Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 4 décisions citantes n’a été analysée.

76 II 333

46, Arrêt de la Ile Cour civile du 2 novembre 1959 dans la cause Dame Ruchonnet contre Dames Kraîïît et Dufour.

Recours en réforme. Art. 48 et suiv. OJ.

Le jugement qui ordonne l'administration d'office d’une succession en vertu de l’art. 490 al. 3 CC n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours en réforme.

Berufung. Art. 43 ff. OG. Die Anordnung einer amtlichen Erbschaftsverwaltung gemäss Art. 490% ZGB unterliegt nicht der Berufung.

Ricorso per riforma. Art. 48 e seg. OG.

La sentenza che ordina, in virtù dell’art. 490 cp. 3 CC, l’amministrazione d'ufficio d’un’eredità non pud essere impugnata mediante un ricorso per riforma.

À. — Ferdinand Ruchonnet est décédé à Lausanne le 24 octobre 1938, sans postérité, en laissant un testament contenant notamment les dispositions suivantes :

« Art. 2... J'’institue ma femme susmentionnée (dame Emilie Ruchonnet née Rochat) héritière des biens que je laisserai à mon décès, avec obligation cependant de les transmettre à sa mort à ma sœur Esther ou en cas de prédécès à ses enfants Valentine Krafft et Jean-Louis Dufour ».

334 Prozess. N°0 46.

« Art. 4. Ma femme en qui j'ai une confiance absolue n’aura aucune garantie à fournir, elle pourra jouir de ma fortune et de mes biens sans rendre compte à personne, aucun inventaire doit être fait (sic) .. ».

Esther Dufour, sœur du défunt, est décédée le 22 février 1947 et Jean-Louis Dufour, fils de la prénommée, le 29 août 1938. Ce dernier laissait une fille, Marie-Louise.

Sachverhalt

B. — Le 4 janvier 1950, alléguant en résumé que dame Ruchonnet, en vendant les biens de la succession de son mari, compromettait gravement leurs droits d’héritiers substitués, dame Valentine Krafft-Dufour et demoiselle Marie-Louise Dufour ont requis le Juge de paix du cercle de Lausanne d’ordonner l’administration d'office de la succession ainsi que la désignation d’un curateur qui aurait mission de s'assurer l’immédiate disposition des valeurs en banque, de dresser l'inventaire des biens détenus par dame Ruchonnet et de prendre les mesures de sûreté nécessaires. Les instantes invoquaient les dispositions des art. 2, 490 al. 3 CC, 2 ch. 10 de la loi vaudoise d’application du code civil suisse et 628 du code de procédure civile vaudois.

Les parties ont été assignées d'urgence à comparaître à l’audience du 16 janvier 1950.

Ce même jour le Juge de paix a rendu l’ordonnance suivante :

« I. Les conclusions des instantes sont admises en ce sens :

1. qu’il est ordonné l'administration d'office de la succession de Ferdinand Ruchonnet, décédé le 24 octobre 1938 ;

2. que sont bloqués, par mesures provisionnelles, les fonds ou valeurs placés dans les banques ou autres établissements de crédit au nom de la succession de Ferdinand Ruchonnet ou au nom de dame Ruchonnet-Rochat ;

IT. Les conclusions lbératoires de l’intimée sont rejetées;

IIT. Les frais de cette décision sont mis à la charge des instantes ».

C. — Sur recours de dame Ruchonnet, le Tribunal cantonal a confirmé les décisions du Juge de paix par arrêt du 13 juin 1950.

D. — Dame Ruchonnet a recouru au Tribunal fédéral en concluant principalement à la réforme et subsidiairement à l’annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal.

Le Tribunal fédéral à déclaré le recours irrecevable.

Extrait des motifs :

l. — La question litigieuse est celle de savoir s’il y avait lieu d’ordonner une administration d’office de la succession dans le sens de l’art. 490 al. 3 CC. Un litige de cette nature n’est pas susceptible d’être porté devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme. L'administration d’office prévue par l’art. 490 n’est, en effet, qu’une des variétés d’administrations énumérées à l'art. 554 du même code sous le titre général « des mesures de sûreté », et il résulte clairement de la place qu'oceupe cette disposition que cette administration particulière, tout comme les autres, vise uniquement à assurer la conservation et la gestion des biens de la succession et que la décision qui l’ordonne ne préjuge donc en aucune facon la question de l’existence des droits que les parties intéressées pourraient avoir à élever sur ces biens (RO 54 IE 199, 47 IT 41). Or il n’y a de contestation de droit civil dans le sens de la loi d’organisation judiciaire fédérale que lorsque le juge est appelé à constater ou dénier l’existence d’une prétention de droit civil, non pas s’il a simplement à ordonner des mesures destinées à en assurer l'exercice. À cet égard, la mesure dont il s’agit en l’espèce est en réalité assimilable à la désignation d’un représentant des héritiers, cas dans lequel il n'existe pas de contestation de droit civil ni de recours en réforme possible (RO 72 II 55). Le fait que le litige soulevait certaines questions de droït, telles que celle de savoir si le testament limitait ou non le droit de disposition de la recourante sur les biens composant la succession de son mari, n’a pas 336 Process. No 46.

pour conséquence de transformer le litige en une contesta-- tion de droit civil, car les restrictions qui déroulent de la décision attaquée ne préjugent nullement la question de savoir si le testament lui accorde ou non la faculté de disposer librement de l’héritage et elles ne lui ont été imposées que momentanément, à seules fins d'assurer les droits éventuels des intimées. L Vel. auch Nr. 42. — Voir aussi n° 42.

IMPRIMERIES RÉUNIES S. 4. LAUSANNE

I. PERSONENRECHT DROIT DES PERSONNES

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 2 et Art. 490 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Loi fédérale d’organisation judiciaire, Art. 43 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 mars 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 août 2002, 1 janvier 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 mai 2004, 1 février 2005 et 1 juillet 2006.

Cité dans