Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 17 décisions citantes n’a été analysée.

BGE 78 III 83

billiger sein dürfte und, falls sich dafür bei der Verwertung kein entsprechend höherer Preis sollte erwarten lassen, dennoch nicht kurzerhand als unzumutbare Massnahme II. URTEILE DER ZIVILABTEILUNGEN bezeichnet z~ werden verdient. Ohne besonders gewichtige Gründe soll eben nicht von der Regel des Art. 128 Abs. l ARRETS DES COURS CIVILES VZG abgewichen werden ; ein gewisser ohne Gegenwert bleibender Kostenaufwand ist unter Umständen in Kauf 17. Arret de Ia He Cour eivile du 28 fevrier 1952 dans zu nehmen (ganz abgesehen davon, dass mitunter der la cause Jllllod contre Froidevaux. effektive Mindererlös gerade den am Kollokationsprozesse Action revocatoire (art. 288 LP). Revocation du remboursement d'une beteiligten Pfandgläubiger am stärksten trifft). avance de fonds faite a une societe en dessous de ses affaires par un de ses employes, cette avance ayant ete effectuee pour 4. - Lässt sich somit über die << Überdringlichkeit J>, permettre a la societe de payer les salaires de son personnel wie sieArt. 128 Abs. 2 VZG voraussetzt, nur auf Grund et devant, d'apres le contrat de pret, etre remboursee a tres bref delai. Revocation refusee, faute d'un dommage et vu les ergänzender Erhebungen befinden, so muss die Sache an conditions particulieres de l'operation. die Vorinstanz zurückgewiesen werden .. Die erörterte Frage Anfechtung(Art. 288 SchKG) der Rückzahlung von Vorschüssen erscheint nach den Akten nicht etwa als gegenstandslos, eines Angestellten an die in schlechter Lage befindliche Gesell- schaft, die ihr die Entlöhnung ihres Personals ermöglichen weil eine vorzeitige Verwertung auf alle Fälle wegen sollten, und· wobei die Rückzahlung binnen kurzer Frist aus- <<berechtigter Interessen)) ausgeschlossen wäre. Solche bedungen worden war. Anfechtungsklage abgewiesen mangels eines Schadens und mit Rücksicht auf die besondern Verhält- Interessen besonderer Art sind nicht ersichtlich. Immer- nisse dieser Geschäftsabwicklung .. hin bleibt die Berücksichtigung neuer dafür erheblicher Azione rivocatoria (art. 288 LEF). Revoca <lella la restituzione Tatsachen aus den Konkursakten oder nach Massgabe di anticipi fatti ad una societa in cattive condizioni :finanziarie von Art. 66/81 OG vorbehalten. da uno dei suoi impiegati, gli anticipi essendo stati fatti per permettere alla societa di pagare i salari al suo personale e

5. - Für die Frage der (( Überdringlichkeit >> fällt das dovendo, secondo il contratto di mutuo, essere restituiti a breve Projekt einer Kläranlage für das Haus ausser Betracht. termine. Rivocazione rifiutata, in mancanza di un danno e tenuto conto delle condizioni particolari dell'operazione. Es ist nicht einzusehen, wieso es mit dieser Verbesserung des Hauses eine solche Eile haben sollte, dass um ihret- A. - En 1948, Georges Junod etait depuis longtemps willen von der Regel des Art. 128 Abs. l VZG abgewichen comptable au service de la societe anonyme « Raisin werden dürfte. d'Or Jl, laquelle dependait de la Compagnie viticole de Cortaillod. A la fin du mois d'avril, la societe << Raisin

Dispositiv

Demnach erkennt die Schuldbetr. u. Konkurskammer : d'Or J> se trouvait dans une situation serree et ne possedait Der Rekurs wird dahin gutgeheissen, dass der ange- pas les fonds necessaires pour payer ses employes et fochtene Entscheid aufgehoben und die Sache zu neuer ouvriers. A la demande de Mühlematter pere, administra- Beurteilung an die kantonale Aufsichtsbehörde zurück- teur de la societe, Junod mit a la disposition de celle-ci gewiesen wird. la somme de 10 000 fr. qui devait servir au payement des traitements et des salaires. Cette avance devait etre remboursoo le 10 mai suivant. Le remboursement n'eut pas lieu dans le delai fixe : un premier versement de 1000 fr. fut effectue le 29 juillet 1948, un second, de 3000 fr.,

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le 20 septembre. Le 22 septembre la societe fut mise au servi au payement de creances privilegiees, le defendeur benefice d'un sursis concordataire. Avec l'autorisation du n'avait cependant pas ete subroge aux droits des creanciers. commissaire au sursis, la debitrice versa a Junod un En sa qualite de comptable il connaissait la situation acompte de 1500 fr. le 26 fävrier 1949 et un acompte de precaire de la debitrice et les conditions d'application de 2500 fr. deux jours plus tard. l'art. 288 etaient des lors realisees. Une exception devait Le 11 avril 1949, la societe au << Raisin d'Or >l a ete toutefois etre faite pour le premier remboursement, du declaree en faillite. Junod fut colloque en 5e classe pour 29 juillet 1948. A cette date, le defendeur savait que la les 2000 fr. qu'on lui devait encore. Il intenta une action societe avait certaines difficultes de tresorerie, mais il en modification de l'etat de collocation en demandant a pouvait penser qu'il s'agissait d'une situation temporaire etre colloque en premiere classe pour ce montant. Il qui ne mettait pas ses creanciers en <langer. invoquait le fait que son avance avait servi a desinteresser 0. - Junod a recouru en reforme en concluant au rejet des creanciers qui, s'ils n'avaient ete payes au moyen des conclusions du demandeur. des fonds avances par lui, auraient ete colloques dans cette classe-la. Son action a ete rejetee. Oonsiderant en droit : B. - Froidevaux, creancier de la societe et cessionnaire 1. - Les payements dont !'intime a demande la revo- des droits de la masse, a intente action contre Junod en cation ont ete effectues en remboursement d'une dette concluant a la revocation des quatre acomptes, faisant echue resultant d'un pret non garanti d'une somme d'ar- au total 8000 fr., verses par la societe a Junod en payement gent. Ils ne tombent donc ni sous le coup de l'art. 286 de sa creance. Le demandeur invoquait l'art. 288 LP en ni sous celui de l'art. 287 LP. Ainsi que le Tribunal can- soutenant notamment que ces versements avaient ete tonal et les parties l'ont admis avec raison, c'est unique- effectues en vue de favoriser le defendeur de connivence ment au regard de l'art. 288 LP qu'il faut trancher le avec lui et au detriment des autres creanciers. litige. Junod a conclu au rejet de la demande. D'apres l'art. 288 LP, une des conditions essentielles

Par jugement du 19 novembre 1951, la Cour civile de la revocation est que l'acte incrimine ait cause un du Tribunal canto:rial vaudois a admis les conclusions du prejudice aux creanciers. Pour pouvoir dire en l'espece demandeur en ce qui concernait les trois derniers verse- que le payement effectue par la debitrice au recourant ments, c'est-a-dire a concurrence de 7000 fr. II a estime a cause un prejudice a !'intime, il faudrait en realite qu'il que le remboursement de l'avance, qui devait avoir lieu fut prouve que si ce payement n'avait pas eu lieu, les dans un tres bref delai, ayant tarde, le pret du defendeur sommes qu'a re~mes le recourant se seraient retrouvees avait pris avec le temps le caractere d'un pret ordinaire dans la masse et auraient ete reparties entre les creanciers non garanti. << Les remboursements intervenus sont bien chirographaires. Or, non seulement cette preuve n'a pas distincts du versement de l'avance quelques mois plus ete rapportee, mais 1es circonstances de la cause permet- töt, alors que la situation de « Raisin. d'Or >> S. A. etait tent d'affirmer que si la debitrice ne s'etait pas fait avancer tres differente». La pretention du defendeur de considerer par le recourant la somme qui lui a permis de payer ses comme un tout l'avance et les remboursements ne corres- ouvriers et employes, la situation de l'intime aurait ete pondait pas a. la realite. Ces remboursements avaient exactement la meme. En ce cas-Ia en effet, les employes diminue d'autant l'actif de la masse. Si l'avance avait et ouvriers n'auraient pas pu etre payes ; il est plus que

probable qu'ils auraient alors eleve des reclamations et du tiers et celui ou il a effectue la sienne. Mais c'est a peut-etre meme engage des poursuites, si bien que la tort que la Cour cantonale a estime que cette condition debitrice n'aurait pas tarde a solliciter le sursis ; celui-ci n'etait pas realisee en l'espece. Pour qu'une societe com- lui aurait ete accorde plus töt et, soit dans des poursuites merciale importante, contrölee par une societe financiere basees sur l'art. 297 al. 2 (nouveau), soit dans la faillite non moins importante, se voie dans la necessite de recourir subsequente, les employes et ouvriers auraient per9u ce a l'aide de son comptable, non pas en vue de faire face qui leur etait du en qualite de creanciers privilegies de a des depenses exceptionneiles ou imprevues, mais simple- premiere classe. C'est, aussi bien, ce dont convient l'intime ment a:fin de payer les salaires privilegies de son personnel, en reconnaissant, comme il le dit dans la reponse au il faut evidemment que sa situation :financiere ait ete present recours, que si le recourant s'etait fait ceder les deja fort mauvaise a ce moment-Ia, et tel etait bien le creances de salaire que son avance servait a regler, il cas de la debitrice lorsqu'eile s'est fait avancer des fonds aurait pu s'assurer regulierement un privilege pour sa par l'intime. Certes, cette situation aurait pu s'ameliorer creance. par la suite, et la juridiction cantonale constate en e:ffet

2. - L'action devrait du reste etre egalement rejetee que ses dirigeants esperaient alors la sortir d'embarras sur le terrain sur lequel s'est placee la juridiction canto- grace a un subside föderal aux marchands de vins. Mais nale. cela n'etait qu'un espoir, et l'eventualite d'une aggrava- Tout en admettant le principe qu'il ne saurait y avoir tion de la situation ne pouvait pas non plus etre exclue de prejudice pour les creanciers en cas d'equivalence des a ce moment-Ia. Si l'insolvabilite de la societe n'est devenue prestations du debiteur et du tiers, la Cour cantonale manifeste qu'en septembre, lorsqu'elle a obtenu un sursis, estime qu'il n'est pas applicable en l'espece, etant donne eile existait en realite au mois de mai deja. II n'est donc le laps de temps qui s'est ecoule entre le moment ou pas possible dans ces conditions d'a:ffirmer que sa situation l'avance avait ete faite {fin avril 1948) et celui auquel ait notablement change entre le moment ou eile a rei;u les remboursements ont ete effectues, le premier versement l'avance du recourant et celui ou eile lui a paye des ayant eu lieu le 20 septembre, alors que le recourant acomptes sur sa dette. savait qu'une demande de sursis etait pendante, et les Cette situation aurait-elle meme change, qu'on pourrait versements ulterieurs, apres l'octroi du sursis. Selon la encore se demander si, etant donnes la destination du Cour cantonale, ce retard avait transforme la nature de pret et le fait que la debitrice s'etait formeilement engagee la creance du recourant. Avec le temps eile serait devenue a le rembourser a tres breve echeance, ces circonstances un pret ordinaire, non garanti, dans lequel prestation et n'auraient pas suffi pour exclure l'application de l'art. contre-prestation ne pouvaient plus etre considerees 288 LP. On ne saurait en effet traiter exactement sur le comme un tout, etant donne que la situation de la debitrice, meme pied celui qui est devenu creancier du debiteur par au moment des remboursements, n'etait plus du tout la suite des relations d'affaires qu'il avait avec lui et celui meme qu'a l'epoque ou les fonds lui avaient ete avances. dont la creance resulte, comme en l'espece, d'un pret a Il est exact qu'en soi l'equivalence des prestations reci- court terme qu'il. lui a consenti par pure complaisance

proques du debiteur et du tiers n'exclut le prejudice dans l'espoir de le tirer d'embarras. L'action revocatoire qu'autant que la situation du debiteur ne s'est pas notable- n'a pas pour but en e:ffet de rendre impossibles ou tres ment aggravee entre le moment ou il a rei;u la prestation risquees toutes tentatives de sauvetage du debiteur. Il

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est dans l'interet des creanciers que des tiers tentent de venir en aide a leur debiteur sans avoir a courir le risque de se voir dechus du droit de recuperer leurs avances dans le cas ou leur concours se serait revele inutile. A. Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. Le Tribunal federal prononce : Poursulte et Faillite. Le recours est admis ; le jugement attaque est reforme en ce sens que les conclusions du demandeur sont rejetees.

ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULDBETREIBUNGS- UND KONKURSKAMMER

ARRETS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES

18. Entscheid vom 19. August 1952 i. S. Wüthrieh.

Wie lange unterliegt ein geschäftsführendes Mitglied einer Gesell- ~chaft mit beschränkter Haftung, über die der Konkurs eröffnet worden ist, noch der Konkursbetreibung ? Massgebend für den Beginn der Nachfrist des Art. 40 SchKG ist auch in diesem Falle die Streichung im Handelsregister. Combien de temps l'associe-gerant d'une societe a responsabilite limitee qui a ete declaree en faillite est-il encore sujet a la pour- suite par voie de faillite ? C'est egalement en ce cas-la la radia- tion dans le registre du commerce qui constitue le point de depart du delai fixe par l'art. 40 LP. Fino a quando puo essere escusso in via di fallimento il socio gerente di una societa a garanzia limitata ehe e stata dichiarata in fallimento ? Determinante per l'inizio del termine previsto dall'art. 40 LEF e anche in questo caso la cancellazione nel registro di commercio. Art. 802 e 939 CO, 64 e 66 ORC, 39 cifra 4bis e 40 LEF .

.A. - Der in Ettingen wohnende Rekurrent ist als geschäftsführendes Mitglied der Architektur- und Bau- gesellschaft G.m.b.H. in Bern eingetragen. Über diese Gesellschaft wurde am 23. Januar 1951 der Konkurs eröffnet, der noch im Gange ist. B. - In zwei im Januar bzw. März 1952 gegen den Re- DIPRIMERIES REUNlES S. A., LAUSANNE kurrenten angehobenen Betreibungen (Nr. 2097; Gläu-

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 802 et Art. 939 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 40, Art. 287 et Art. 288 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Ordonnance sur le registre du commerce, Art. 66 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2006 et 1 janvier 2007.
  • Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles, Art. 128 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2012.

Cité dans