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13. Arrêt de la Ile Cour eivile du 9 mars 1951 dans la cause Froidevaux contre Régie fédérale des alcools.
Sursis concordataire. - La question de la validité d’un droit de gage constitué par une convention passée entre la Régie fédérale des alcools et un débiteur au bénéfice d’un sursis concordataire avec le consentement du commissaire ressortit au juge de la faillite en cas de faillite subséquente.
L'art. 298 LP ne s’oppose pas d’une façon absolue à la constitution d’un droit de gage sur un bien appartenant à un débiteur au bénéfice d’un sursis concordataire.
Nachlasstundung.
Über die Gültigkeïit eines der eidgenôssischen Alkoholverwaltung vom Schuldner während der Nachlasstundung mit Zustimmung des Sachwalters bestellten Pfandrechtes hat im nachfolgenden Konkurse der Konkursrichter zu entscheiden.
Art. 298 SchKG schliesst die Verpfändung von Vermôgen des . Schuldners wäbrend der Nachlasstundung nicht unbedingt aus.
Moraioria concordataria.
I Ègiudizio sulla validitè d’un diritto di pegno costituito mediante convenzione stipulata tra la Regila federale degli alcool e un debitore al beneficio di una moratoria concordataria col consenso del commissario spetta, nel fallimento susseguente, al giudice del fallimento.
L'art. 298 LEF non si oppone in modo assoluto alla costituzione di un diritto di pegno sui beni appartenenti ad un debitore al beneficio di una moratoria concordataria.
La Compagnie viticole de Cortaillod S.A. a obtenu un sursis concordataire le 19 septembre 1948. La procédure n'ayant pas abouti, la Compagnie a été déclarée en faillite le 19 mars 1949. Pendant la durée du sursis, elle avait demandé à la Régie fédérale des alcools l'autorisation de distiller diverses quantités de lies, restes de vin et marcs . de raisin qui étaient en sa possession. La Régie lui accorda ces autorisations à la condition que la Compagnie lui fournît des sûretés suffisantes pour le payement des droits 44 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 13.
afférents à l’eau-de-vie produite. La requérante accepta, cette condition. Deux conventions furent alors conclues entre elle et la Régie, aux termes desquelles la Compagnie remettait en gage à la Régie l’eau-de-vie produite jusqu’à payement des droits. Des délais étaient accordés pour le règlement total de la dette. L’eau-de-vie donnée en gage devait être déposée en fûts aux Entrepôts des CFF à Neuchâtel d’où elle ne pouvait être retirée qu'avec le consentement de la Régie.
Le Commissaire au sursis à approuvé ces contrats qui furent exécutés de part et d'autre. Lorsque la faillite fut déclarée en mars 1949, la Régie était encore créancière de 10 102 fr. 50 sur l’eau-de-vie reçue en nantissement. Elle produisit dans la faillite en faisant valoir le droit de gage pour cette somme.
Sa production fut admise à l’état de collocation par l’administration de la faillite, mais contestée, pour ce qui concerne le gage, par un créancier, Germain Froidevaux, lequel a ouvert action en modification de l’état de collocation, en demandant que la créance de la Régie de 10 102 fr. 50 fût colloquée en 5e classe et que le produit de réalisation des gages contestés lui fût attribué jusqu’à concurrence de sa propre créance de 9534 fr. 75 et pour le surplus versé à la masse,
À l'appui de la demande, Froidevaux faisait valoir qu'aux termes de l’art. 298 LP, la constitution de gage est interdite au débiteur, sous peine de nullité, pendant la durée du sursis concordataire.
La défenderesse a conclu à l’irrecevabilité et subsidiairement au rejet de la demande. R Par jugement du 8 novembre 1950, le Tribunal cantonal neuchâtelois à rejeté la demande.
Froidevaux à recouru en réforme en reprenant ses conclusions.
La Régie a conclu au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours et confirmé le jugement attaqué.
Motifs :
Dans la procédure cantonale, la défenderesse a contesté la compétence du Tribunal cantonal en faisant valoir que tant sa créance d'impôt que le gage qui la garantissait étaient régis par le droit public, d’après lequel un recours de droit administratif était ouvert au Tribunal fédéral, notamment en ce qui concerne la réquisition de sûretés (art. 49 de la loi fédérale sur l’alcool).
Aux termes de l’art. 67 al. 1 de la même loi, la réquisition de sûretés peut être requise par la Régie lorsque, notamment, «une créance paraît compromise par les agissements du débiteur ».
Les alinéas 2, 3 et 4 du même article prescrivent en outre :
« La sûreté peut être fournie sous forme de consignation d’espèces ou de papiers-valeurs ou sous forme de cautionnement. Les articles 66 à 72 de la loi sur les douanes sont applicables par analogie en ce qui concerne la nature des sûretés et leur constitution. La régie décide de l’acceptation et de la valeur des sûretés.
» La réquisition de sûretés est notifiée au redevable par lettre recommandée ; elle peut être attaquée par voie de recours de droit administratif.
» La décision de la régie concernant les sûretés est immédiatement exécutoire ; elle est assimilée à un jugement dans le sens de l’article 80 et à la réquisition de séquestre dans le sens de l’art. 271 LP. L'action en mainlevée du séquestre prévue par l’article 279 de cette dernière loi n’est pas recevable. » Devant le Tribunal fédéral, l’intimée n’a plus fait état de l’incompétence du juge de la faillite pour statuer sur la validité du gage dans le cadre de la procédure de contestation de l’état de collocation. Maïs comme il s’agit d’une règle de compétence ratione materiae établie par le droit fédéral, la question doit être examinée d'office.
D’après la jurisprudence (RO 48 III 229, 59 II 316, 62 IT 304), il n’appartient pas au juge de la faillite de statuer dans la procédure de contestation de l’état de collocation sur des créances de droit public lorsque, d’après la loi, les litiges portant sur l’existence de ces créances ressortissent à des juridictions spéciales. En ce cas, le juge 46 Schuldbetreibungs. und Konkursrecht (Ziviiabteihmgen). N° 13.
de la faillite doit se déclarer incompétent et renvoyer les parties à la juridiction spéciale dont la décision fera règle pour la collocation. Ce principe vaut non seulement pour les créances de droit public mais aussi pour les sûretés qui les garantissent, lorsqu'une juridiction spéciale est appelée à en connaître. Supposé, par exemple, qu’en l'espèce la Régie eût agi par la voie de la procédure de réquisition prévue à l’art. 67 de la loi sur l’alcool pour se procurer les sûretés au moyen desquelles elle entendait garantir sa créance, les questions relatives à la validité de ces sûretés dans la faillite devraient sans doute être tranchées par les juridictions indiquées dans cette loi et non par le juge de la faillite. Mais la Régie n’a pas suivi cette voie. Elle s’est servie des voies de droit privé pour obtenir les sûretés désirées. Les constitutions de gage du 18 octobre 1948 et du 11 janvier 1949 sont donc des con- . ventions dans lesquelles la Régie apparaît comme partie contractante à égalité de droits avec son cocontractant et non, en ce qui concerne le nantissement, comme une autorité imposant une décision en vertu de son pouvoir de juridiction. Il ne s’agit donc pas, ainsi que la défenderesse l’a prétendu dans la procédure cantonale, de décisions au sens des art. 97 et sv. OJ susceptibles d’être attaquées par la voie du recours de droit administratif (cf. KIRCHHOFER, Die Verwaltungsrechtspflege beim Bundesgericht, pages 24/25; RO 64 I 60 et 66 I 90), et il n'existait pas en l’espèce de juridiction spéciale appelée à connaître de la validité du gage. Le juge de la faillite désigné par l’art. 250 LP était ainsi compétent.
2. — L'art. 298 al. 1 LP invoqué par le recourant prescrit notamment que le débiteur au bénéfice d’un sursis concordataire ne peut, sous peine de nullité, aliéner ou hypothéquer un immeuble, constituer un gage, se porter caution et disposer à titre gratuit. Cette disposition vise à empêcher le débiteur, mis temporairement à l’abri des actes d'exécution par le sursis, de diminuer ou de grever pendant ce temps son actif au préjudice de ses créanciers en l’aliénant ou en le donnant en gage. Si on l'interprète à la lettre, elle s’appliquerait incontestablement au gage accordé par la Compagnie viticole à la Régie. On ne saurait cependant s’en tenir à cette interprétation ; l’art. 298 al. 1 LP doit au contraire être interprété en tenant compte de la ratio legis et de la place qu’il occupe dans le système légal par rapport aux autres dispositions de Ia loi, et l’une de celles-ci, dont on ne saurait méconnaître l’importance en l’espèce, est celle qui imposait tant aux organes de la Compagnie viticole de Cortaillod que, dans le cadre de ses attributions propres, au Commissaire au sursis chargé de surveiller leur activité, l’obligation de gérer avec diligence les affaires de la débitrice. Il est à relever d’ailleurs que la législation nouvelle a très sensiblement atténué la rigueur de la règle posée à l’art. 298 al. 1 en permettant au commissaire de donner son consentement même à une aliénation des biens du débiteur, si cette mesure est dans l’intérêt des créanciers (cf. art. 45 al. 2 de la loi sur le désendettement des domaines agricoles, du 12 décembre 1940 ; art. 31 de la loi instituant des mesures juridiques en faveur de l’industrie hôtelière et de la broderie, du 28 septembre 1944 ; art. 35 al. 2 de l’ACF du 28 février 1948 instituant des mesures juridiques temporaires pour la protection des agriculteurs dans la gêne ; cf. également art. 33 al. 3 de la loi sur les banques, du 8 novembre 1934). La diligence qui, en l’espèce, incombait au Commissaire et aux organes de la Société débitrice les obligeait done à faire tout ce qui dépendait d’eux pour maintenir et augmenter l'actif de la Société. Or, d’après les constatations de fait du jugement attaqué, constatations qui lient le Tribunal fédéral, la Société possédait en septembre 1948 des restes de vin invendables et, qui plus est, étaient en train de se
détériorer rapidement. La Compagnie viticole de Cortaillod se trouvait dans l’alternative de les distiller ou de les perdre. Mais, pour les distiller, il lui fallait une autorisation de la Régie, que celle-ci lui refusait parce qu’elle n'avait pas encore reçu d'elle le montant d'impôts arriérés.
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« Dans ces conditions, écrivait la Régie dans sa réponse du 27 septembre 1949 à la requête de la Compagnie viticole de Cortaillod, nous ne pouvons vous délivrer l’autorisation de distiller que vous sollicitez qu'à la condition que vous nous remettiez en gage l’eau-de-vie en garantie du payement de l'impôt ». C’est donc pour sauver un actif invendable et qui aurait perdu toute valeur vénale si elle n’avait pas obtenu l’autorisation de distiller que la Compagnie viticole de Cortaillod a dû donner en nantissement le produit de distillation. Comme elle ne disposait, dans la situation fort précaire où elle était alors, ni d’espèces ni d’autres sûretés pouvant garantir à la Régie le payement de ces droits futurs, le nantissement du produit de la distillation était la seule solution possible ; et l’on peut donc dire que, É dans ces circonstances, la constitution du gage était une mesure conservatoire prise dans l'intérêt des créanciers. En l'occurrence, l'attitude du recourant est contraire aux règles de la bonne foi. Il fait valoir en effet dans ce procès les droits de la masse en faillite. Or celle-ci s’est trouvée enrichie de la valeur des produits distillés et n’en { aurait certainement pas profité sans la constitution de gage. La masse a donc tiré un bénéfice direct de l’opération que le recourant attaque. Elle aurait subi un dommage certain si cette opération n'avait pas été effectuée.
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À. Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. Poursuite et Faiïllite, ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULDBETREIBUNGSUND KONKURSKAMMER ARRÊTS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES