Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 20 décisions citantes n’a été analysée.

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42. Arrêt de la Ire Cour civile du 27 juin 1950 dans la cause Hess contre Crédit mobilier S. A.

La question de savoir si une exception a été régulièrement présentée devant la juridiction cantonale est une question qui relève du droit de procédure, c’est-à-dire du droit cantonal.

L'’exception non adimpleti contractus n'a pas à être soulevée d’offce, même en cas de défaut du défendeur.

Ob eme Einrede vor dem kantonalen Richter ordnungsgemäss vorgebracht worden ist, beurteilt sich nach kantonalem Prozessrecht.

Die EHinrede des nichterfüllten Vertrages ist, selbst beim Ausbleïben des Beklagten, vom Richter nicht von Amteswegen aufzugreifen. , La questione se un’eccezione sia stata regolarmente sollevata davanti alla giurisdizione cantonale dipende dal diritto di procedura, ossia dal diritto cantonale.

L’eccezione non adimpleii contractus non dev'’essere sollovata d’ufficio, anche se il convenuto à contumace.

Résumé des faits :

Hess à été assigné devant le Tribunal cantonal de Neuchâtel en payement d’une partie du prix d’une machine que la demanderesse prétendait lui avoir été vendue. Il n’a pas déposé de réponse et, malgré plusieurs sommations, s’est contenté d’exposer au Tribunal, par lettres, qu’il ne devait rien. Selon lui, le contrat de vente n’avait pas été conclu et la machine ne lui avait d’ailleurs jamais été livrée. Le Tribunal l’a condamné par défaut à payer la somme réclamée. Hess à recouru en réforme. Le Tribunal fédéral à rejeté le recours et confirmé le jugement attaqué.

Extrait des motifs :

3. — Le litige se ramène par conséquent à la question de savoir si c’est à tort ou à raison que le Tribunal cantonal a jugé que le moyen tiré de la non-exéeution du contrat n'avait pas été régulièrement présenté par le recourant et que le juge n’avait pas à le soulever d'office.

Certes est-il exact que parmi les documents que le recourant a envoyés au Tribunal cantonal avec sa lettre du 13 juin 1949 figurait une copie d’une lettre qu'il avait écrite à l’avocat de l’intimée et dans laquelle il était dit qu'il contestait devoir quoi que ce fût à celle-ci, du moment que la machine ne lui avait jamais été livrée, et il est également vrai qu'il a soutenu la même chose dans une communication qu’il a adressée au Tribunal cantonal le 15 octobre 1949, c’est-à-dire après la clôture de l’instruction et même après l’audience fixée pour les débats. Mais le Tribunal a estimé que ce moyen n’avait pas été invoqué. dans les formes légales, et c’est là une décision qu’il n’appartient pas au Tribunal fédéral de revoir tout au moins dans une procédure de recours en réforme, car elle est fondée sur des motifs qui relèvent du droit de procédure cantonal dont le Tribunal fédéral n’a pas à connaître.

Quant à la question de savoir si le Tribunal cantonal devait examiner d'office si le recourant avait ou non reçu la machine qui faisait l’objet du contrat de vente, on ne peut, comme l’ont fait les premiers juges, que la trancher par la négative.

Aux termes de l’art. 82 CO, celui qui poursuit l’exécution d’un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d’un terme d’après les clauses ou la nature du contrat. On discute, il est vrai, en doctrine s’il s’agit là d’une exception au sens technique (Eïnrede) ou d’une «objection » (Einwendung). (Cf. von Tuer, vol. IL § 64 III, OSER-SCHÔNENBERGER, Art. 82 Note 5/7, BECKER, art. 82 note 1/2, LeonxarD, Die Beweislast, p. 150 et 343). Ce point n’a toutefois qu’un intérêt théorique, car les auteurs qui dénient au moyen tiré de l’inexécution du contrat le caractère d’une exception au sens technique du mot admettent néanmoins que si c’est bien à la partie qui poursuit l'exécution du contrat à prouver qu’elle l’a ellemême exécuté ou à offert de l’exécuter, elle n’a cependant pas à alléguer ce fait dans sa demande ni à le prouver tant que la partie adverse ne s’est pas expressément prévalue du droit que lui confère l’art. 82 CO, de sorte que dans une procédure dans laquelle le défendeur ferait défaut, le juge n’a pas à s'occuper de la question. Cette opinion est d’ailleurs admise par la généralité des auteurs et par la juris- 300 Obligationenrecht. N° 43.

prudence. Tout en reconnaissant les avantages pratiques de cette solution, von TuxR (loc. cit.) voudrait, il est vrai, excepter le cas du vendeur et de l'entrepreneur qui réclament le prix dé la marchandise ou de l’ouvrage, pour la raison que, selon les art. 213 et 372 CO, leur droit au prix de la marchandise ou de l’ouvrage n’est exigible qu’au moment de la livraison. Le Tribunal fédéral ne saurait partager cette opinion. Ces articles ne sont qu’une application du principe de l’exécution simultanée des obligations engendrées par les contrats synallagmatiques, ils n’ajoutent donc rien à la règle posée à l’art. 82 CO et l’on ne voit d’ailleurs pas la raison pour laquelle le vendeur et l’entrepreneur seraient à cet égard assujettis à un régime différent. Il faut donc admettre avec le Tribunal cantonal que rien n'obligeait l’intimée, en l’espèce, à alléguer que le recourant avait reçu la machine qu'il avait achetée et que le Tribunal n’avait pas à soulever d'office la question de savoir si tel était ou non le cas. Le contrat signé par le recourant portait d’ailleurs qu’elle était en sa possession et il n’eût dépendu que de lui d’afhrmer le contraire dans les formes légales.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 82, Art. 213 et Art. 372 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.

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