Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 5 décisions citantes n’a été analysée.

BGE 78 II 145

144 Sachenrecht. No 26. Obligationenrecht. N0 27. 145

1949) gleichfalls im Besitz des Beklagten. Es ist anerkannt, wegs rechtfertigen, wie denn überhaupt keine besondern dass das Retentionsrecht nach Treu und Glauben so aus- Schwierigkeiten der Aufbewahrung des einen oder andern zuüben ist, dass es den Schuldner bzw. Dritteigentümer Wagens dargetan worden sind. nicht stärker' belastet, als dies der Sicherungszweck erfor- dert. Die pfandrechtliche Norm des Art. 889 Abs. 2 ZGB ist deshalb nicht anwendbar. Der Gläubiger darf nur soviel retinieren, als er zur Deckung der Forderung braucht, für V. OBLIGATIONENRECHT die das Retentionsrecht an und für sich besteht (BGE 46 II 388). Daraus folgt ohne weiteres, dass der nach vor- DROIT DES OBLIGATIONS instanzlicher Feststellung wertvollere Saurer-Car heraus- zugeben war. Dem steht nicht entgegen, dass dem Gläu- 27. Extrait de l'arret de la Ire Cour eivile du 5 fevrier 1952 biger zunächst die Auswahl unter mehreren retinierbaren dans la cause Energon S.A. contre Phmbus S.A. Sachen zustehen mag. Dieses Wahlrecht ist eben durch die Droit international prive. Determination de la loi applieable a une Pflicht zu möglichst weitgehender Schonung des Schuld- eonvention reglant la fabrieation et l'eeoulement de produits (eonsid. 2). ners bzw. Dritteigentümers (im Rahmen der zu bean- Ret!evances periodiques (art. 128 eh. 1 CO). Prestations annuelles, spruchenden Sicherheit) eingeschränkt. Hier kommt dazu, megales et a eeheanees variables, dues en eontrepartie d'une limitation de fabrication ou de vent-e (consid. 3). dass der Saurer-Car im Unterschied zum « Mägerli-Diesel» im Eigentum eines Dritten (des Klägers) stand und dieser Internationales Privatrecht. Ermittlung des auf ein Abkommen über Fabrikation und Absatz bestimmter Erzeugnisse anwendbaren die seinen Wagen betreffenden Forderungen sichergestellt Rechts (Erw. 2). hatte, um eben sein Eigentum herauszubekommen. Dem Periodische Leistungen (Art. 128 Ziffer 1 OR). Jährliche Leistungen V:?n ~gleiche; H~he und variabler Verfallzeit als Gegenleistung Interesse des dergestalt intervenierenden Klägers hatte für eme FabrlkatlOns- oder Verkaufsbesehränkung (Erw. 3). der für seine weiteren Forderungen anderweitig gedeckte Diritto internazionale privato. Determinazione della legge appli- Beklagte nach Treu und Glauben Rechnung zu tragen, cabile a una eonvenzione ehe regola la fabbricazione e 10 smercio

di determinati prodotti (eonsid. 2). ganz abgesehen davon, dass er dies am 20. Juli 1949 ver- Prestazwni perwdiche (art. 128, eifra 1 CO). Prestazioni annue, di sprochen hatte. ammontare disuguale e a scadenza variabile, dovute a eompenso d'una limitazione di fabbrieazione 0 di vendita (consid. 3). Triftige Gegengründe lagen nicht vor. Die vom Kan- tonsgericht vermutete rein opportunistische Absicht, dem A. -=-- En 1924, le plus grand nombre de fabricants de Eigentümer des « Mägerli-Diesel», der sein Kunde war, lampes a. incandescence du monde ont conclu un accord durch Herausgabe dieses vVagens entgegenzukommen und general en vue de reglementer la fabrication et l'ecoule- dafür den Saurer-Car für die den « Mägerli-Diesel » betref- ment de leurs produits, notamment par la fixation de fenden Forderungen weiterhin zu retinieren, schlägt nicht prix et de contingents par pays ou groupes de pays. durch. Es ging nicht an, eine hinreichende Sicherheit zum L'accord «( general agreement ») prevoit une organisation Nachteil des intervenierenden Klägers preiszugeben. Und des signataires, comportant une assemblee generale, un wenn der Beklagte aussagte, er habe den « Mägerli-Diesel» conseil general, une organisation, etc. dessen Eigentümer zurückgegeben, um Platz zu gewinnen, Pour faciliter l'execution de'cet accord, les signataires so lässt sich damit die längere Retention des Saurer-Cars, ont constitue, le 15 janvier 1925, une socieM anonyme der ja wohl mindestens ebensoviel Platz einnahm, keines- Phrebus S. A. ayant son siege a. Geneve. Cette socieM a 10 AS 78 II - 1952

146 Obligationenrecht. N0 27. Obligationenrecht. N° 27.

pour but de faire respeeter la eonvention generale et les de Ganz en Hongrie, en Grande-Bretagne et en Australie aceords particuliers, d'une part, en en contrölant l'appli- au cours des exercices dits periodes fiscales 1931-3.2, cation par les signataires, d'autre part, en comptabilisant 1932-33, 1933-34 (7 e, 8e et ge periodes). Phrebus refusait pour chacun·de ces derniers les indemnites qui sont dues le paiement des indemnites afferentes aces periodes. aux autres signataires ou groupes de signataires pour les Ces indemnites avaient fait l'objet de decomptes pro- ventes depassant les contingents ou au contraire les visoires envoyes par Phrebus a Ganz; pour la 7e periode, indemnites dues ades signataires en raison des ventes le 27 decembre 1932, pour la 8e periode, le 19 janvier restees au-dessous du contingent. Fonctionnant comme 1934, pour la ge periode, le 8 avril 1935. office de clearing, Phrebus etablissait ainsi ehaque annee, Les decomptes definitifs des 7e et 8e periodes ont ete au moyen d'operations de compensation, un decompte envoyes a Ganz le 6 janvier 1938 et celui de la ge periode general pour chaque pays, duquel ressortait l'exeedent le 24 aout 1938. debiteur ou crediteur de chaque signataire, voire de ehaque Le 6 fevrier 1943, Energon a fait notifier a Phrebus tiers contraetant, ear, dans l'interet des signataires, Phre- un commandement de payer les indemnites contestees. bus passait aussi des conventions avec des maisons non B. - En mars 1943, Energon, en sa qualite d'assigna- signataires. taire de Ganz, a intente action a Phrebus en paiement Le 6 juin 1928, Phrebus S. A. a conclu avec la maison des sommes portees a la poursuite et representant la Ganz & Cie, a Vienne, fabrique de lampes a incandescence, contrepartie, pour la maison Ganz, de la limitation de un accord reglementant la production de cette derniere. ses ventes en Hongrie, en Australie et en Grande-Bretagne La convention fixait le contingent de Ganz pour le monde pour les trois dernieres periodes fiscales. entier a six millions d'unites. Elle determinait la reparti- La defenderesse a excipe notamment de prescription ; tion du contingent entre pays ou groupes de pays, ainsi elle a soutenu que les indemnites reclamees sont des rede- que le calcul des indemnites dues par Ganz a Phrebus vances periodiques qui se prescrivent par einq ans selon

pour les depassements de eontingents et, vice versa, les l'art. 128 eh. 1 CO ; or ce delai a eouru des l'envoi des indemnites a payer par Phrebus a Ganz dans le cas Oll decomptes provisoires, c'est-a-dire des le 27 decembre ses ventes annuelles n'atteindraient pas le eontingent. 1932,le 22 janvier 1934 et le 8 avril1935, et il est aujour- En eontrepartie de la limitation de sa fabrieation, Ganz d'hui expire, le seul acte interruptif de la prescription reeevait par an, outre des indemnites variables de 0,10 etant le eommandement de payer notifie le 6 fevrier mark or par unite non vendue, une indemnite fixe de 1943. 175000 marks or. La Cour de justice de Geneve a admis que la demande En 1929, Ganz a donne mandat a la societe suisse porte aur des prestations periodiques, mais considere Energon S. A. de toucher en son propre nom aupres de que le point de depart de la prescription de cinq ans se Phrebus les indemnites derivant du eontrat Ganz-Phrebus place au jour de l'envoi du decompte definitif; d'oll il et a autorise Phrebus ales remettre a Energon pour le suit que les ereances de 'Ganz eneore en jeu pour les 7e compte de Ganz. et 8e periodes sont prescrites, le decompte definitif pour En 1934, Ganz a cesse sa fabrication. ces deux periodes ayant ete expedie en janvier 1938, Dans l'intervalle, un litige avait surgi entre Ganz tandis que la creance eventuelle de la demanderesse pour (respectivement Energon) et Phrebus au sujet des ventes les ventes en Hongrie durant la ge periode ne l'est pas,

148 ObIigationenrecht. N0 27. Obligationenrecht: N0 27. 149 le decompte definitif ayant ete expedie le 24 avril 1938. Saisi d'un recours en reforme d'Energon, le Tribunal bus, en tant qu'organisme groupant ces fabricants, avec federal, appliquant le droit suisse, a estime, avec la Cour les signataires de l'accord et des tiers non signataires. Les de justice, que les prestations avaient un caractere perio- engagements pris par ces maisons envers Phcebus sont dique. tous de meme nature, et il en va de meme de leurs pre- tentions conventionnelles. Les uns et Jes autres ne peuvent Motifs: qu'etre soumis a la meme loi, et celle-ci ne peut etre

1. - ... que celle du lieu ou siege la societe organisatrice. En

2. - La Cour de justice a applique. a l'exception de effet, dans cette reglementation du marche, c'est Phcebus prescription le droit suisse que les deux parties avaient qui exerce l'activiM specifique et preponderante, consis- invoque. Le Tribunal fMeral doit cependant examiner tant a diriger le cartel, prendre l'initiative des accords, d'office la question du droit applicable, quelle que soit l'opi- veiller a leur application, etablir les decomptes, fonctionner nion des parties a cet egard, car, comme juridiction de re- comme office de clearing pour les reglements. Il n'en va forme, il n'est competent que si la cause appelle l'appli- pas autrement dans les rapports de Phcebus avec Ganz. cation du droit federal (art. 43 al. 1 OJ). On n'a ainsi pas a considerer le lieu ou les divers Heux La question de la prescription est soumise au droit ou Ganz devait executer ses obligations. Le droit suisse qui regit le rapport juridique litigieux (RO 75 II 61 et s'applique donc a la prescription. arrets cites). Enl'espece, Phcebus S. A. et Ganz & C1e 3. - Il s'agit d'abord de savoir si les prestJl,tions dont n'ont pas designe, dans leur convention conclue a Geneve la demanderesse reclame le paiement. sur la base du le 6 juin 1928, la loi qu'elles voulaient voir appliquer a contrat du 6 juin 1928 ont le caractere de redevances leurs relations contractuelles. A dMaut d'accord des par,. periodiques. ties a ce sujet, le droit applicable est celui du pays avec a) Les redevances periodiques selon l'art. 128 ch. 1 CO lequel le contrat est dans le rapport territorial le plus sont des prestations dont le debiteur est tenu a epoques etroit, savoir en generalle droit en vigueur au lieu d'exe- regulieres en vertu d'un meme rapport d'obligation (cf. cution, a moins que, d'apres les circonstances du cas, le RO 45 II 676) ; telles sont, d'apres la loi, les loyers et contrat n'apparaisse plus etroitement lie a un autre pays fermages, les interets de capitaux. Dans la pratique des (RO 72 II 410-411 ; 75 II 61-62 ; 77 II 84, 92, 191). S'agis- affaires, ces dettes sont regIees sans atermoiements ; c'est sant d'un contrat bilateral, la jurisprudence considere, la une exigence d'une saine vie economique. Le Iegislateur pour operer le rattachement, celle des deux obligations en a tenu compte en soumettant les prestations periodi-

qui est caracteristique pour le rapport juridique en ques- ques a une courte prescription, de faSlon a engager le tion, par exemple, pour la vente, l'obligation du vendeur ; creancier a ne pas differer trop, par des egards qui se c'est alors la loi avec la quelle cette obligation apparait le retournent d'ailleurs contre le debiteur lui-meme, le re- plus etroitement rattachee qui s'applique uniformement couvrement de ces creances (RO 69 II 303). aux effets du contrat (RO 67 II 181 ; 77 II 84, 93, 191). L'application de l'art. 128 eh. 1 CO suppose que chacune Le contrat Ganz-Phcebus s'inscrit dans un accord des prestations revenant regulierement puisse etre exigee general des fabricants de lampes a incandescence et dans de faSlon independante (RO 31 II 457), ce qui par exemple un ensemble d'accords particuliers mis sur pied par Phce- ne permet pas de considerer des interets moratoires comme des redevances periodiques (RO 52 II 217). En

150 Obligationenrecht. N° 27. Obligationenrecht. N0 28. 151 revanche la notion de periodicite et la ratio legis n'impli- montant ou meme quant a leur existence, de l'attitude du quent pas que les prestations soient toutes de la meme creancier. Les redevances dues en contrepartie d'une limi- importance. et que leur montant, voire leur echeance tation de la fabrication ou de l'ecoulement de produits soient par avance exactement determines. C'est ainsi que offrent la plus grande analogie avec les droits dus pour la jurisprudence a vu des prestations periodiques dans les l'utilisation d'un brevet ou d'une marque, auxquels la dividendes attribues ades actions (RO 31 II 457, 47 II jurisprudence a applique l'art. 128 eh. 1 CO des qu'ils 337), dans les benefices attaches a des bons de jouissance doivent etre acquittes periodiquement et de fa\lon regu- (RO 31 II 457), dans des droits de licence (RO 45 II 676). liere (RO 45 II 676). Or le montant de ces droits ou royau- b) Par le contrat du 6 juin 1928, Phoobus s'est obligee, Ms pourra aussi etre variable de periode a periode, voire en contrepartie de l'engagement pris par la maison Ganz tomber a zero, suivant l'usage que le titulaire aura fait de limiter ses ventes, a verser a cette maison, outre une de la licence. Que, dans ce cas, la prestation depende du compensation annuelle de 175 000 marks or, une indemniM comportement du debiteur des droits, tandis que, dans annuelle de 10 pfennigs or pour chaque unite du contingent les rapports de Ganz avec Phoobus, elle depend de celui accorde qui n'aurait pas ete vendue, a concurrence toute- du creancier qui cesse de limiter ses ventes, cela n'importe fois de la moitie des ventes permises dans chaque pays. pas du point de vue de la periodicite. Il s'agit la de creances qui se renouvellent dans le temps La prescription applicable aux reclamations d'Energon et procedent toutes de la meme cause juridique. Elles S. A., assignataire de Ganz & Cie, est donc de cinq ans. sont periodiques, en ce sens qu'elles sont dues pour chaque annea {« a yearly indemnification »), peu importe qu'elles ne soient pas echues a des dates fixees d'avance, mais seulement lorsque le decompte provisoire ou definitif aura 28.. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 11. März 1952 i. S. Banmann gegen Kanton Sehwyz. ete etabli. A ce moment, une fois arretees pour la periode

entrant en consideration, ces indemnites pouvaient etre Werkhaftung, Art. 58 OR. Anwendbarkeit der Vorschrift auf das Gemeinwesen als Strassen- exigees sans autre condition, et le bon fonctionnement du eigentümer. Ungenügendes Sanden der Strasse im Winter als systeme voulait qu'elles fussent reglees rapidement. Unterhaltsmangel ? Sans doute les prestations a accomplir par Phoo bus Responsabilire du proprietaire d'un ouvrage, art. 58 CO. etaient-elles variables, puisqu'elles dependaient de la diffe- Cette di~:pos.ition s'applique A la coliectiviM publique en tant que proprretarre de routes. Le fait qu'une route est insuffisamment rence d'unites entre le chiffre du contingent annuel accorde sablee en hiver constitue-t-il un defaut d'entretien ? a Ganz et le chiffre. - inferieur - des ventes faites par Responsabilitd deZ proprietario d'un'opera, art. 58 CO. cette maison au cours de la meme annee. Mais cela n'affecte QU?sta ~pos~io~e e applicabile alla collettivitA pubblica che e proprletarrn dl strade. TI fatto che una strada e insufficiente- pas la periodicite des obligations elles-memes. La recou- mente insabbiata costituisce un difetto di manutenzione ? rante insiste sur le fait que chaque creance, pour chaque annee, ne naissait qu'a certaines conditions dont la prin- Aus dem Tatbestand : cipale etait la volonte de Ganz de se limiter dans ses Der Kläger Baumann kam am 5. Dezember 1948 mit ventes ou de les augmenter. Mais des prestations succes- seinem Auto auf der Kantonsstrasse Schindellegi-Biber- sives, promises annee par annee, ne cessent pas d'etre brücke bei einer Geschwindigkeit von ca. 40 km. auf einer periodiques parce qu'elles sont fonction, quant a leur vereisten Stelle ins Schleudern und stürzte in ein Bachbett.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 58 et Art. 128 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Code civil suisse, Art. 889 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Loi fédérale d’organisation judiciaire, Art. 43 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 mars 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 août 2002, 1 janvier 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 mai 2004, 1 février 2005 et 1 juillet 2006.

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