BGE 79 I 176
Verwaltungs- und Disziplinarrecht_ Registersachen. N0 33. 177
ciation, le Tribunal federal peut seulement exammer si economique. Mais c'est precisement un element que la les calculs de I'autorite administrative sont entaches raison de commerce ne doit pas exprimer. Independam- d'erreurs manifestes (art. 104 al. 2 OJ). ment de l'importance de sa pharmacie, Schoen n'invoque 5 . - ... aucune circonstance - relative, par exemple, au mode d'exploitation ou a l'activiM exercee - qui legitimerait
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal jederal: l'appellation de « grande ». n s'ensuit que cette derniere Rejette le recours. ne repond a aucune donnee objective et n'a eM choisie qu'a des fins publicitaires. Vu I'art. 44 ORC, 1'0ffice federal a eu raison de s'y opposer. On peut des lors se dispenser de rechereher si elle heur- tait egalement l'art. 38 ORC. 11. REGISTER SACHEN
2. - Le recourant objecte que certaines raisons de REGISTRES commerce comprennent les mots « Grand Magasin». n oublie qu'ils designent en Suisse une categorie bien deter- mmoo d'etablissements, qui se distinguent non seulement
32. Extrait de rarret de Ia Ire Cour ehile du 30 juiu 1953 dans Ia cause Sehoeu contre Offiee federal du registre du eommeree. par les dimensions, mais encore par la mise en vente de marchandises d'especes diverses. Cette notion a eM con- Art. 44 ORC. Lorsqu'elle est motivee uniquement par l'importance sacree par la legislation - aujourd'hui abolie - qui inter- de I'entreprise, l'appellation «Grande pharmacie» n'est pas admissible. disait l'ouverture et l'agrandissement de grands magasins, Art. 44 HRV. Unzulässigkeit der Bezeichnung « Grande phar- de maisons d'assortiment, de magasins a prix uniques et macie)), wenn diese lediglich mit Rücksicht auf den Umfang de maisons a succursalesmultiples (cf. art. 2 al. I de l'arrete des Unternehmens gewählt worden ist. ' - federal sur la matiere, du 11 decembre 1941, ROLF 57, Art. 44 ORC. Se e motivata unicamente daU'importanza dell'azien· p. 1461). da, la denominazione «Grande pharmacie » e inammissibile. n n'est assurement pas impossible que l'epithete « grand» Extrait des motifs : figure indument dans des raisons de commerce. Mais cela I. - Le principe de la veracite des inscriptions au ne justifierait pas, en l'espece, une inscription illegale. registre du commerce (art. 944 CO et 38 ORC) ne permet nest d'ailleurs loisible a Schoen d'attaquer en justice, en pas d'inclure dans une raison de commerce des elements vertu de l'art. 956 al. 2 CO, toute raison de commerce qui ne sont pas destines a individualiser I'entreprise. C'est contraire a la loi ou a l'ordonnance, a condition qu'elle le pourquoi des adjonctions ne se rapportant qu'a sa repu- lese (RO 73 II 181). tation ou a son importance ne sont pas admises (RO 69 I 123). L'art. 44 ORC proscrit d'ailleurs expressement les designations qui servent uniquement de reclame. 33. Extrait de rarret de la ler Cour eivile du 17 juin 1953 dans Le recourant estime avoir Ie droit de qualifier sa phar- Ia cause Badet c. Tribunal eantonal vaudois. macie de grande, eu egard notamment au chiffre d'affaires, Registre du commerce. a l'effectif du personnei, a Ia surface des locaux, au nombre Les bureaux d'experts-comptables sont assujettis a l'inscription des vitrines, c'est-a-dire en raison de son importance en vertu de I'art. 53 litt. Ach. 4 ORe. 12 AS 79 I - 1953