Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

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26. Arrêt du 12 novembre 1949 dans la: cause Société de Banque SUÍSse Cl CONSOTÍS.

Séquestre de titres, dépôts, avoirs en banque (arb. 91, 98 al. 1 et 275 LP, 1. Validité du séquestre dit générique (consid. 1).

2. Obligation des banques de renseligner l’office ; son étendue (cons1id. 2 a).

3. L’office a le droit de prendre sous sa garde les objets séquestrés, mais ne peut l'exercer par la force (consid. 2 b).

4. Lorsque le séquesbre est ordonné en faveur d’une créance qui n’esL pas constatée par un titre exécutoire, l'office ne peut menacer de peine le tiers qui refuse de lui prêter s0n concours sconsid. 3).

Arrestierung von Weripapieren, Einlagen, Guthaben bei Banken (Art. 91, 98! und 275 SchKG, 292 StGB).

L. Gültigkeit des sog. Gattunggarrestes (Erw. 1).

2. Mass der Auskunftspflicht der Banken gegenüber dem Betreibungesamt (Erw. 2 a).

3. Das Amt kann die arrestierten Sachen in Verwahrung nehmen, darf jedoch hiezu keine Gewalt anwenden (Erw. 2 b).

4. Beruht die Forderung des Arrestgläubigers nicht auf einen vollstreckbaren Titel, s0 darf das Amt dem die Mitwirkung verweigernden Dritien. nicht Strafe androhen (Erw. 3).

Sequestro di titoli, deposiíti, averi in banca (art. 91, 98 cp. 1 e 275 LEF, 292 CP).

1. Validità del cosiddetto sequestro generico (consid. 1}.

2. Obbligo delle banche di ragguagliare 1l’Ufficio ; portata di quest obbligo 3. L'Ufficio ha i il diritto di prendere in custodia gli oggetti gequestrati, ma non può fare uso della forza a questo scopo (conSchuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 26. : 107 4. Se il sequestro è decretato per un credito che non gi fonda Su un titolo esecutivo, l’Ufficio non può comminare una pena al terzo che rifiuta la sua collaborazione (consid. 8).

Sachverhalt

A. — Exécutant une ordonnance de séquestre du 5 janvier 1949, l’Office des poursuites de Lausganne a, le même jour, informé le Crédit suisse et la Société de banque suisse, à Lausanne, qu’il séquestrait en leurs mains, à concurrence de 57 000 fr., toutes les valeurs pouvant revenir au débiteur, Giuseppe Giacoma, notamment espèces, titres, dépôts, avoirs en compte de banque ou en safe. L’avis portait interdiction de disposer des biens et valeurs séquestrés ; il invitait les banques à fournir un état détaillé des avoirs qu’elles détenaient et à préciser sì le débiteur était titulaire d’un safe. Le Crédit euisse a écrit, le lendemain, à l’Office qu’il avait pris note de lavis. La Société de banque suisse n’a pas répondu.

Le président du Tribunal du district de Lausanne ayant admis, le 10 février 1949, une plainte du créancier tendant à ce que l’Office fût invité à inventorier les biens séquestrés et à les prendre s80Uus 8a garde, ce dernier a s¿ommé les deux banques, le 5 mai, de lui faire saVvoir, dans les dix jours, sí elles détenaient des actifs quelconques pour le compte de Giacoma et, dans l’affirmative, de lui en fournir la liste détaillée et de les mettre à 8a disposition. Signalant les peines prévues par l’art. 292 CP, il ajoutait qu’en cas d’insoumission, il les dénoncerait au juge pénal.

B. — La Société de banque suisse et le Crédit suisse, à Zurich, ont porté plainte contre cette décision, en concluant à son annulation. Déboutés les 27 mai et 20 7 juillet 1949 par les autorités vaudoises de surveillanece, : ils recourent au Tribunal fédéral.

Erwägungen

1. De même que l’ordonnance de séquestre du 5 janvier 1949, le procès-verbal et l’avis aux banques ne désignent les objets séquestrés que par leur genre : espò-

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 292 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1995, 1 février 1997, 1 septembre 1997, 1 janvier 1998, 1 avril 1998, 1 janvier 1999, 1 mars 2000, 1 mai 2000, 1 juillet 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2002, 1 avril 2002, 1 juillet 2002, 1 octobre 2002, 1 avril 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 avril 2004, 1 juillet 2004, 1 août 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 275 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

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