Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 6 décisions citantes n’a été analysée.

77 III 69

19. Arrêt du 10 juillet 1951 dans la cause Leisehner.

Art. 92 ch. 3 LP. Des recherches scientifiques ne constituent pas en g0i une profession.

Ari. 110 al. 3 LP. En cas de nouvelle saisie, le procès-verbal doit indiquer le numéro doe la poursuite ou de la série, ainsì que le montant total des créances.

Art. 92 Z. 3 SchKG. Wissenschaftliche Forschungen stellen an und für sgich keinen Beruf dar.

Ari. 1108 SchKG. Bei nochmaliger Pfändung soll die Pfändungsurkunde die Betreibungs- oder Gruppennummer und den Gesamtbetrag der Forderungen angeben.

Art. 92 cifra 3 LEF. Le ricerche scientifiche non costitbuiscono in sè una professione.

Art. 110 cp. 3 LEF. In caso di nuovo pignoramento, il verbale deve indicare il numero dell’esecuzione o del gruppo, come pure l'importo totale dei crediti.

Geiser, qui poursuit Leischner en paiement de 3300 fr., a obtenu la mainlevée provisoire de l’opposiìtion à concurrence de 1800 fr. Il a néanmoins requis la continuation de la poursuite pour la totalité de la créance. Donnant suite à cette réquisition, l’Office a saisì, le 8 janvier 1951, au préjudice du débiteur, outre quelques meubles, un aspirateur à poussière et plusieurs outils et appareils, le tout estimé 3725 fr.

Sur plainte du débiteur, l’Autorité de surveillance a prononcé que la saisie ne devait couvrir qu’un capital de 1800 fr. plus les intérêts et frais ; elle y a soustrait une table et un bureau.

Leischner a déféré cette décision au Tribunal fédéral.

Erwägungen

I. Selon le recourant, qui admet la saisíie de l’asgpirateur à poussiíère, les autres appareils saisis seraient indispensables à ses recherches scientifiques. Mais de telles recherches ne constituent pas en s0i une profession au sens de l’art. 92 ch. 3 LP. Pour qu’elles puissent y être assimilées, il faut en particulier qu’elles tendent à assurer l’entretien du débiteur. C’est uniquement dans la mesure

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 92 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

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