Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

78 III 113

24. Arrêt du 26 juin 1952 dans la cause Berdoz contre Bucher S.A.

Art. 92 ch. 12 et 93 LP. Saisie de salaire au préjudice d’un débiteur qui touche des allocations familiales.

Art. 92 Z. 12 und Art. 983 SchkKG. Lohnpfändung bei einem Schuldner, der Familienzulagen bezieht.

Art, 92 cifra 12 e art. 93 LEF. Pignoramento del salerio di un debitore che percepisce delle indennità familiari.

Dans l4 poursuite lancée par Bucher $S.A. contre Berdoz, l'Office de Nyon a ordonné une retenue de 20 fr. par mois 114 Schuldbetreïibungs- und Konkursrecht. No 24.

sur le salaire du débiteur. Les deux parties lui ayant déféré cette décision, l’autorité inférieure de surveillance

Faits

A. le 24 mars 1952, porté la saisie à 30 fr.

La Cour vaudoise des poursuites et faillites à, le 9 mai, maintenu ce prononcé. Elle expose que le débiteur reçoit un traitement de 500 fr. par mois, plus 75 fr. d’allocations familiales ; le minimum d'existence pour une famille de deux adultes et trois enfants atteint 515 fr., à quoi s’ajoutent 30 fr. de charges diverses.

Berdoz recourt au Tribunal fédéral. Il invoque l’art. 92 ch. 12 LP et soutient que l’insaisissabilité des allocations familiales ne saurait être éludée par un artifice comptable.

Considérants

Le recourant tient les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales pour absolument insaisissables (art. 92 ch. 12 LP). Il à raison. Elles échappent à la mainmise des créanciers même si elles excèdent le montant nécessaire à l'entretien du débiteur et de sa famille. La situation est identique pour les rentes d’invalidité, de vieillesse, de veuves et d’orphelins (ch. 10 et 11). Le Tribunal fédéral à toutefois jugé que Îa protection légale dont elles bénéficient ne va pas plus loin. Par conséquent, si le débiteur touche au surplus un salaire, ce dernier n’est insaisissable, conformément à l’art. 93 LP, qu’en tant que le minimum vital n’est pas déjà couvert par la rente. En effet, c’est dans cette seule mesure que le débiteur ne peut se passer de son salaire pour subsister (RO 65 III 131 consid. 2 ; arrêt Piatti du 2 avril 1952).

Il s’ensuit que l’arrêt attaqué ne viole pas le droit fédéral ; les 75 fr. d’allocations familiales réduisent les charges de Berdoz de 545 à 470 fr. ; son traitement (500 fr.) dépasse cette somme de 30 fr., qui représente la quotité saisissable.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites :

rejette le recours.

Rs Schuldbetreïibungs- und Konkursrecht. N°6 25. 115

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 92 et Art. 93 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

Cité dans

Tribunal fédéral, BGE 78 III 113 (1952) | Lexipedia