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14 Sehuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 6.
die versäumte Zahlung nicht nachgeholt wird, solange entweder die Aufhebung noch nicht verfügt oder einem dagegen ergriffenen Rechtsmittel gemäss Art. 36 SchKG aufschiebende Wirkung erteilt ist. Diese Regelung ist für den Erwerber nicht strenger als diejenige, die bei der freiwilligen Steigerung (Art. 233 Abs. 2 OR} oder bei einem (sonstigen) Fixgeschäfte (Art. 108 Zif. 3 OR) gilt. Der sofortige Rücktritt setzt auch in den beiden zuletzt genannten Fällen (vgl. überdies Art. 214 Abs. I OR) Keine schuldhafte Säumnis voraus. Ob allfälliges Nichtverschulden die Haftung im Sinne von Art. 143 Aba. 2 SchKG beeinflusse, hat gegebenenfalls der Richter zu entscheiden.
Im vorliegenden Falle haben zu YVerlust gekommene Pfandgläubiger die nachgesuchte Fristerstreckung abgelehnt und ist die versäumte Zablung nicht etwa noch vor der Aufhebung des Zuschlags oder während der Dauer der von den kantonalen Instanzen verfügten Sistierung nachgeholt worden. Die Aufhebung des Zuschlags ist daher gerechtfertigt.
Demnach erkennt die Schuldbetr- u. Konkurskammer : Der Rekurs wird abgewiesen.
6, Extrait de l’arrêt du 2 juin 1949 dans la cause Martin ef eonsorts, Erercice des droits litigieux de la masse (art. 260 LP, 47 à 51 OOF).
1. Devoirs de l’administration de la faillite en face d’une revendication importante qu’elle estime fondée sconsid. 1).
2. Conditions dans lesquelles la passivité des créanciers peut être assimilée à une renonciation à faire valoir les prétentions de la Inasse (consgid. 2).
3. Le créancier qui retire une revendication Pparticipe-t-il à la distribution des deniers Correspondants ? (consíd. 3).
Geltendmachung streitiger, Maseanspräche (Art. 260 SchKG, 47-51 KV).
Ll. Obliegenheiten der Konkursverwaltung angesichts einer bedeutenden Eigentumsansprache, die gie für begründet hält (E. 1).
2. Unter welchen Voraussetzungen darf Untätigkeit der Gläubiger einem Verzicht auf Geltendmachung der Masseansprüche gleichgeachtet werden ? (E. 2).
3. Nimmt der Gläubiger, der eine Eigentumsansprache zurückzieht, am Erlös der betreffenden Sache teil ? (E. 3).
Esercizio de diritti della massa (art. 260 LEF, 47-51 Reg. Fall). 1. Doveri dell’amministrazione del fallimento in presenza d’una rivendicazione ch'’essa ritiene fondata (consid. 1). 2. Condizioni, alle quali l’atteggiamento passivo dei creditori può essere equiparato alla rinuncia a far valere le pretese della massa (consid. 2).
3. Il creditore che ritira una rivendicazione partecipa al riparto del ricavo ottenuto dalla vendita della cosa ? (consid. 3).
Sachverhalt
A. — La faillite de la société en nom collectif Etienne et Kammer, à Lausanne, se liquide en la forme ordinaire. La Caisse d’épargne et de crédit (ci-après : la Caisse) a produit notamment une créance de 28 000 fr., garantie par un camion Berna, dont elle a revendiqué la propriété. Tenant la revendication pour fondée (art. 51 OOF), l’Office, d’entente avec la Caisse, a réalisé le camion et lui a remis le produit net de la vente, soit 23 167 fr. 85, la colloguant en 5° classe pour le solde. La décision concernant la revendication a été inscrite sur l’inventaire des biens, annexé à l’état de collocation.
B. — Le 24 août 1948, l’Office a convogué la deuxième assgemblée des créanciers pour le 16 septembre. L’ordre du jour mentionnait s0ous chiffre 8 : « Décieion sur la renonciation à des droits litigieux ou, éventuellement, demande de cession de ces mêmes droits à teneur de l’art. 260 LP » et précisait en note : « Les demandes de cession dans le sens du chiffre 8 de l’ordre du jour doivent, s80us peine de péremption, être présentées à l’assemblée ellemême ou au plus tard dix jours après ». L’assemblée n’ayant pu toutefois se constituer (art. 254 LP), P’Office ne donna, le 16 septembre, aucun renseignement sgur la revendication de la Caisse.
Le 24 septembre, trois créanciers, P. Martin, G. Piatti et Paul Vannay et fils S. A. invitèrent l’Office à leur céder, selon l’art. 260 LP, les droits de la masse relatifs à la revendication de la Caisse. Celle-ci ayant renoncé 18 Sohuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 6, - le 4 décembre à sa revendication, tout en précisant que le produit de la vente du véhicule profiterait à l’ensemble des créanciers, l’Office a rejeté, le 30 décembre, la demande de cessíon. E Y
C. — Martin, Piatti et Paul Vannay et fils S. A. ont porté plainte contre cette décision. Déboutés les 27 janvier et 16 mars 1949 Par les autorités vaudoises de gurveillance, ils recourent anu Tribunal fédéral. Ils SOUtiennent en 8ubstance qu’à l’expiration d’un délai de dix jours dès la seconde assemblée des créanciers, plus personne ne pouvait faire échec à leur droit d’obtenir, à leur éeul Profit, la cession des droits de la masss contrè le tiers revendiquant. Subsidiairement, ils dénient à la Caisse le droit de toucher un dividende gur le montant, restitué.
Considérant en droit - 1, — Les recourants reprochent à l’Office d’avoir appliqué l’art. 51 OOF. Tls ont raison. L'intérêt de la masse ne commandait en tout cás pas la remise au tiers revendiquant du produit de Ia réalisation du camion. L’Office ne le conteste pas. Il n’a simplifié la procédure que parce que la revendication ne lui a pas semblé injustifiée. Cela ne suffisait pas. TI aurait fallu qu'il eût des raisons de la trouver dès l’abord fondée. Mais la Caiase n’ayant produit, en dépit de l’art. 232 ch. 2 LP, aucune pièce justificative, il n’était pas à même d’opérer la moindre vérification. Aussì, en décidant, sur la foi. des seuls allégués du tiers intéressé, de déroger aux art. 47 es. OOF, a-t-il abusé de son pouvoir appréciateur. LT’application de l’art. 51 OOF doit d’ailleurs être écartée lorsqu’une revendication, même apparemment fondée, porte sur un objet de valeur. Tl n°’est pas admissible de le délivrer avant que les créanciers aient été en mesure de se prononcer. L’administration de la faillite ne régulariserait nullement la gituation en joignant, comme elle l’a fait ici, l’inventaire des biens à l’état de collocation. Outre que cette précaution n’élimine pas les risques inhérents à l’abandon de la chose, elle ne sauvegarde pas les intérêts des créanciers aussi efficacement que Ia discussion des prétentions litigieuses à la seconde assemblée ou l’envoi d’une circulaire. Dans les seuls cas où l’ordonnance permet de combiner le dépôt de l’état de collocation avec un autre acte (art. 32 al. 2 et 49), elle prend du reste soin de prescrire que la publication sera complétée en conséquence. Quand il s’agit de revendications importantes, l’administration doit donc, dans la liquidation ordinaire, suivre la voie normale, s0us réserve de l’art. 48 al. 2.
2. — Selon l’art. 260 al. 1 LP, les droits de la masse contre un tiers revendiquant ne peuvent être cédés aux créanciers qui le demandent que sí elle renonce à les exercer elle-même. C’est à la seconde assemblée des créanciers qu’il appartient, en règle générale, de prendre une décisíon à cet égard. Sans doute peut-elle le faire tacitement. Mais, pour que son silence autorise à inférer qu’elle admet la revendication, il faut au moins que l’occasiíion ait été donnée aux participants de présenter des propositions. C’est pourquoi l’inscription à l’ordre du jour de décisions à prendre sur la renonciation à des droits Iiti- gieux ne suffit pas. L’administrateur de la faillite ‘doit
effectivement aborder cet objet, en mentionnant les prétentions litigieuses (RO 54 IIT 286). S’il s’en abstient, on n’est pas en présence d’une décision des créanciers et le délai de dix jours (art. 48 al. 1 OOF) ne commence pas à courir. Il n’est institué, en effet, qu’en vue de l’hypothèse où l’ensemble des créanciers renonce à procéder contre le tiers (RO 54 III 286 ; 71 ITI 137/138). Le défaut ? de décision l’empêche donc de partir. L’administration doit alors, par circulaire, inviter Iles créanciers à 86 Prononcer (RO 54 III 287 /288 ; 58 IIT 97 ; 71 IIT 138). TI en est de même lorsque la deuxième assemblée n’a pas pu se constituer. En l’espèce, les créanciers avaient tout lieu de supposer, vu le chiffre 8 de l’ordre du jour figurant sur la convocation, qu’il leur serait loisible, le 16 septembre 18 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 6, 1948, d’approuver ou d’improuver l’attitude de l’Office quant. à la revendication de la Caisse. En réalité, ils n’ont été consultés ni ce jour-là ni plus tard par circulaire, de sorte que leur paasivité ne saurait être assimilée à une renonciation.
Sans doute en va-t-il autrement en matière de collocation. L’assemblée des créanciers n’a pas la faculté de modifier les décisions de l’adminisatration ; elles lient la masse (RO 33 TI 684 = éd. sp. X p. 325). En revanche, chacun d’eux peut, sans ceasiíion (RO 32 I 793 = éd. sp. IX p. 375), attaquer l’état de collocation dans le délai fixé par la loi. Eu égard à cette diversité de procédure, voulue par le législateur, les recourante se prévalent en vain de la jurisprudence relative à l’art. 250 LP.
TH réseulte de ce qui précède que la demande du 24 septembre était prématurée et que les droits de la masse n’ont pas été et ne pouvaient être cédés à Martin et consorts. Rien, dès lors, ne s’opposait à ce que l’Office revînt sur l’agrément donné à la revendication de la Caisse et ‘cherchât à obtenir la restitution des fonds versés. Il avait même le devoir d’agir ainsì dès le moment où il s’est. rendu compte qu’il n’avait pas sguflisamment sauvegardé les intérêts des créanciers. Sans la vigilance des recourants, la masse n’eût assurément pas récupéré le produit de la réalisation du camion. Toutefois, il ne leur est pas acquis pour autant. Comme ils ne sont pas cessionnaires des droits de la Imase, l’art. 260 al. 2 LP ne S'applique pas.
3. — La Caisse ayant renoncé à 8a revendication avant que parte le délai de l’art. 48 al. 1 OOF, tout se Passe comme sì le camion n’avait pas été revendiqué. Áussi ne voit-on pas pourquoi elle ne participerait pas, à l’instar des autres créanciers, à la distribution de cet élément d’actif. Même faite de mauvaise foi, une revendication n’entraîne aucun désavantage juridique. Si son auteur succombe dans le procès que lui intentent des cessionnaires, il gera certes exclu, en tant que créancier, de la répartition correspondante. Mais c’est Ià une simple conséquence de Pimpossibilité de plaider contre soi-même (RO 37 II 321 coneid. 5 = éd. sp. XIV p. 341 ; 39 I 464 = éd. ap. XVI p. 166). Elle ne se produit pas quand le procès es mené par la masse et ne saurait êébre opposée au tiers qui abandonne 8a revendication avant que la masse ait renoncé à faire valoir ses droits. L’annonce puis le retrait d’une revendication ne constituent d’ailleurs pas nécessairement une manœuvre. Ils peuvent aussi s'expliquer par une erreur de fait ou une nouvelle façon d’envisager la situation juridique.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le recours.
7T. Entsecheid vom 11. April 1949 i. 5. Konkursamt Neutoggenhurg.
1. Rekurslegitimation der Konkursverwaltung. E. I.
2. Über das Bestehen einer Maasscschuld ist nicht im Kollokationsverfahren zu befinden. E. 2. '
3. Ist cine als Masseschuld geltend gemachte Forderung nur als . Konkursforderung anerkannt, s0 bedarî es eines gegen die Masse ergehenden Urteils der Zivilgerichte bezw. Verwaltungsbehörden oder -gerichte. (Änderung der Rechtsprechung). Was kann der Kläger tun, wenn das Urteil gerade die Qualifikation der Forderung als Konkursforderung oder Masseschuld offen ässt ? E. 8.
1. Qualité pour recourir de l’administration de la faillite (consid. I).
2. Lea question de sgavoir sí la masse eat débitrice ou non ne peut être tranchée dans la procédure de collocation (consid. 2).
3. Lorequ’une dette présentée comme dotte de la masse n'’est, admise par l’administration qu’à titre de dette du failli, il est 4 nécessaire d’obtenir contre la masse un jugement émanant s0it e) d’un tribunal civil soit d’un tribunal ou d’une autorité administratifs. (Modification de. la jurisprudence.) Que doit faire le demandeur lorsque le jugement laisse indécise la question de -” gavoir si là dette est une dette du failli ou de la masse ? (Consid. 3)
1. Veste per ricorrere dell’amministrazione del fallimento (consìd. 1).
2. La questione se la massa sía debitrice 0 no non può essere risolta nella procedura di graduatoria (consid. 2).
3. Se un debito insmuato come debito della massa è ammesso soltanto come debito del fallito, occorre ottenere contro la