Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 16 décisions citantes n’a été analysée.

75 II 102

16. Arrêt de Ia II° Cour eivile du 8 juillet 1949 dans la cause Dewarrat contre Déglise.

Art. 314 al. 1 CC. Admissibilité de la preuve par indices. Portée de la violenta suspicio fornicationis.

Art. 314 ZGB. Zulässigkeit des Indizienbeweises. Tragweite der violenta guspicio fornicationis.

Art, 814 cp. 1 CC. Ammissibilità della prova indiziaria. Portata della wiolenta suspicie fornicationis.

Confirmant le jugement rendu le 30 juin 1948 par le Tribunal de l’arrondissement de la Veveyse, la Cour d’appel de l'Etat de Fribourg a condamné André Dewarrat à payer à l’enfant naturel Marie-Françoise Déglise, née le 29 avril 1947, une pension mensuelle de 50 fr. jusqu’à l’âge de 18 ans révolus et à la mère une indemnité de 300 fr.

Malgré les dénégations du défendeur, elle a admis qu’il avait entretenu des relations intimes avec Adèle Déglise, le 2 août 1946 après 3 heures du matin, dans un pré situé à proximité de la demeure de ses parents. Sa paternité est dès lors présumée. Ses efforts pour détruire la présomption ont échoué.

Dewarrat a recouru en réforme au Tribunal fédéral. Il soutient en substance qu’on ne saurait parler d’une très grande probabilité de cohabitation.

Considérants

1. La réalité de la cohabitation durant la période critique est un point de fait, dont la solution lie le Tribunal fédéral, à moins que des règles fédérales de preuve n'aient été violées (art. 63 al. 2 OJ). L'art. 8 CC, auquel l’art. 314 al. 1 CC se réfère implicitement, astreint chaque partie à prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. S'il ne permet donc pas de retenir de simples allégations, car cela reviendrait à libérer les plaideurs de la preuve qui leur incombe (RO 43 II 559 ; 46 II 348; 71 II 127), il ne limite pas les moyens de preuve admissibles ni ne prescrit au juge comment il doit former sa conviction. Ces questions relèvent de la procédure cantonale. La façon d'apprécier les preuves administrées ne saurait par conséquent porter atteinte à l’art. 8 CC (RO 42 IT 62 s.). Îl en résulte en particulier que le droit fédéral ne proscrit pas la preuve par indices et que la Cour de céans n’a pas à contrôler la force probante des indices qui ont engagé la juridiction cantonale à tenir un fait pour constant (RO 54 II 478 ; 55 II 83 cons. 2 ; 61 IT 40).

Ces principes valent également pour un procès en paternité, puisque l’art. 310 al. 2 CC interdit aux cantons d'établir des règles plus rigoureuses que celles de leur procédure ordinaire (RO 45 II 247). Aussi le Tribunal fédéral a-t-il jugé à plusieurs reprises que les rapports sexuels entretenus par la mère et le défendeur à l’époque de la conception pouvaient être établis par indices (RO 39 IT 506 cons. 4 ; 44 IL 236 : 57 II 394 cons. 1 ; 66 IT 82). Or, ici comme ailleurs, l'appréciation des indices échappe à sa censure. Si, dès lors, les autorités cantonales, tablant sur les allégations de la mère corroborées par divers adminicules, admettent la cohabitation, le juge de réforme n'est pas en mesure d'intervenir. Il n’en va d’ailleurs pas autrement si elles l’estiment prouvée par le serment de la demanderesse ou par une déclaration qui, telle l'affirmation supplétoire de la procédure bernoise (art. 279 CPC), est faite sous menace de peine et constitue partant un moyen de preuve (RO 46 IT 348; 51 II 368 ; 57 II 1).

Le rappel de cette jurisprudence révèle le mal-fondé du recours. Dewarrat reproche aux premiers juges d’avoir déplacé le fardeau de la preuve. Ce n’eût été le cas que ” s'ils avaient admis l’accomplissement de l’acte sexuel au 104 Familienrecht. N° 16.

cours de la nuit du 17 au 2 août 1946 sur la foi des seules assertions de la mère. Mais ils ont retenu en particulier que si les deux jeunes gens s'étaient bornés, comme le prétend le défendeur, à déambuler à proximité de la maison de ses parents, un camarade n’aurait pas réussi à cacher, sans être aperçu, la bicyclette qu'Adèle Déglise avait appuyée contre la façade et que, lorsque le D' Nicod lui a appris qu’elle était enceinte, Dewarrat a non pas contesté expressément sa paternité, mais déclaré que l'enfant pouvait aussi bien être d’un autre que de lui. En donnant, eu égard à ces indices, la préférence à la version des faits exposée par la demanderesse, ils n’ont enfreint aucune disposition fédérale en matière de preuve.

Aussi est-ce en vain que le recourant invoque l'arrêt Mattheyÿ contre Droz du 20 décembre 1917 (RO 43 II 564). Sans doute le Tribunal fédéral y at-il jugé que la violenta suspicio fornicationis, avec laquelle il opérait dès 1899 à propos d’adultère (RO 25 II 762), devait aussi servir dans le domaine des actions en paternité, la preuve se heurtant aux mêmes difficultés. Mais Dewarrat se méprend sur la portée de cette notion. Loin de subordonner la preuve à un minimum de conditions et d'inviter le juge à ne tenir les rapports charnels pour constants que lorsqu'ils sont extrêmement probables — pareille restriction de son pouvoir appréciateur ne se concilierait pas avec l’art. 310 al. 2 CC — elle lui enjoint de se contenter d’une telle probabilité et de ne pas exiger une preuve absolue (RO 45 IT 247 ; 52 II 109/110). Elle tend uniquement à empécher que les juridictions cantonales ne rendent illusoire la recherche de la paternité en appliquant trop strictement les règles de la procédure probatoire (RO 43 II 564). Il s'ensuit que jamais un défendeur ne peut s’en prévaloir.

2. Selon l'arrêt attaqué, aucun fait établi n’autorise à douter sérieusement de la paternité du recourant. Le Tribunal fédéral ne peut que se rallier à cette opinion, contre laquelle Dewarrat n’élève aucune critique pertinente.

Familienrecht. N°0 17. 105

3. Le recours ne discute pas le montant des prestations arrêté par les premiers juges.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme l’arrêt attaqué.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 8, Art. 310 et Art. 314 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 279 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • Loi fédérale d’organisation judiciaire, Art. 63 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 mars 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 août 2002, 1 janvier 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 mai 2004, 1 février 2005 et 1 juillet 2006.

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