Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 7 décisions citantes n’a été analysée.

76 IV 65

15. Arrêt de la Cour de ecassation pénale du 8 juin 1950 dans la cause Burgel contre Ministère public du canton de Fribourg.

Ari. 27 ch. 3 al. 1 CP. Conditions auxquelles la responsabilité du rédacteur se sgubstitue à celle de l’auteur (consid. 2 et 3).

Art. 273 al. 1 tit. a PPF. Ti suffit que les conclusions du pourvoi ressortent des motifs (consid. I).

Art. 273 al. 1 litt. b PPF. Un renvoi aux mémoires déposés dans la procédure cantonale n’est pas admissible (consid. 4).

Art. 27 Ziff. 3 Abs. 1 SiGB. Wann ersgetztb die Verantwortlichleit des Redaktors jene des Verfassers ? (Erw. 2 und 3).

Art. 273 Abs. 1 lit. a BSP. Es genügt, dass die Anträge sich aus der Begründung ergeben (Erw. 1).

Art. 273 Abs. 1 tit. b BStP. Verweisung auf die im kantonalen Verfahren eingelegten Rechteschriften ist nicht zuläsgsig (Erw. 4).

Art. 27 cifra 3 cp. 1 CP. Quando la responsabilità del redattore sostituisce quella dell'autore ? (consid. 2 e 3).

Art. 273 cp. 1 lett. a PPF. E’ sufficiente che le conclusioni del rTicorso risultino dai motivi (consid. 1).

Art. 273 cp. 1 lett. bb PPF. Il rimando a memorie presentate nella procedura cantonale non è ammissibile (consid. 4).

À. — L’hebdomadaire « Travail » a publié les 17 décembre 1948 et 21 janvier 1949 deux articles signés l’un « Mu », Tautre « M ». Richoz, garde-chasse à Siviriez, les a jugés attentatoires à son honneur. Áprès avoir vainement menacé Marius Chatton, fonctionnaire postal à Romont, de le déférer au juge si un arrangement n’intervenait pas dans les deux jours, il a, le 4 mars 1949, porté plainte contre lui. Chatton n’a pas comparu à l’audience de conciliation du Le même jour, Richoz déposa une-plainte contre Burgel, rédacteur responsable de « Travail ». Il précisait que sa plainte n’avait qu’un caractère subsidiaire et serait retirée dans la mesure où Chatton, auteur présumé des articles, reconnaîtrait sa responsabilité. Le 14 juin 1949, le président 66 Strafgesetzbuch. N° 15.

du Tribunal de la Glâne décida, à la requête du plaignant, de gurseoir à l’instruction ouverte contre Chatton.

Faits

B. — Le président du Tribunal de la Sarine lui ayant demandé, par lettre du 30 septembre, s’il assumait Ia responsabilité des deux articles, Burge! répondit évasivement le 4 octobre. Renouvelée le 26 octobre, la question resta A l’audience du 21 décembre, Burgel requit la suspension de l’action publique ouverte contre lui jusqu’à droit connu dans la cause Chatton. Le Tribunal de la Sarine rejeta la requête, après que le prévenu, invité à dire s’il pouvait révéler l’auteur des articles, eut répondu que, dans l’état de la procédure, il ne pouvait répondre à cette question. Entendu comme témoin, Chatton, qui, le 21 mai, avait porté plainte contre Richoz pour calomnies, qualifiant de téméraire l’accusation dont il était l’objet, contesta être l’auteur des articles parus dans « Travail ».

Par jugement du 11 janvier 1950, le Tribunal, considérant que l’auteur des articles n’avait pu être découvert, infligea à Burgel une amende de 100 fr. en vertu de l’art. 173 CP, le condamna à payer au plaignant une indemnité de 300 fr. à titre de réparation morale, mit à 8a charge les frais et dépens et ordonna la publication du jugement.

C. — Le condamné a déféré ce jugement à la Cour de cassation fribourgeoise, mais a été débouté le 21 mars 1950.

D. — Contre cet arrêt, Burgel s’esb pourvu en nullité au Tribunal fédéral. Tl reproche aux premiers juges d’avoir violé les art. 27 et 173 CP.

Richoz conclut au rejet du pourvoi.

Considérants

I. — Ni la déclaration de pourvoi ni le mémoire à l’appui n’énoncent de conclusions. Il ressort toutefois clairement des motifs et de Vindication des points attaqués de la décision que le recourant entend obtenir l’annulation de diction cantonale pour qu’elle refuge de statuer sur la plainte de Richoz, sgubsidiairement pour qu’elle libère le prévenu et rejette les prétentions civiles du plaignant. Dès lors l’absence de conclusions ne s’oppose pas à l’entrée enmatière (RO 73 IV 187 consîìd. 1).

2. La responsabilité pénale d’une infraction commise par la voie de la presse incombe en première ligne à l’auteur de l'écrit (art. 27 ch. 1 CP). Le rédacteur signant comme responsable n’est punissable que sí l’auteur ne peut être découvert ou traduit en Suisse devant un tribunal, ou sí l’article a été publié à gon insu ou contre sa volonté (art. 27 ch. 3 al. 1). TI ne suffit donc pas, pour condamner le rédacteur, que l’auteur ne soit pas connu. Les juges doivent s’assurer que l’une des conditions rappelées est remplie (RO 70 IV 149). Sans doute, lorsque le lésé prétend que l’auteur n’a pu être découvert, ne doivent-ils pas exiger une preuve rigoureuse de ce fait négatif. Tls se contenteront, par exemple, de l’échec d’une plainte contre inconnu (RO 70 IV 150).

Toutefois, le lésé qui ne connaît pas l’auteur n’est pas tenu de s’exposer aux lenteurs d’une telle procédure et au risque d’encourir la prescription (art. 27 ch. 6). Il a la faculté d'interroger d’emblée la rédaction. Si elle refuse de désgigner l’auteur, il’est dispensé de requérir des investigations officielles et d’en attendre l’issue ; rien ne s’oppose plus au jugement du rédacteur (RO 76 IV 7/8). Tl n’y a pas lieu de distinguer selon que ce dernier déclare expressément refuser le renseignement sollicité et assumer la responsabilité de l’article ou qu’il élude la question. Dans les. deux éventualités, le régultat est le même : l’auteur n'’est. pas révélé. La responsabilité du rédacteur se substitue à. celle de l’auteur chaque fois que le premier ne donne pas suite à la sommation de dévoiler le second. Ce principe: soufire toutefois une exception : le rédacteur qui ne Lvrepas le nom demandé n’engage pas sa responsabilité s'il y a des raisons d’admettre que le lésé connaît déjà l'auteur. Il ne suffit cependant pas que le lésé soupçonne simplement:.

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quelqu'un. Tl doit avoir pour cela des indices sérieux, ayant la valeur de moyens de preuve. D’après les règles générales gur Ia participation (art. 24 ss CP), le rédacteur qui, sciemment, ouvre les colonnes de s0on journal à un article ofŒœnsant devrait en répondre pénalement à côté de l’auteur. Si la loi lui permet néanmoins de s’abriter derrière lui, le corollaire de ce privilège est qu’il doit assumer seul la responsabilité de la publication lorsqu’il refuse d’en nommer l’auteur et empêche ainsi s0on identification. Peu importe, au gurplus, que le lésé tente d’obtenir ce nom en écrivant au rédacteur ou en portant plainte contre lui. Ce n’est pas la poursuite du rédacteur, mais 8a punition que l’art. 27 ch. 3 subordonne à TF’impossibilité de découvrir l’auteur. /

3. Il découle du considérant précédent que les juridictions fribourgeoises n’ont pas violé l’art. 27 CP.

Le fait que Richoz a d’abord agi non contre inconnu, mais contre une personne déterminée, puis a précisé que sa plainte contre Burgel n’avait qu’un caractère subsidiaire n’autorise pas à conclure — et le pourvoi ne prétend Þas — qu'il connaissait l’auteur des articles en cause. Son attitude signifie seulement qu’il soupçonnait Chatton de les avoir écrits. Dans la plainte du 8 mars 1949, il parle, À propos de ce dernier, d’auteur « présumé ». Rien ne permet de gupposer qu’il savait avee certitude de qui ils émanaient (RO 74 IV 75 ; 76 IV 6). Ses premières démarches à l’égard de Chatton ne l’empêéchaient pas d’en entreprendre d’autres. Comme il aurait eu le droit de s’adresser d’emblée à la rédaction de « Travail », il lui était loisible de ne pas persévérer dans Ia voie choisie et de déposer une plainte contre Burgel, puis, après que Chatton eut, dans sa contre-plainte, taxé de téméraire l’accusation dont il était l’objet, de faire suspendre la poursuite ouverte contre ce dernier. Le recourant objecte que l’impossibilité de découvrir l’auteur n’est pas établie. Il oublie qu’elle résgulte de sa propre attitude. Invité à plusieurs reprises teur des articles, il ne l’a pas fait. II a ainsi engagé sa responsabilité. Les premiers juges étaient d’autant plus fondés à tenir pour remplie la première des conditions alternatives de l’art. 27 ch. 3 al. 1 CP que, dans sa déposition, Chatton, avisé qu’il pourrait être appelé à prêter serment, a nié catégoriquement d’être l’auteur des articles parus dans « Travail ».

4. En ce qui concerne la prétendue violation de l’art. 173 CP, le recourant se réfère. simplement à sonrecours cantonal, Un tel renvoi n’esb pas admissible (RO 74 IV 60 consid. 1).

La Cour de céans n’aurait d’ailleurs pas pu contrôler sì le prévenu avait prouvé la véracité de ses allégations, car il s'agit là d’une question de fait et d’appréciation des preuves que les premiers juges ont tranchée sgouverainement

5. , — La condamnation du rédacteur signant comme responsable exclut celle de l’auteur présumé. Le point de savoir sì la poursuite dirigée contre Chatton devient caduque ¿pso facto ou sí elle doit continuer, à moins que la plainte ne soit retirée, relève de Ia procédure fribourgeoise.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le pourvoi.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 24, Art. 27 et Art. 173 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1995, 1 février 1997, 1 septembre 1997, 1 janvier 1998, 1 avril 1998, 1 janvier 1999, 1 mars 2000, 1 mai 2000, 1 juillet 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2002, 1 avril 2002, 1 juillet 2002, 1 octobre 2002, 1 avril 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 avril 2004, 1 juillet 2004, 1 août 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.

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