Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 14 décisions citantes n’a été analysée.

76 II 344

48. Arrêt de la Ile Cour civile du 19 décembre 1950 dans la cause Dame Pasquier contre Tinguely et consorts.

Conditions que doit présenter la possession pour entraîner la présomption de propriété (art. 30 CC).

Voraussetzungen der aus dem Besitz abzuleitenden Eigentumsvermutung sArt. 930 ZGB).

Condizioni cui deve soddisfare il possesso per giustificare la presunzione di proprietà (art. 930 CC).

Résumé des faits :

Lucie Deillon est décédée le 20 mars 1938 laissant comme héritiers légaux un frère, Joseph Tinguely, et trois sœurs : Léa Pasquier, Clémentine Ayer et Laurette Schenewey.

En décembre 1944, Laurette Schenewey et les héritiers de Clémentine Ayer ont engagé un procès dans lequel ils ont notamment demandé que Léa Pasquier fût condamnée à restituer à la succession, pour faire partie de la masse à partager, un certain nombre de titres qu’elle s'était, disaient-ils, indûment appropriés. Léa Pasquier s’est opposée à la demande en prétendant que les titres réclamés lui avaient été donnés par la défunte du vivant de celle-ci.

Par arrêt du 9 octobre 1950, la Cour d'appel du Canton de Fribourg à déterminé les parts des divers intéressés en tenant compte des titres en question.

Sur recours de Léa Pasquier, le Tribunal fédéral à confirmé sur ce point la décision attaquée.

Motifs :

Dame Pasquier s’est opposée aux conclusions des demandeurs tendant à la restitution des 14 500 fr. de titres réclamés par ses cohéritiers en prétendant qu’ils lui avaient été donnés par Lucie Deillon du vivant de celle-ci. La Cour d’appel a rejeté cette exception par le motif que dame Pasquier n’avait pas rapporté la preuve de la donation. C’est avec raison que dame Pasquier prétend qu’elle n'avait pas à prouver la donation ; que les titres étant en sa possession, elle devait en être réputée propriétaire en vertu de l’art. 930 OC, et que c'était aux demandeurs à prouver qu'elle ne l'était pas. Toutefois l’erreur commise par la Cour cantonale ne tire pas à conséquence. Ainsi que le Tribunal fédéral l’a déjà relevé à plusieurs reprises, la présomption de propriété qui s’attache à la possession n’est pas absolue. Il faut, pour que le possesseur puisse l’invoquer, que sa possession soit telle, comme dit l’arrêt RO 71 II 255, qu’on puisse en inférer provisoirement l'existence d’un droit de propriété ; la présomption cesse, au contraire, quand les circonstances dans lesquelles le possesseur est entré en possession sont restées obscures et font plutôt douter de la légitimité du titre en vertu duquel la possession à été acquise (cf. également RO 41 IE 31, 50 II 241, 68 IT 28), ce qui est précisément le cas en l’espèce d’après les constatations de l’arrêt attaqué. Ce dernier relève en effet tout d’abord que dame Pasquier n’a pu produire aucun écrit de Lucie Deillon dans lequel celle-ci aurait manifesté son intention de lui donner ces titres de son vivant, alors pourtant qu’à l’époque de Ia remise des titres Lucie Deillon était en correspondance suivie avec elle et que, dans deux de ses lettres, celles des 11 et 15 octobre 1936, elle lui avait même parlé de Ia situa- - tion des enfants Tinguely et marqué son désir de leur faire une libéralité à son décès. L'arrêt mentionne ensuite le fait que dame Pasquier avait produit l'enveloppe portant la mention «recommandée » d’un envoi que lui avait adressé Lucie Deillon le jour de son départ pour l'hôpital, c’est-à-dire le 30 décembre 1937, et qui, d’après une lettre de la Banque de la Glâne, devait contenir une obligation de 4000 fr., sans y joindre la lettre de Lucie Deïllon qui 346 Obligationenrecht. N° 49.

devait vraisemblablement accompagner cette valeur. Il relève en outre le défaut de concordance des déclarations faites par dame Pasquier et par son frère sur le but de la visite qu’ils firent au caïssier de la Banque populaire de la Gruyère, en signalant que la version de dame Pasquier était « fort sujette à caution » et qu'il était plus vraisemblable que cette visite avait pour but de tenter la réalisation de certains titres à l’insu des autres héritiers. Il retient enfin le fait «très insolite » que dans la liste des titres prétendument donnés, dame Pasquier avait porté une obligation de 3000 fr. de la Banque populaire de la Gruyère qui en réalité avait été remboursée le 30 décembre 1937, le jour où Lucie Deillon entrait à lhôpital, et qu’elle n’a pu cependant fournir aucune indication sur la personne qui avait encaissé le montant de ce titre. Ces faits présentent incontestablement un caractère si insolite qu’on peut dire que les demandeurs ont prouvé à satisfaction de droit que dame Pasquier n’était pas propriétaire des titres litigieux. La présomption qu’elle entendait déduire de leur possession est donc détruite, et c’est à bon droit que la Cour cantonale l’a condamnée à en rapporter la valeur à la succession avec l'intérêt.

Faits

III. III. OBLIGATIONENRECHT DROIT DES OBLIGATIONS

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