Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

76 III 21

8. Arrêt du 13 juin 1950 en la cause Vuilleumier.

Poursuite pour toyers ou fermages garantis par un droit de rétention (art. 41 et 37 al. 2 LP, 272 sv. CO et 282 sv. LP).

Le bailleur, qui n’a pas requis un inventaire des biens soumi1s à son droit de rétention, peut exercer pour s0on loyer une poursuite ordinaire par voie de saisíie ou de faillite, sans que le débliteur puisse le contraindre à agir par la voie d’une poursuite en réalisation de gage.

T1 conserve cependant la possibilité, dans des poursuites de tiers contre le preneur, de rendre opérant son droit de rétention par la voie de la tierce opposiítion, mais à la condition qu’il abandonne sà poursguite ordinaire. :

Betreibung für Miet- und Pachtzins mit HRetentionsrecht (Art. 41 und 372 SchKG, 272 ff. OR und 282 ff. SchKG).

Hat der Vermieter nicht die Aufnahme eines Retentioneverzeichnisses verlangt, s0 kann er für den Mietzins eine ordentliche Betreibung auf Pfändung oder Konkurs anheben. Dem Schuldner steht nicht zu, ihn solchenfalls auf den Weg einer Betreibung auf Pfandverwertung zu verweisen.

Dabez 1st dem Vermieter in Betreibungen Dritter gegen den Mieter die Möglichkeit gewahrt, sein Retentionsrecht durch Widerspruch (Art. 106-109 SchKG) zur Geltung zu bringen, jedoch ‘nur unter Aufgabe der ordentlichen Betreibung.

HEsecuzione per pigiorni e affittè garantiti da un diritto di ritenzione (art. 41 e 87 cp. 2 LEF, 272 sgg. CO e 282 sgg. LEE).

II locatore, che non ha chiesto l’erezione dell’inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione, può promuovere per laffütto l’eseccuzione in via ordinaria di pignoramento o di fallimento, senza che 11 debitore possa obbligarlo ad agire in via di realizzazione del pegno.

Il locatore conserva tuttavia la possibilità, nelle esecuzioni di terzi contro 11 locatore, d1 far valere 11 suo diritto di ritenzione in via di rivendicazione (art. 106-109 LEF), ma alla condizione di abbandonare l’eseccuzione ordinaria.

4A. — Selon contrat du 2 avril 1949, les sociétés intimées ont loué à Maurice Vuilleumier et Jules Bippus, tous deux responsables par moitié des obligations découlant du contrat, des locaux sis à Bienne à destination de tea-room, magasin et laboratoire. Le loyer annuel était de 14 300 fr., payable d’avance par termes trimestriels de 3575 fr.

A la réquisition des bailleresses, Il’Office des poursuites de Neuchâtel a notifié à Maurice Vuilleumier, domicilié dans cette ville, un commandement de payer la somme de 4877 fr. 75. Ce commandement mentionne comme titre de la créance le contrat de bail à loyer, mais il esb conçu pour la poursuite ordinaire par voie de gsaisíie ou de faillite.

Sachverhalt

B. — Vuilleumier a porté plainte à l’Autorité de sgurveillance de Neuchâtel en concluant à l’annulation du commandement de payer. Il invoquait les art. 41 et 37 al. 2 LP pour demander d’être poursuivi d’abord par voie de réalisation du gage constitué par des machines, des meubles, ete. :

L’ Autorité inférieure de surveillance a rejeté la plainte. Elle a considéré que le débiteur ne peut invoquer le « beneficium excussiíonis realis » qu’en prouvant qu’il existe en

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 37, Art. 41, Art. 106, Art. 107, Art. 108, Art. 109, Art. 282 et Art. 372 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

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