Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 6 décisions citantes n’a été analysée.

BGE 79 I 176

Verwaltungs- und Disziplinarrecht_ Registersachen. N0 33. 177

ciation, le Tribunal federal peut seulement exammer si economique. Mais c'est precisement un element que la les calculs de I'autorite administrative sont entaches raison de commerce ne doit pas exprimer. Independam- d'erreurs manifestes (art. 104 al. 2 OJ). ment de l'importance de sa pharmacie, Schoen n'invoque 5 . - ... aucune circonstance - relative, par exemple, au mode d'exploitation ou a l'activiM exercee - qui legitimerait

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal jederal: l'appellation de « grande ». n s'ensuit que cette derniere Rejette le recours. ne repond a aucune donnee objective et n'a eM choisie qu'a des fins publicitaires. Vu I'art. 44 ORC, 1'0ffice federal a eu raison de s'y opposer. On peut des lors se dispenser de rechereher si elle heur- tait egalement l'art. 38 ORC. 11. REGISTER SACHEN

2. - Le recourant objecte que certaines raisons de REGISTRES commerce comprennent les mots « Grand Magasin». n oublie qu'ils designent en Suisse une categorie bien deter- mmoo d'etablissements, qui se distinguent non seulement

32. Extrait de rarret de Ia Ire Cour ehile du 30 juiu 1953 dans Ia cause Sehoeu contre Offiee federal du registre du eommeree. par les dimensions, mais encore par la mise en vente de marchandises d'especes diverses. Cette notion a eM con- Art. 44 ORC. Lorsqu'elle est motivee uniquement par l'importance sacree par la legislation - aujourd'hui abolie - qui inter- de I'entreprise, l'appellation «Grande pharmacie» n'est pas admissible. disait l'ouverture et l'agrandissement de grands magasins, Art. 44 HRV. Unzulässigkeit der Bezeichnung « Grande phar- de maisons d'assortiment, de magasins a prix uniques et macie)), wenn diese lediglich mit Rücksicht auf den Umfang de maisons a succursalesmultiples (cf. art. 2 al. I de l'arrete des Unternehmens gewählt worden ist. ' - federal sur la matiere, du 11 decembre 1941, ROLF 57, Art. 44 ORC. Se e motivata unicamente daU'importanza dell'azien· p. 1461). da, la denominazione «Grande pharmacie » e inammissibile. n n'est assurement pas impossible que l'epithete « grand» Extrait des motifs : figure indument dans des raisons de commerce. Mais cela I. - Le principe de la veracite des inscriptions au ne justifierait pas, en l'espece, une inscription illegale. registre du commerce (art. 944 CO et 38 ORC) ne permet nest d'ailleurs loisible a Schoen d'attaquer en justice, en pas d'inclure dans une raison de commerce des elements vertu de l'art. 956 al. 2 CO, toute raison de commerce qui ne sont pas destines a individualiser I'entreprise. C'est contraire a la loi ou a l'ordonnance, a condition qu'elle le pourquoi des adjonctions ne se rapportant qu'a sa repu- lese (RO 73 II 181). tation ou a son importance ne sont pas admises (RO 69 I 123). L'art. 44 ORC proscrit d'ailleurs expressement les designations qui servent uniquement de reclame. 33. Extrait de rarret de la ler Cour eivile du 17 juin 1953 dans Le recourant estime avoir Ie droit de qualifier sa phar- Ia cause Badet c. Tribunal eantonal vaudois. macie de grande, eu egard notamment au chiffre d'affaires, Registre du commerce. a l'effectif du personnei, a Ia surface des locaux, au nombre Les bureaux d'experts-comptables sont assujettis a l'inscription des vitrines, c'est-a-dire en raison de son importance en vertu de I'art. 53 litt. Ach. 4 ORe. 12 AS 79 I - 1953

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 944 et Art. 956 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale d’organisation judiciaire, Art. 104 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 mars 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 août 2002, 1 janvier 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 mai 2004, 1 février 2005 et 1 juillet 2006.
  • Ordonnance sur le registre du commerce, Art. 38 et Art. 44 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2006 et 1 janvier 2007.

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