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26. Arrêt du 12 novembre 1949 dans la: cause Société de Banque SUÍSse Cl CONSOTÍS.
Séquestre de titres, dépôts, avoirs en banque (arb. 91, 98 al. 1 et 275 LP, 1. Validité du séquestre dit générique (consid. 1).
2. Obligation des banques de renseligner l’office ; son étendue (cons1id. 2 a).
3. L’office a le droit de prendre sous sa garde les objets séquestrés, mais ne peut l'exercer par la force (consid. 2 b).
4. Lorsque le séquesbre est ordonné en faveur d’une créance qui n’esL pas constatée par un titre exécutoire, l'office ne peut menacer de peine le tiers qui refuse de lui prêter s0n concours sconsid. 3).
Arrestierung von Weripapieren, Einlagen, Guthaben bei Banken (Art. 91, 98! und 275 SchKG, 292 StGB).
L. Gültigkeit des sog. Gattunggarrestes (Erw. 1).
2. Mass der Auskunftspflicht der Banken gegenüber dem Betreibungesamt (Erw. 2 a).
3. Das Amt kann die arrestierten Sachen in Verwahrung nehmen, darf jedoch hiezu keine Gewalt anwenden (Erw. 2 b).
4. Beruht die Forderung des Arrestgläubigers nicht auf einen vollstreckbaren Titel, s0 darf das Amt dem die Mitwirkung verweigernden Dritien. nicht Strafe androhen (Erw. 3).
Sequestro di titoli, deposiíti, averi in banca (art. 91, 98 cp. 1 e 275 LEF, 292 CP).
1. Validità del cosiddetto sequestro generico (consid. 1}.
2. Obbligo delle banche di ragguagliare 1l’Ufficio ; portata di quest obbligo 3. L'Ufficio ha i il diritto di prendere in custodia gli oggetti gequestrati, ma non può fare uso della forza a questo scopo (conSchuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 26. : 107 4. Se il sequestro è decretato per un credito che non gi fonda Su un titolo esecutivo, l’Ufficio non può comminare una pena al terzo che rifiuta la sua collaborazione (consid. 8).
Sachverhalt
A. — Exécutant une ordonnance de séquestre du 5 janvier 1949, l’Office des poursuites de Lausganne a, le même jour, informé le Crédit suisse et la Société de banque suisse, à Lausanne, qu’il séquestrait en leurs mains, à concurrence de 57 000 fr., toutes les valeurs pouvant revenir au débiteur, Giuseppe Giacoma, notamment espèces, titres, dépôts, avoirs en compte de banque ou en safe. L’avis portait interdiction de disposer des biens et valeurs séquestrés ; il invitait les banques à fournir un état détaillé des avoirs qu’elles détenaient et à préciser sì le débiteur était titulaire d’un safe. Le Crédit euisse a écrit, le lendemain, à l’Office qu’il avait pris note de lavis. La Société de banque suisse n’a pas répondu.
Le président du Tribunal du district de Lausanne ayant admis, le 10 février 1949, une plainte du créancier tendant à ce que l’Office fût invité à inventorier les biens séquestrés et à les prendre s80Uus 8a garde, ce dernier a s¿ommé les deux banques, le 5 mai, de lui faire saVvoir, dans les dix jours, sí elles détenaient des actifs quelconques pour le compte de Giacoma et, dans l’affirmative, de lui en fournir la liste détaillée et de les mettre à 8a disposition. Signalant les peines prévues par l’art. 292 CP, il ajoutait qu’en cas d’insoumission, il les dénoncerait au juge pénal.
B. — La Société de banque suisse et le Crédit suisse, à Zurich, ont porté plainte contre cette décision, en concluant à son annulation. Déboutés les 27 mai et 20 7 juillet 1949 par les autorités vaudoises de surveillanece, : ils recourent au Tribunal fédéral.
Erwägungen
1. De même que l’ordonnance de séquestre du 5 janvier 1949, le procès-verbal et l’avis aux banques ne désignent les objets séquestrés que par leur genre : espò-