Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

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7. Arrêt du 9 avril 1949 dans la cause Didisheim contre Canton de Genève.

Recours de droit public en matière de double imposition intercantonale. Point de départ du délai. Décision pouvant être l’objet d’un recours de droit public, au sens de l’art. 89 al. 3 OJ. .

Le contribuable ne doit pas attendre, pour recourir, la décision qui statue sur une demande de restitution de l'impôt qui aurait été payé à tort d’après les règles sur la double imposition.

Staatsrechtliche Beschverde wegen interkanionaler Doppelbesteuerung. Begin ge Frist. Anfechtbare Verfügung im Sinne von Art. 89 Im Anschluss an einen Entscheid, durch den die Rückerstattung einer angeblich in Verletzung des Doppelbesteuerungsverbotes erhobenen $Steuer abgelehnt wird, kann nicht mehr staatsrechtliche Beschwerde wegen Doppelbesteuerung geführt werden.

Ricorso di diritto pubblico in materia di doppia invposta cantonale. Inizio del termine. Decisione impugnabile mediante un ricorso di diritto pubblico, a’ sensi dell’art. 89 cp. 3 O0G.

Per interporre ricorso di diritto pubblico, il contribuente non deve attendere la decisione d’una sua domanda di restituzione dell’imposta ch’egli pretende di aver pagata a torto giusta le norme in materia di doppia imposta.

À. — Dans l’année 1946, Jacques Didisheim a eu son domicile à Genève jusqu’au 29 mai, date à laquelle il s’est établi dans la commune d’Ollon.

Suivant bordereau du 27 juillet 1946, Didisheim a été imposé par le canton de Genève pour toute l’année 1946 ; il a acquitté cet impôt le 15 août 1946.

Par lettre du 7 décembre 1948, il a été invité par les autorités vaudoises à faire une déclaration d’impôts pour l’année fiscale 1946. Sur la base de cette déclaration, la commune d’Aigle et le canton de Vaud l’ont soumis, selon bordereaux du 21 décembre 1948, aux impôts communaux et cantonaux pour la période du 1€ juin au 31 décembre 1946. Le contribuable a payé ces impôts les 30 décembre 1948 et 1®7 janvier 1949.

Le 15 janvier 1949, son mandataire, se fondant sur un renseignement téléphonique donné par un employé de PAdministration genevoise des contributions publiques, a formé auprès de cet office une demande de restitution des impôts perçus par le canton de Genève pour la période du 1° juin au 31 décembre 1946.

Par lettre du 1i mars 1949, l'Administration cantonale ; a refusé d'opérer la restitution.

Faits

B. — Contre cette décision, Didisheim a formé, le 25 mars 1949, un recours de droit public par lequel il conclut à ce que le canton de Genève soit invité à restituer les 7/12 de limpôt perçu pour l’année fiscale 1946. Il fait valoir en substance :

Du moment que c'était le canton de Genève qui, dans le cas particulier, touchait plus qu’il ne lui était dû, ül était normal que le recourant s’adressät d’abord à lui pour obtenir la restitution du trop-perçu. C’est aussi ce qu'avait conseillé un fonctionnaire du Département genevois des finances. Si ce fonctionnaire avait répondu dans le même sens que l’a fait plus tard l'Administration cantonale ou si celle-ci avait sans retard rejeté la requête, le recourant aurait encore pu attaquer en temps utile la taxation vaudoise devant le Tribunal fédéral. Le recourant ne doit cependant pas pour autant être privé du droit d’invoquer l’art. 46 al. 2 Cst. Le délai de l’art. 89 al. 3 OJ doit être compté partir du 11 mars 1949, date du refus d'opérer la restitution.

Considérants

En matière de recours pour conflit de compétence entre cantons, et par conséquent aussi en matière de recours fondés sur l’art. 46 al. 2 Câst., le délai de trente jours ne court qu'après que les deux cantons ont pris les décisions pouvant être l’objet d’un recours de droit public (art. 89 al. 3 OJ), c'est-à-dire à compter de la seconde de ces décisions (RO 31 I 53, 45 I 323, 54 I 240, 73 1 222). Par décision susceptible de recours, il faut entendre, en cas d’imposition par différents cantons, ou bien la décision spéciale par laquelle l’autorité constate le principe de l’assujettissement à l’impôt (RO 62 I 74, 73 I 222), ou bien — lorsqu'un tel prononcé n’a pas été rendu —— la décision par laquelle l'autorité formule à titre définitif la prétention fiscale, Île recourant ayant la faculté, dans l’un et l’autre cas, de recourir tout de suite au Tribunal fédéral, ou d’épuiser d’abord les moyens de droit cantonal (art. 86 al. 2 et 3 OJ).

La décision relative à une demande de restitution d’un impôt qui aurait été payé à tort d’après les règles sur la double imposition ne répond pas à la définition ci-dessus. La demande en question ne constitue pas une voie de recours cantonale au sens de la disposition précitée, et l'autorité qui la rejette ne se prononce pas sur l’obli-

gation fiscale comme telle. Elle ne fait que constater qu'il n’y a pas lieu de revenir sur une imposition passée en force. Cette décision ne peut donc pas être attaquée pour elle-même, mais seulement en relation avec l'acte par lequel l'impôt est réclamé ou fixé, et autant seulement qu'à l'égard de cet acte le délai n’est pas encore expiré. Le Tribunal fédéral en à ainsi jugé en jurisprudence constante (RO 45 I 322/3238 ; arrêts non publiés dans les causes Bohn, du 8 novembre 1929 ; Blaser, du 4 juillet 1930 ; Haas, du 5 mai 1933 ; Stamm, du 27 janvier 1939 : Gôtschy, du 22 septembre 1939 ;: Gademann, du 1er décembre 1939; Hess, du 9 février 1940 : Bernet, du 13 juillet 1942 ; Zurbriggen, du 9 novembre 1942 : Thalmann, du 7 décembre 1942 ; cf. GrAcOMETn1, Verfassungsgerichtsbarkeit, p. 192, note 24; ScaLumPr, Bundesgerichtspraxis zum Doppelbesteuerungsverbot, t. II p. 240 8., 258 ; ZWAHLEN, La restitution de l'impôt payé à tort, dans Recueil de travaux de l’Université de Neuchâtel offert à la Société suisse des juristes, 1946, p. 284 note 3 et p. 313 note 2 ; BIRCHMEIER, Handbuch des BG über die Organisation der Bundesrechtspflege, ad art. 89, p. 386).

En l'espèce, le délai de recours commençait à courir non pas à compter seulement du rejet de la demande de restitution, mais dès la notification en date du 21 décembre 1948 des bordereaux d’impôts vaudois (du moment que le contribuable ne faisait pas usage des moyens de droit cantonaux).

Les circonstances particulières de la cause, qu’invoque le recourant. ne sont pas propres à faire admettre la recevabilité du recours. Peu importe que, lorsque le conflit de double imposition a surgi, l’une ou l’autre des deux autorités cantonales renvoie le contribuable à faire valoir ses droits par la voie de la demande de restitution. L’intéressé doit se rendre compte que, s’il suit ce conseil, le délai pour le recours de droit public ne se trouve pas pour autant suspendu. Il doit également compter avec le L fait que la décision sur la demande de restitution pourra n'être rendue qu'après que le délai de recours sera expiré. Certes, une personne qui n’est pas versée dans les choses du droit pourrait être induite en erreur par une autorité fiscale qui lui affirmerait qu’elle pourra encore former recours de droit public à la suite de la décision rendue sur la question de restitution. Mais il n’est pas nécessaire d'examiner s’il y aurait là motif à restitution du délai en vertu de l’art. 35 OJ. En effet, le recourant n’affirme pas qu'un tel renseignement erroné lui aurait été donné à lui ou à son mandataire, et il n’a pas non plus demandé la restitution du délai.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est irrecevable.

Vgl. auch Nr. 6. — Voir aussi n° 6.

B. VERWALTUNGSUND DISZIPLINARRECHT DROIT ADMINISTRATIF ET DISCIPLINAIRE I. BUNDESRECHTLICHE ABGABEN ns CONTRIBUTIONS DE DROIT FÉDÉRAL

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 46 — l’acte a été consolidé à nouveau le 7 février 1999, 1 janvier 2000, 10 juin 2001, 2 décembre 2001, 3 mars 2002, 1 avril 2003, 1 août 2003, 8 février 2004, 2 mars 2005, 27 novembre 2005, 21 mai 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 30 novembre 2008, 17 mai 2009, 27 septembre 2009, 29 novembre 2009, 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.

Cité dans