Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

76 II 181

27. Arrêt de la Ile Cour eivile du 5 octobre 1956 dans la cause Trachse]l contre Brachard et consorts.

Point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité dirigée contre le tuteur et les membres des autorités de tutelle. Art. 453 et 454 CC.

Beginn der Verjährungsfrist für die Verantwortlichkeitsklage gegen den Vormund und die Mitglieder der vormundschaftlichen Behôrden. Art. 453 und 454 ZGB.

Inizio del termine di prescrizione dell’azione di responsabilità promossa contro il tutore e i membri delle autorità di tutela. Art. 453 e 454 CC.

À. — Par jugement du 31 juillet 1945, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé l'interdiction de Charles-Gustave Sueur, né le 6 mars 1866, sur la base d’un rapport du professeur Naville qui constatait que le prénommé était atteint de démence sénile, incapable de gérer ses biens et ne pouvait se passer de soins et de secours. Cette décision avait été prise à l’instigation de Pierre Brachard, un parent éloigné de l’interdit, qui s'était occupé de lui et l’avait fait transporter quelque temps auparavant dans une maison de repos.

Le 16 août 1945, Pierre Brachard a été nommé tuteur de Sueur. Le 17 août 1945 il a déposé à la Justice de paix 182 Famihenrecht. N°9 27.

un testament olographe daté du 6 juin 1944 par lequel Sueur instituait Albert Trachsel, son filleul, seul héritier de sa fortune. D’après l’inventaire dressé le 19 septembre 1945, l'actif de Sueur s'élevait à 61 000 fr. et le passif à 700 fr., en chiffre rond. Les revenus des titres et des fonds en dépôt se montaient à 1600 fr. environ par année.

Se fondant sur cette situation, Brachard a adressé à la Chambre des tutelles le 25 septembre 1945 une requête par laquelle il demandait à être autorisé à constituer au profit de son pupille une rente viagère annuelle de 6000 fr. auprès de la « Winterthur », compagnie d’assurance sur la vie, moyennant le versement à titre définitif d’une somme de 36 500 fr. environ. Il exposait que Sueur était célibataire et n’avait pas d’héritier réservataire. Il produisait un certificat du D' Brissard, médecin traitant, disant que Sueur ne souffrait d'aucune maladie pouvant mettre ses jours en danger immédiat.

Le 11 octobre, la Chambre des tutelles à émis un avis favorable au sujet de la requête, et cet avis à été entériné par décision de l’autorité de surveillance des tutelles en date du 19 octobre 1945.

Le 27 octobre Brachard a signé la proposition d’assurance auprès de la « Winterthur » et, le 29 du même mois, il lui a versé le capital exigé de 34 918 fr. 70, les fonds ayant été avancés par la Banque Bordier et Cle, En échange de cette somme Sueur devait percevoir une rente annuelle de 6000 fr., payable mensuellement, la première mensualité étant exigible le 17 décembre 1945.

Sueur est décédé le 4 novembre 1945. I! avait alors 79 ans et 8 mois.

Dès le 27 novembre, une correspondance suivie s’est engagée entre Emile Trachsel, agissant en qualité de représentant de son frère Albert, héritier institué de Sueur, et la Chambre des tutelles. Emile Trachsel insistait pour obtenir communication de la requête en constitution pagnait ainsi que de la police et du compte de tutelle, Malgré plusieurs réclamations de la Chambre des tutelles, Brachard ne communiqua son compte à cette autorité que le 10 janvier 1946.

Le 8 février 1946, Emile Trachsel à examiné les comptes de tutelle avec le contrôleur. Le même jour il a écrit à la Chambre des tutelles pour protester contre le montant des honoraires réclamés par le tuteur et pour demander qu'on lui remît les comptes.

Le 14 février, la Chambre des tutelles a communiqué à Trachsel le compte final de tutelle ainsi qu’une pièce contenant le texte des dispositions du code relatives à la responsabilité des organes de tutelle.

Le tuteur a été entendu par la Chambre des tutelles le 26 février 1946 en présence d'Emile Trachsel, représentant d'Albert Trachsel. La discussion porta sur l’activité du tuteur, le compte produit par lui et plus particulièrement sur le versement fait à la « Winterthur ».

Par décision du 17 avril, tout en n’approuvant pas dans son ensemble l’activité du tuteur, la Chambre des tutelles à entériné ses comptes comme conformes aux pièces produites, en réduisant à 400 fr. la rémunération du tuteur.

Sur plainte de Brachard, l’autorité de surveillance, par jugement du 10 mai 1946, a confirmé cette décision en tant qu'elle admettait les comptes de la tutelle, l’a annulée pour le surplus et, statuant à nouveau, a approuvé le rapport de gestion et fixé à 750 fr. les honoraires du tuteur.

Le 26 septembre 1946, Albert Trachsel a fait réclamer à Brachard le payement de la somme versée à la « Winterthur » pour la constitution de la rente viagère que, selon lui, l’état de santé de Sueur ne justifiait en aucune façon. Cette même somme a été également réclamée par lettre du 23 octobre 1946 aux membres de la Chambre des tutelles, Brachard les tenant pour responsables en vertu des art. 426 à 430 CC de Fautorisation qu'ils avaient, disait-il, donnée à Ia légère au tuteur de constituer la rente viagère.

184 Familienrecht. N° 27.

Une fin de non-recevoir ayant été opposée à ces démarches, Trachsel a fait notifier, le 26 février 1947, à Pierre Brachard, pris solidairement avec les membres de la Chambre des tutelles, et ceux de l'autorité de surveillance des tutelles, des commandements de payer du montant de 34 918 fr. 70 avec intérêt à 5 % dès le 29 octobre 1945, représentant le dommage résultant pour lui de la constitution de la rente viagère.

Sachverhalt

B. — Ces poursuites ayant été frappées d'opposition, Trachsel à alors assigné les prénommés ès qualités en payement de la susdite somme. Il soutenait en résumé que la constitution de la rente viagère dans les conditions où elle était intervenue constituait une faute caractérisée du tuteur ; et que, quant à la Chambre des tutelles et l'autorité de surveillance, elles n’auraient pas dû se contenter du certificat médical produit, ni de la déclaration du tuteur affrmant qu’il n'existait pas d’héritier réserva.- taire, mais auraient dû vérifier dans les minutes de la Justice de paix si Sueur n'avait pas laissé un testament et enfin qu'elles auraient dû se rendre compte qu'étant : donné l’âge de Sueur et ses liquidités de trésorerie, la rente proposée était trop élevée et surtout qu'il était contre-indiqué de verser une prime à fonds perdus.

Les défendeurs ont conclu tant préjudiciellement qu’au fond au déboutement du demandeur, en soutenant notamment que l’action était prescrite.

C. — Par jugement du 12 septembre 1949, le Tribunal de première instance de Genève a admis l’exception de prescription et en conséquence débouté Trachsel de toutes sés conclusions avec suite de dépens.

Sur appel du demandeur la Cour de justice civile de Genève a confirmé ce jugement par arrêt du 27 juin 1949, limitant son examen, comme le Tribunal de première instance, à la question de prescription.

D. — Le demandeur a recouru en réforme en concluant avec dépens à ce qu’il plaise au Tribunal fédéral casser larrêt de la Cour et renvoyer la cause au premier juge pour qu’il ordonne des enquêtes et statue sur le fond de l’affaire.

Les défendeurs ont conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt.

Erwägungen

La Cour de justice admet que le compte final de tutelle doit être normalement remis au pupille en même temps que la décision par laquelle l'autorité tutélaire relève le tuteur de ses fonctions ou refuse, au contraire, d’approuver le compte, et qu'en principe c’est seulement à partir de cette communication que court le délai de prescription. Mais elle estime qu’il ne saurait en être de même lorsque c’est le pupille, son héritier ou son représentant qui ont insisté pour obtenir le compte avant que l’autorité ait pris sa décision. En pareil cas, dit la Cour, la prescription est régie par les normes posées par la jurisprudence pour application de l’art. 60 CO. Il s’agit donc de fixer dans chaque espèce le moment où l'intéressé a eu connaissance du dommage et des personnes éventuellement responsables. En l'espèce, dès le jour où le compte final lui à été remis, accompagné de la copie des dispositions légales applicables, c’est-à-dire dès le 14 février 1946, le demandeur a pu se rendre compte exactement du dommage dont il se plaint ainsi que des personnes auxquelles il pouvait s'adresser éventuellement pour en demander réparation. Comme ce n’est que le 26 février 1947 qu'il à fait notifier un commandement de payer à Brachard, l’action dirigée contre ce dernier est donc prescrite, et la demande formée contre les membres de la Chambre des tutelles et de l’autorité de surveillance devient dès lors sans objet.

Le Tribunal fédéral ne peut se rallier à cette argumentation. S'il est sans doute nécessaire, pour faire courir le délai de prescription, que le pupille ou son ayant droit ait eu connaïssance du dommage, ainsi que le Tribunal fédéral l’a relevé dans l’arrêt Spiess contre Bachmann et consorts (RO 61/1935 II 9), cette condition n’est cepen- 186 Familienrecht. N9 27.

dant pas suffisante, car, en décidant que l’action se prescrit par un an à partir de la « remise » du compte final, la loi à entendu parler d’une remise opérée en conformité de l’art. 458 al. 3 CC auquel se réfère évidemment l’art. 454 al. 1. Or, aux termes exprès de l’art. 453 al. 3, la communication, c’est-à-dire la « remise » du compte final doit être faite «en même temps » que la communication de la décision par laquelle l’autorité tutélaire relève le tuteur de ses fonctions ou refuse d'approuver le compte, ce qui veut dire évidemment que la décision de l'autorité tutélaire doit précéder la communication du compte. Tant que le compte final n’a pas fait l’objet d’une décision de l’autorité tutélaire, la communication à l’intéressé n’est donc pas suffisante pour faire courir le délai de prescription, même si c'est sur les instances dudit qu'il lui aurait été communiqué, ces instances pouvant d’ailleurs n’avoir été faites qu’en vue de hâter le règlement de l’affaire. Ce n’est d’ailleurs pas sans de bonnes raisons que la loi exige que la décision de l’autorité soit communiquée au pupille «en même temps » que le compte final, car, pour ne pas préjuger la question de la responsabilité du tuteur, la décision de lautorité n’en à pas moins une grande importance pour le pupille ou son ayant droit. En effet, comme l’examen du compte final ne se limite pas à une vérification purement comptable des divers articles faisant l’objet du compte final mais doit également porter sur la légitimité des mesures prises par le tuteur, l’autorité tutélaire ayant à relever les fautes ou les erreurs commises à cet égard par le tuteur, il est nécessaire que le pupille ou son ayant droit sache à quel résultat cet examen a conduit l’autorité tutélaire, de manière à fixer sa conduite ultérieure. C’est ainsi que la décision pourra Jui révéler certains faits dont il n’aurait pas eu connaissance jusqu'alors, comme aussi lui en faire apparaître d’autres sous un jour nouveau capable de lui faire renoncer au projet que, sur le seul vu du compte final, il aurait peut-être formé d’agir contre le tuteur. Il se peut d’ailleurs — mt que les observations que l'autorité tutélaire a faites au sujet du compte amènent le tuteur à rectifier son compte et même à réparer le dommage causé, sans attendre d’être actionné.

Mais il y a plus. Ce n’est pas seulement la responsabilité du tuteur qui peut être engagée. Celle des membres de l'autorité tutélaire et de l’autorité de surveillance peut l'être également à titre primaire, c’est-à-dire en raison de fautes qu’elles auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions et notamment en ratifiant à tort une opération injustifiée du tuteur. Or, à suivre l’opinion de la Cour de justice, on en arriverait, toutes les fois que le compte final aurait été communiqué au pupille sans être accompagné de la décision de l’autorité tutélaire, à devoir admettre la coexistence de deux délais de prescription, l’un pour Paction contre le tuteur, qui courrait dès la remise de ce compte ; l’autre, relatif à l’action contre l'autorité tutélaire et l'autorité de surveillance, dont le point de départ coïnciderait avec la date de la communication de la décision, ce qui irait directement à l'encontre du texte légal. En effet, l’art. 454 al. 1 CC dispose expressément que Île délai de prescription est le même pour les deux actions et qu’il court pour l’une et Fautre à partir du jour de la communication du compte final.

Au surplus, ce n’est que lorsque les autorités de tutelle ont accompli tous les devoirs de leur charge et dont le dernier consiste précisément dans l’approbation ou la non-approbation du compte final, que le pupille ou son ayant droit sera en mesure d'apprécier leur activité et de leur en demander compte le cas échéant. Comme :il est recevable à cumuler dans une seule et même procédure les demandes qu’il aurait à former contre le tuteur et contre les membres des autorités de tutelle, il est donc normal, de ce point de vue encore, qu’il attende d’être en possession de la décision prise par l’autorité tutélaire pour agir contre les uns et les autres.

188 Erbrecht. N°9 28.

Le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé, la cause étant renvoyée à la juridiction cantonale compétente pour être jugée quant au fond.

Vgl. auch Nr. 37. — Voir aussi n° 37.

IT. ERBRECHT DROIT DES SUCCESSIONS

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 60 et Art. 454 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Code civil suisse, Art. 426, Art. 427, Art. 428, Art. 429, Art. 430, Art. 453, Art. 454 et Art. 458 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.

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