Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 4 décisions citantes n’a été analysée.

BGE 79 I 177

Verwaltungs- und Disziplinarrecht. Registersachen. N0 33. 177

ciation, le Tribunal federal peut seulement examiner si economique. Mais c'est precisement un element que la les calculs de l'autoriM administrative sont entaches raison de commerce ne doit pas exprimer. Independam- d'erreurs manifestes (art. 104 al. 2 OJ). ment de l'importance de sa pharmacie, Schoen n'invoque 5 . - ... aucune circonstance - relative, par exemple, au mode d'exploitation ou a l'activiM exercee - qui legitimerait Par ce8 motif8, le Tribunal jederal : l'appellation de « grande ». Il s'ensuit que cette derniere Rejette le recours. ne repond a aucune donnee objective et n'a eM choisie qu'a des fins publicitaires. Vu l'art. 44 ORC, 1'0ffice federal a eu raison de s'y opposer. On peut des lors se dispenser de rechereher si elle heur- tait egalement l'art. 38 ORC. 11. REGISTERSACHEN

2. - Le recourant objecte que certaines raisons de REG1STRES commerce comprennent les mots « Grand Magasin ». Il oublie qu'ils designent en Suisse une caMgorie bien deter- minee d'etablissements, qui se distinguent non seulement

32. Extrait de rarret de la Ire Cour civile du 30 juin 1953 dans la cause Schoen contre Office federal du registre du commeree. par les dimensions, mais encore par la mise en vente de marchandises d'especes diverses. C-ette notion a eM con- Art. 44 ORO. Lorsqu'elle est Illotivee uniqueIllent par l'iInportance sacree par la Iegislation - aujourd'hui abolie - qui inter- de l'entreprise, l'appellation « Grande pharIllacie)) n'est pas admissible. disait l'ouverture et l'agrandissement de grands magasins, Art. 44 HRV. Unzulässigkeit der Bezeichnung « Grande phar- de maisons d'assortiment, de magasins a prix uniques et Illacie", wenn diese lediglich Illit Rücksicht auf den Umfang de maisons a succursalesmultiples (cf. art. 2 al. 1 de l'arreM des UnternehIllens gewählt worden ist. ' - federal sur la matiere, du 11 decembre 1941, ROLF 57, Art. 44 ORO. Se e Illotivata unicamente dall'iInportanza dell'azien- p. 1461). da, la denoIninazione «Grande pharmaeie)) e ina=missibile. Il n'est assurement pas impossible que l' epithete « grand » Extrait des motif8 : figure indftment dans des raisons de commerce. Mais cela

1. - Le principe de la veraciM des inscriptions au ne justifierait pas, en l'espece, une inscription illegale. registre du commerce (art. 944 CO et 38 ORC) ne permet nest d'ailleurs loisible a Schoen d'attaquer en justice, en pas d'inclure dans une raison de commerce des elements vertu de l'art. 956 al. 2 CO, toute raison de commerce qui ne sont pas destines a individualiser l'entreprise. C'est contraire a la loi ou a l'ordonnance, a condition qu'elle le pourquoi des adjonctions ne se rapportant qu'a sa repu- lese (RO 73 II 181). tation ou a son importance ne sont pas admises (RO 69 I 123). L'art. 44 ORC proscrit d'ailleurs expressement les designations qui servent uniquement de reclame. 33. Extrait de rarret de la Ie< Cour civile du 17 juin 1953 dans Le recourant estime avoir le droit de qualifier sa phar- la cause Badet c. Tribnnal eantonal vaudois. macie de grande, eu egard notamment au chiffre d'affaires, Registre du commerce. a l'effectif du personnel, a la surface des locaux, au nombre Les bureaux d'experts-eoIllptables sont assujettis a l'inscription des vitrines, c'est-a-dire en raison de son importance en vertu de l'art. 53 litt. A eh. 4 ORe. 12 AS 79 I - 1953

178 Verwaltungs- und Disziplinarrecht_ Registersachen. N0 34. 179

Handelsregister _ Pour fonder la distinction qu'll propose, Ie recourant Betxiebe von Buchhaltungsexperten unterliegen der Eintragungs- pretend qu'un simple expert-comptable ne peut fonctionner pflicht auf Grund von Art. 53 lit. A Ziff. 4 HRV. comme organe de contröIe et de revision. Mais cet argu- Registro di commercio. ment est partiellement errone et il est sans pertinence Gli uffici di periti contabili sono assoggettati all'iscrizione in virtu dell'art. 53 lett. A, cma 4, ORC. pour juger de l'assujettissement. prise du recourant etait assujettie a l'inscription au Par ces motifs, le Tribunal federal prononce: registre du commerce en vertu de l'art. 53 litt. Ach. 4 ORC, qui prescrit cette mesure pour les bureaux fiduciaires Le recours est rejete. et de gerance. Le recourant pretend qu'il n'exploite pas un bureau fiduciaire mais qu'il exerce simplement sa profession d'expert-comptable. Cette distinction est vaine. Le terme 34. Estratto dalla sentenza 3 marzo 1953 della I Corte eivile « fiduciaire» a un sens beaucoup plus etendu que les nella causa Grossi contro Consorzio Diga Sambneo. mots « fiducie» ou « fideicommis». Il eveille I'idee de I8crizione nel regi8tro di commercio. eonfiance et s'applique notamment atout bureau auquel Secondo il vigente diritto, una societä. semplice non puo essere iscritta come tale nel registro di commercio. Possibile e umca- on eonfie des biens pour les garder ou les administrer. mente l'iscrizione personale dei soci d'una societa semplice Or, eette aetivite est tres voisine de eelle des experts- come ditte individuali. eomptables. Ces derniers proeedent Ia plupart du temps Eintragung im Handelsregi8ter. a des operations fidueiaires et, inversement, les fiduciaires Nach geltendem Recht kann eine einfache Gesellschaft als solche nicht im Handelsregister eingetragen werden. Möglich ist nur sont souvent chargees de la tenue de livres, d'expertises die Eintraglmg der Gesellschafter persönlich als Einzelfirmen. et de contröles. On ne saurait done distinguer entre ces In8cription au regi8tre du commerce. deux genres d'aetivites (cf. RO 64 I 341) et l'on doit Suivant le droit en vigueur, une soci6M simple ne peut etre inscrite admettre que les bureaux de eomptabilite tombent sous comme teIle au registre du commerce. Seule est possible l'ins- cription des associes personnellement sous forme de raisons

le coup de l'art. 53 litt. Ach. 4 ORC. En l'espece, eette individuelles. eonclusion s'impose d'autant plus que Ie recourant inti- tule lui-meme son entreprise « bureau fiduciaire et de A. - La ditta Arrigo Grossi a Cadenazzo forni deI comptabilite» et que son papier a Iettres indique qu'il legname al Consorzio « Impresa Diga Sambuco» a Fusio se charge de « tous actes fiduciaires.» per un asserto ammontare di 85004 fr. 80.

2. - En outre, le recourant allegue qu'il faut distinguer In data 7 dicembre 1952 fece notifieare al Consorzio, entre les particuliers et les soeietes fiduciaires, qui seraient come tale, un precetto esecutivo per ottenere il pagamento seules assujetties a l'inscription. Mais cette opinion ne della somma residua di 20134 fr., oltre accessori. trouve aueun appui dans la loi, qui vise tous les bureaux In sede di rigetto dell'opposizione l'escusso sollevo fidueiaires. Au surplus, si le legislateur n'avait eu en vue anzitutto I'eccezione di carenza di veste passiva e contestO que les societes, il eftt ete inutile que I'ORC ordonnat nel merito la pretesa dell'escutente, perehe Grossi avrebbe expressement leur inseription, attendu que leur assujet- fatturato un quantitativo di legna superiore a quello tissement ressortait deja du code des obligations. effettivamente fornito.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 944 et Art. 956 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale d’organisation judiciaire, Art. 104 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 mars 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 août 2002, 1 janvier 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 mai 2004, 1 février 2005 et 1 juillet 2006.
  • Ordonnance sur le registre du commerce, Art. 38 et Art. 44 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2006 et 1 janvier 2007.

Cité dans