78 III 113
24. Arrêt du 26 juin 1952 dans la cause Berdoz contre Bucher S.A.
Art. 92 ch. 12 et 93 LP. Saisie de salaire au préjudice d’un débiteur qui touche des allocations familiales.
Art. 92 Z. 12 und Art. 983 SchkKG. Lohnpfändung bei einem Schuldner, der Familienzulagen bezieht.
Art, 92 cifra 12 e art. 93 LEF. Pignoramento del salerio di un debitore che percepisce delle indennità familiari.
Dans l4 poursuite lancée par Bucher $S.A. contre Berdoz, l'Office de Nyon a ordonné une retenue de 20 fr. par mois 114 Schuldbetreïibungs- und Konkursrecht. No 24.
sur le salaire du débiteur. Les deux parties lui ayant déféré cette décision, l’autorité inférieure de surveillance
Faits
A. le 24 mars 1952, porté la saisie à 30 fr.
La Cour vaudoise des poursuites et faillites à, le 9 mai, maintenu ce prononcé. Elle expose que le débiteur reçoit un traitement de 500 fr. par mois, plus 75 fr. d’allocations familiales ; le minimum d'existence pour une famille de deux adultes et trois enfants atteint 515 fr., à quoi s’ajoutent 30 fr. de charges diverses.
Berdoz recourt au Tribunal fédéral. Il invoque l’art. 92 ch. 12 LP et soutient que l’insaisissabilité des allocations familiales ne saurait être éludée par un artifice comptable.
Considérants
Le recourant tient les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales pour absolument insaisissables (art. 92 ch. 12 LP). Il à raison. Elles échappent à la mainmise des créanciers même si elles excèdent le montant nécessaire à l'entretien du débiteur et de sa famille. La situation est identique pour les rentes d’invalidité, de vieillesse, de veuves et d’orphelins (ch. 10 et 11). Le Tribunal fédéral à toutefois jugé que Îa protection légale dont elles bénéficient ne va pas plus loin. Par conséquent, si le débiteur touche au surplus un salaire, ce dernier n’est insaisissable, conformément à l’art. 93 LP, qu’en tant que le minimum vital n’est pas déjà couvert par la rente. En effet, c’est dans cette seule mesure que le débiteur ne peut se passer de son salaire pour subsister (RO 65 III 131 consid. 2 ; arrêt Piatti du 2 avril 1952).
Il s’ensuit que l’arrêt attaqué ne viole pas le droit fédéral ; les 75 fr. d’allocations familiales réduisent les charges de Berdoz de 545 à 470 fr. ; son traitement (500 fr.) dépasse cette somme de 30 fr., qui représente la quotité saisissable.
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites :
rejette le recours.
Rs Schuldbetreïibungs- und Konkursrecht. N°6 25. 115