre des « infractions contre la propriété » et que sa note marginale énonce « dommages à la propriété ». Mais la place qu’une disposition occupe dans le Code n’est pas déterminante quant au droït de porter plainte. Peu importe, de même, que la note marginale de l’art. 145 se serve du mot « propriété ». Les textes allemand et italien parlent d’ailleurs de « Sachbeschädigung » et de « danneggiamento », ce qui correspond mieux au contenu de la disposition. Faute de précisions fournies par les termes mêmes de cette dernière, la question doit être résolue sur la base de l’art. 28 CP.

Il permet à «toute personne lésée » de porter plainte. Par « lésé », il faut entendre celui dont un bien juridique est directement atteint par l'infraction, non le tiers (proche, créancier) auquel elle ne câuse qu’un dommage indirect (arrêt Yersin du 2 octobre 1947; ZÜRCHER, Exposé des motifs, p. 56). La détérioration des films à privé Rey de leur usage. Or, en tant que preneur, il avait le droit d’en user (art. 253 ss. CO). Ce droit personnel, qui constitue un bien juridique, a été directement lésé par le délit. Aussi son titulaire avait-il qualité pour porter plainte. S'agissant de l'infraction réprimée par l’art. 145 al. 1 CP, le droit de porter plainte n’est donc pas résèrvé au seul propriétaire de la chose. Cette solution se justifie, en outre, par des raisons pratiques : il serait fàcheux que le délinquant bénéficie de l’impunité parce que le propriétaire, indemnisé peut-être par le locataire, se désintéresse de la poursuite pénale.

. Rey étant habile à porter plainte pour avoir perdu l'usage des films loués, il est superflu de rechercher si, comme l’admet la Cour cantonale, il était également lésé, 8 Strafgesstzbuch. N° 4. au sens de l’art. 28 CP, à raison de sa responsabilité civile envers le bailleur.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral Rejette le pourvoi, en tant qu'il est recevable.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 28, Art. 67 et Art. 145 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1995, 1 février 1997, 1 septembre 1997, 1 janvier 1998, 1 avril 1998, 1 janvier 1999, 1 mars 2000, 1 mai 2000, 1 juillet 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2002, 1 avril 2002, 1 juillet 2002, 1 octobre 2002, 1 avril 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 avril 2004, 1 juillet 2004, 1 août 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 253 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.

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