Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 49 décisions citantes n’a été analysée.

79 I 334

59. Arrêt du 18 novembre 1953 dans la cause «La Suisse », société d'assurances contre les accidents contre Canton de Berne.

Répartition intercantonale d'intérêts passifs.

Dans l’assurance contre les accidents, les réserves techniques n’ont pas le caractère de dettes. En matière d’imposition du bénéfice net, il n’y a pas lieu de prendre en considération les intérêts portés en compte pour de telles réserves.

Interkantonale Verlegung von Schuldenzinsen. In der Unfallversicherung haben die technischen Reserven nicht den Charakter von Schuldverpflichtungen. Zinsbelastungen für Doppelbesteuerung. N°0 59, 343 derartige Reserven brauchen bei der interkantonalen Schuldenzinsenverlegung für die Besteuerung von Reingewinnen oder Reïnerträgnissen nicht berücksichtigt zu werden.

Riparto intercantonale d’interessi passivi.

Nell'assicurazione contro gli infortuni le riserve tecniche non hanno il carattere di debiti. In materia d’imposizione dell’utile netto non si debbono prendere in considerazione gli interessi conteggiati per siffatte riserve.

À. — « La Suisse », société d’assurances contre les accidents à Lausanne, est propriétaire à Berne, depuis 1945, de deux immeubles pour lesquels elle est soumise dans ce canton à l’impôt sur la fortune et à l’impôt sur le revenu.

Lors de la première taxation de ces immeubles et de leur produit en 1945 et 1946, « La Suisse » entra en conflit avec le fisc bernois. Elle forma un recours de droit public contre le jugement qu'avait prononcé le Tribunal administratif du canton de Berne, en alléguant que ce jugement violait l'interdiction de la double imposition.

Le 22 décembre 1948, le Tribunal fédéral a déclaré le recours partiellement fondé, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour qu’elle statue à nouveau dans le sens des motifs. Cet arrêt confirme la jurisprudence constante, selon laquelle la souveraineté fiscale d’un canton ne s'étend qu’aux immeubles situés sur son territoire.

Le 27 juin 1949, le Tribunal administratif fixa la fortune et le revenu imposables de la recourante dans le canton de Berne pour la période 1945/1946. Ce jugement est, en bref, motivé comme ïl suit :

Le canton de Berne n’est en droit d’imposer la recourante que pour les immeubles qu’elle possède à Berne, mais non pour l’activité de la société recourante, dont le siège est à Lausanne. Il faut cependant admettre en principe la déduction proportionnelle des dettes et des intérêts passifs, pour autant, toutefois, qu’ils correspondent à des engagements réels. Dans le cas particulier, il n’y a pas lieu d'admettre de déductions à ce titre, car l’existence de ces charges n’a pas été suffisamment établie. En particulier la recourante

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