Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 64 décisions citantes n’a été analysée.

BGE 79 II 424

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che ne possono sorgere sono tuttavia contestazioni di diritto

civile ai sensi dell'art. 42 OG (consid. 1). 2. La responsabilitä., dello Stato di Ginevra e impegnata per le V. KANTONALES RECHT colpe commesse dai magistrali dell'ordine giudiziario nell'eser- cizio delle 10ro funzioni (legge ginevrina 23 maggio 1900) (consid. 2). E impegnata per ogni colpa deI giudice, anche DROIT CANTONAL lieve ? (consid. 4). 3. Commette un atto illecito il giudice che si rende colpevole d'una eolpa 0 d'un errore ehe un magistrato normalmente 72. Arr~t de la He Cour eivlle du 22 deeembre 1953 dans la cause eonscio delle sue funzioni non avrebbe commessa, segnata- mente se fa prova d'una manifesta insufficienza di atten- SpezIali contre Etat de Geni'we. zione nell'esame degli alli che gli sono consegnati e nell'accer- tare la situazione di fatto della sua sentenza (consid. 5). Responsabilite de l'Etat. Faute du fuge. 4. La colpa concomitante dell'attore non rompe il nesso di cau- 1. Lorsque la loi cantonale soumet la responsabiliM de l'Etat aux salitä. tra la colpa deI giudice e il danno (consid. 8). l'egles du CO, les dispositions de ce code constituent du droit public cantonal suppIetif. Les litiges que fait naitre l'application d'une teIle loi sont cependant des contestations de droit civil A. - En 1950, Remo Speziali, entrepreneur a Geneve, au sens de l'art. 42 OJ (consid. I). fut charge par le Groupement genevois pour la construc- 2. La responsabiliM de l'Etat de Geneve est engagee par les fautes que commettent les magistrats de l'ordre judiciaire dans l'exer- tion de villas S. A. (en abrege: le Groupement) de cons- cice de leurs fonctions (loi genevoise du 23 mai 1900) (consid. 2). truire un certain nombre de villas dans le canton de L'est-elle pour toute faute du juge, meme Iegere ? (consid. 4). 3. Commet un acte illicite le juge qui se rend coupabJe d'une faute 1 Geneve. Deux d'entre elles devaient etre edifiees a Cologny, I ou d'une erreur qu'un magistrat normalement soucieux de ses au lieu dit Ruth, sur un fonds propriete de Marcel Rufener, fonctions n'aurait pas commise ;

  • notamment s'il fait preuve d'une insuffisance manifeste d'atten- tion dans l'examen des pieces qui lui sont remises et dans l'eta- blissement de l'etat de fait de son jugement (consid. 5). 4. La faute concurrente du plaideur ne rompt pas le lien de cau- ! administrateur du Groupement. Les parties convinrent que le Groupement ferait des avances a Speziali, pour lui permettre de payer ses ouvriers et qu'il avancerait egale- saliM entre la faute, du juge et le dommage (consid. 8). ment une partie des sommes necessaires au paiement des Staatshaftung für schuldhafte AmtsaUBÜbung eines Richters. I materiaux. 1. Unterstellt das kantonale Gesetz die Staatshaftung den Regeln des Obligationenrechts, s9 gilt dieses als ergänzendes öffentliches Speziali executa des travaux de ma'ionnerie et de Recht des Kantons. Über dessen Anwendung entstehende 11 gypserie dans les villas de Ruth. Mais, en octobre 1950, Streitigkeiten sind jedoch zivilrechtliche im Sinne VOn Art. 42 OG (Erw. I). des difficultes surgirep.t entre parties au sujet de l'execu- 2. Nach dem genferischen Gesetz vom 23. Mai 1900 haftet der tion des travaux. Le 14 octobre 1950, le Groupement Kanton für schuldhafte Amtsausübung der mit richterlicher Gewalt betrauten Magistraten (Erw. 2); für jedes, auch leichtes signala des defauts a Speziali. Le 17 octobre, Speziali Verschulden? (Erw. 4). proposa au Groupement de confier a un autre entrepreneur 3. Ein Fehler oder Versehen des Richters beruht auf schuldhaft widerrechtlichem Verhalten, weun solches einem pflichtbewuss- la fin des travaux du chantier de Ruth. Par lettre du ten Magistraten nicht unterlaufen wäre ; 18 octobre, il demanda au Groupement d'etablir le de-

  • namentlich eine offenkundig ungenügende Aufmerksamkeit bei Prüfung von Aktenstücken und bei Feststellung des Tatbe- compte des marchandises payees par celui-ci, pour lui standes (Erw. 5). permettre d'etablir son propre decompte; il demanda 4. Mitverschulden des Klägers hebt den ursächlichen Zusammen- hang zwischen der Schuld des Richters und dem Schaden nicht egalement l'avance d'une somme de 5500 fr. environ desti- auf (Erw. 8). nee a assurer le paiement des salaires. Le Groupement Responsabilitd delta Stato. Oolpa del giudice. repondit qu'il ne pourrait avancer cette somme qu'au 1. Se la legge cantonale assoggetta la responsabilitä. dello Stato moment Oll les comptes entre parties seraient regIes et il alle norme deI CO, le disposizioni di questo codice valgono quale diritto pubblico cantonale suppletivo. Le contestazioni invita Speziali apresenter son decompte.

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Le 20 octobre 1950, Speziali informa les ouvriers du il retira sa requete a l'audience du 21 decembre 1950, chantier de Ruth qu'il ne pourrait pas les payer pour les biens-fonds sur lesquels l'inscription de l'hypotheque la quinzaine ecoulee (du 6 au 20 octobre) etant donne etait requise n'etant pas ceux sur lesquels il avait travaille. la carence du -Groupement. Sur ces entrefaites, Rufener Speziali presenta derechef une nouvelle requete, le 4 se rendit a son tour sur le chantier ; il paya les ouvriers janvier 1951. A l'appui de sa requete, il produisit notam- et declara au contremaitre Petrucciani qu'a partir de ce ment les correspondances echangees avec le Groupement jour les ouvriers travailleraient pour le Groupement. depuis le 17 octobre 1950, une expertise de Levy-Oville,

i Chaque partie consulta avocat; les conseils echangerent architecte, et Martin, technicien-metreur, sur la valeur des une correspondance au sujet du differend. Dans une travaux et une declaration du contremaitre Petrucciani, lettre du 26 octobre 1950, l'avocat de Speziali disait ainsi redigee : notamment: « Je soussigne declare avoir travaille pour 1e compte de M. un chantier ou il travaillait pour le compte du Groupement pour 20octobre 1950. J'ai remis a cette date a M. Speziali tous 1es bons la construction de villas S.A. samedi 14 courant. Mon client tient de marchandise venus sur le chantier a Ruth. Il ne manquait a preciser: que 2 bons de ciment de 100 sacs, soit 1 bon au commencement 1) Qu'il n'a jamais refuse de faire des retouches lorsque ceIles-ci des travaux, le deuxieme signe et pris par M. Rufener qui se trou- etaient necessaires. vait sur p1ace a la livraison. Il n'y avait pas de marchandises pour protestant contre la qualite de son travail, qualite qui est d'ailleurs Je dec1are par contre avoir re<;m de M. Rufener (Groupement) la abso1ument conforme aux reg1es de l'art. somme de fr. 2526,95 pour 1a paye du 20 oct. 1950 ». 3) M. Speziali n'accepte absolument pas que des retouches soient faites par de tierces personnes sur un travail qu'll a execute. L'audience eut lieu le 15 janvier 1951 devant le juge Si vous persistez a faire faire de teIles retouches, il contesterait bien entendu en devoir le cout et il declinerait desormais toute suppleant X. Rufener conclut au rejet de la requete, responsabilite concernant le travail fait par lui et retouche par pour cause de tardivete. Il produisit egalement une d6cla- d'autres. ration de Petrucciani. Cette declaration, etablie sur Vous voudrez bien me repondre dans 1es 48 heures pour me faire papier a en-tete du Groupement, contient d'abord le savoir si vous maintenez ou non le contrat que vous avez conc1u avec M. Speziali. Il va sans dire qu'en cas de rupture injustifiee texte suivant en dactylographie : de votre part, mon client rec1amera des dommages-interets. Mais, il est en droit de savoir s'il peut poursuivre ses travaux ou non ». «Je soussigne Lindoz Petruciani, certifie avoir travaille comme chef de l'equipe des ouvriers de Ruth qui ont amvre sur les deux Puis, par lettre du 21 novembre 1950, Speziali reclama villas du groupement pour la construction de Villas S.A. .

Je precise que nous avons ete sous les ordres de Monsleur la constitution d'un depot de 50000 fr., a titre de garantie Speziali jusqu'au 6 octobre 1950 non compris et que des cette du paiement de sa facture, en declarant qu'a defaut de date noue avons travaille directement pour le groupement pour la constitution de ces sfuetes dans les trois jours, il requerrait l'inscription provisoire d'une hypotheque legale. Le Grou- 1 Construction de Villas S.A. a Geneve. Depuis le 6 octobre 1950 et jusqu'au 4 novembre 1950 nous avons re9u Frs 5452.50 directement du groupement pour 1a cons- pement refusa de payer Speziali et de constituer les sfuetes par 1e truchement de Monsieur Speziali. . demandees. Je certifie qu'ainsi mes ouvriers et moi-meme sommes mte- gralem8nt regles. Par requete du 9 decembre 1950, Speziali demanda Je certifie egalement qu'il n'y a pas eu d'autre equipe de Mon- au Tribunal de premiere instance d'ordonner l'inscription sieur Speziali durant toute cette periode sur ce chantier . provisoire d'une hypotheque legale d'entrepreneur sur Geneve, le 13 janvier 1950 (sic.) Petruciani Lindoz. deux immeubles de Ruth, propriete de Rufener. Toutefois, signe ............. »

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Au-dessous du texte dactylographie, qui n'est pas signe, de Speziali ont pris fin le 5 octobre 1950 et seules des figure la mention manuscrite suivante : retouches ont eu lieu apres cette date. Il en resulte que le delai de l'art. 839 CC est venu a ecMance le 5 janvier «c.;rti~co d'avere ~avorato fino 20 ottobre per la ditta Speziali, ma 1 ultmm paga 1 ho presa dalla ditta M. Rufer della parte 1950. La requete de Speziali est done tardive. Groupement pour la construction de villas S.A. Le jugement fut notifie le 19 janvier 1951. Le meme (signa) Petrucciani Lindo)). jour, l'avoeat de Speziali obtint communication de la D'apres une declaration du Batonnier de l'Ordre des declaration Petrucciani du 13 janvier 1951. avocats de Geneve, en procedure sommaire la partie Speziali appela de ce jugement. Par aITet du 16 fevrier defenderesse produit a l'audience les pieces qu'elle invoque 1951, la Cour de justice de Geneve admit le recours. Cet en plaidoirie. La partie demanderesse a le droit de repli- aITet considere que la declaration manuscrite de Petruccia- quer et, par consequent, de s'expliquer sur la valeur ni, qui figure au pied de la piece produite par Rufener, probante et la porMe juridique des pieces et moyens detruit la portee du texte dactylographie. TI estime d'autre invoques par son adversaire. Il est rare cependant que part que la lettre du 26 octobre 1950 ne peut pas etre le demandeur examine les pieces produites par le defendeur, interpreMe dans le sens du premier juge, attendu qu'elle a moins qu'il ne s'agisse, par exemple, d'une quittance dit seulement que Speziali n'a jamais refuse de faire des opposee a une poursuite. retoucheslorsqu'elles etaient necessaires et non pas que des Quoi qu'il en soit le conseil de Speziali ne demanda retouches auraient eM effectivement faites. Dans ces pas a examiner la declaration Petrucciani qui Iui etait circonstances, le delai de l'art. 839 CC a commence a opposee. D'ailleurs, l'avocat de Rufener ne Iut a l'audience eourir le 20 octobre 1950 seulement, de teIle sorte que que la partie dactylographiee de cette declaration. c'est a tort que le jugement de premiere instance a Par jugement du 18 janvier 1951, le juge suppleant X. eonsidere la requete de Speziali eomme tardive. Comme rejeta la requete de Speziali. Ce jugement constate que au surplus l'entrepreneur a rendu vraisemblable l'existence

les deux declarations signees de Petrucciani sont contra- de sa creance, la requete aurait du etre admise. L'inscrip- dictoires : celle qu'a produite le demandeur indique que tion ne peut cependant plus etre ordonnee par la Cour, Speziali a travaille sur le chantier de Ruth jusqu'au 20 etant donne que le delai legal est expire depuis le 20 octobre 1950, alors que celle qui estfournie parIe defendeur janvier 1951. La Cour reforme pourtant le jugement indique la date du 6 octobre 1950. Le jugement ne tient attaque, avec suite de depens dans les deux instances. aucun compte en effet de la mention manuscrite qui Par la suite, Speziali presenta son relevede compte figure au pied de la declaration non signee produite par general au Groupement ; ce decompte soldait par 101 301 fr. Rufener. Mais, continue le jugement, cette contradiction 36 cts en faveur de l'entrepreneur, dont 33235 fr. 19 apparente peut etre resolue. Il ressort du dossier que des pour les mas de Ruth. N'6tant pas paye, Speziali ouvrit malfa90ns ont eM constatees dans les travaux execuMs action contre le Groupement, par exploit du 25 juin 1951. par Speziali jusqu'au 5 octobre 1950. Ces malfa90ns ont Mais le Groupement fut declare en faillite le 13 juillet exige des retouches, auxquelles il a eM procede posMrieu- 1951. La creance de Speziali fut inMgralement admise en rement a cette date. Ces retouches sont notamment men- cinquieme classe. 11 ne re9ut cependant aucun dividende tionnees, dit le jugement, dans la lettre du conseil de et un aete de defaut de biens de 103259 fr. 55 lui fut Speziali, du 26 octobre 1950. Par consequent, les travaux delivre le 7 aout 1953.

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B. Par lettre du 18 mars 1952, Speziali demanda par les magistrats de l'ordre judiciaire. A titre subsidiaire, au Conseil d'Etat de Geneve de lui payer le montant de il invoque la prescription: l'action du demandeur est 30708 fr. a titre de dommages-interet, en application prescrite, pour n'avoir pas ete ouverte dans le delai d'un de la loi du 23 mai 1900 sur la responsabilite civile de an a partir du 18 janvier 1951, date du jugement de pre- I'Etat de Geneve et des Communes. Le Conseil d'Etat miere instance. A toutes fins utiles, I'Etat de Geneve rejeta cette demande, en considerant qu'il n'y avait pas conteste que le juge X. ait comInis aucune faute. La eu acte illicite. responsabiliM du juge ne saurait etre adInise qu'en cas Par exploit du 20 juin 1952, Speziali cita l'Etat de de faute grave. Or si le juge X. a commis une erreur Geneve en conciliation devant le Tribunal de premiere d'appreciation, il n'a pas commis de faute grave. A cela instance. La conciliation n'aboutit pas. s'ajoute que la declaration manuscrite de Petrucciani etait G. - Par demande du 6 fevrier 1953, Speziali a ouvert rerugee en italien, qui n'est pas langue officielle dans action contre l'Etat de Geneve devant le Tribunal federal le canton de Geneve. Au surplus, a l'audience, le conseil statuant en instance unique, dans la procedure instituee du demandeur n'avait pas critique la piece invoquee par a l'art. 42 OJ. Il demande au Tribunal federal de condam- Rufener. Il n'est d'ailleurs nullement certain que la ner l'Etat de Geneve a lui payer 30708 fr. 25 plus inMret requete du demandeur eut ete adInise sur le fond. Le a 6 % a partir du 21 novembre 1950, avec suite de frais defendeur conteste egalement le dommage pretendument et depens. subi par le demandeur. Enfin, il estime que la faute du Le demandeur estime que le juge suppleant X. a commis juge X. n'est pas la seule cause du dommage dont se une faute grave en ne tenant aucun compte de la declara- plaint le defendeur. En effet, le demandeur avait presente tion manuscrite de Petrucciani, qui figure au pied de la le 9 decembre 1950 deja, une requete d'inscription provi- piece du 13 janvier 1951. De meme, c'est a tort que ce soire qu'il dut retirer, en raison d'une fausse designation juge a considere que Speziali aurait fait des retouches entre des fonds greves. Cette faute concurrente doit entrainer

le 6 et le 20 octobre 1950, alors qu'aucune des parties sinon le refus du moins la reduction des dommages-inMret. n'avait pretendu quoi que ce soit a ce sujet et que cette D. - A l'audience du 22 decembre 1953, devant le affirmation etait directement contraire aux pieces du Tribunal federal, les parties sont convenues de fixer a dossier. Le juge X. a ainsi construit un etat de fait con- 30000 fr. sans interets le montant total du dommage traire aux pieces du dossier, en grave violation des devoirs dont Speziali demande la reparation a l'Etat de Geneve. de sa charge. Cette violation a eu pour effet de priver le demandeur du benefice de l'inscription d'une hypotM- Gonsiderant en droit : que legale. Cette hypotheque aurait garanti le paiement 1. - Le Tribunal federal doit exaIniner d'office sa com- integral de sa creance. L'Etat de Geneve, responsable petence, meme si elle est adOOse par les deux parties des fautes commises par ses magistrats, doit par conse- (RO 78 I 379). quent reparer le dommage subi par Speziali, qui corres- L'art. 3 de la loi genevoise du 23 mai 1900 sur la respon- pond au montant des travaux accomplis par lui sur les sabiliM de l'Etat dispose que les actions civiles resultant deux villas de Ruth. de cette loi sont soumises aux regles generales du Code L'Etat de Geneve a conclu a liberation. Il conteste federal des obligations. On doit se demander si cette que la loi du 12 mai 1900 s'applique aux fautes commises disposition a pour effet de soumettre la responsabiliM de

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l'Etat au droit fed6ral ou si, au contraire, la r6ference du droit civil sur la responsabilite, notamment, ne sont au code des obligations a pour cons6quence de faire des donc pas applicables aux cantons (RO 72 II 147 ; 54 II dispositions de ce code du droit cantonal suppIetif. La 372). La responsabiliM d'un canton pour les actes illicites question est deja tranchee en ce qui concerne la reference de ses fonctionnaires ne peut donc etre instituee que par au code des obligations contenue dans les lois cantonales le droit cantonal. C'est ce qu'a fait le canton de Geneve relatives a la responsabiliM personnelle des magistrats et par la loi du 23 mai 1900, qui est ainsi conl/ue : fonctionnaires (art. 61 CO). Dans une jurisprudence «Article premier. - L'Etat de Geneve et les Communes du constante, le Tribunal federal a prononce qu'en vertu Canton sont tenus de reparer le dommage resultant pour des tiers d'actes illicites commis soit adessein, soit par negligence ou par de ce renvoi les dispositions du code des obligations sont imprudence dans l'exercice de leurs fonctions par les magistrats reputees faire partie inMgrante du droit cantonal et qui les representent. constituent par consequent du droit cantonal suppIetif Art. 2. - L'Etat de Geneve et les Communes du Canton sont responsables du dommage cause sans droit par leurs fo~ctionna~es (RO 70 II 207 ; 59 II 184; 54 II 374 ; 53 II 368 ; 49 II ou employes dans l'accomplissement de leur travail, amoms 436 ; 48 II 419 ; 35 II 380; 32 II 764). qu'ils ne justifient avoir pris les precautions voulues pour pre- venir ce dommage. De meme, la jurisprudence considere que les dispositions Art. 3. - Les actions civiles resultant des articles precedents qui instituent la responsabiliM directe de l'Etat a raison sont soumises aux regles generales du Code federal des obligations ». des fautes commises par ses fonctionnaires ressortissent Le defendeur conteste cependant que cette loi entmme au droit public cantonal (RO 66 I 75 ; 65 II 40 ; 63 II 30; la responsabilite de I'Etat pour les actes illicites commis 54 II 373 ; 48 II 418 ; 42 II 613). par les magistrats de l'ordre judiciaire dans l'exercice de Mais cette qualification est importante avant tout leurs fonctions. lorsqu'il s'agit de savoir si les jugements des tribunaux Les deux parties invoquent a l'appui de leur these les

cantonaux statuant sur des actions en responsabilite d6liberations du Grand Conseil genevois. La loi du 23 mai intentee au canton ou a ses fonctionnaires sont susceptibles 1900 est due a l'initiative du depute Privat, qui obtint d'etre portes devant le Tribunal federal par la voie d'un le vote du Grand Conseil contre l'avis du Conseil d'Etat. recours en reforme. En revanche, il est de jurisprudence Lors des debats, il fut avant tout question de l'engagement constante que ces actions sont des contestations de droit de la responsabilite de I'Etat par les agents du pouvoir civil au sens de l'art. 42 OJ et qu'elles peuvent etre port6es ex6cutif. Le conseiller d'Etat Richard demanda cependant directement devant le Tribunal federal. En effet, pour a la commission de definir le terme de magistrat, qui figure des raisons historiques, le Tribunal f6deral a toujours a l'art. 1er de la loi. Il demanda notamment si la loi s'appli- interpr6te de fal/on tres large la notion de contestation quait aux magistrats de l'ordre judiciaire (Seance du 12 de droit civil de l'art. 42 OJ (v. BIRCHMEIER, ad art. 42 mai 1900 Memorial des seances du Grand Conseil, p. OJ). Il a notamment prononce que les actions fond6es 833-834). 'Mais cette question demeura sans reponse. Au sur la loi genevoise du 23 mai 1900 etaient des contesta- cours du troisieme debat, le conseiller d'Etat Henry Fazy tions de droit civil (RO 38 II 397). Cette jurisprudence posa a nouveau la question. La discussion se poursuivit doit etre maintenue. Le Tribunal federal est donc compe- comme suit : ' tent pour statuer sur la presente action. 1l!f. Privat, rapporteur. public a l'empire du droit civil federal; les dispositions loi sur la responsabiliM de l'Etat, il a 13M etabli par la JurlSpru- 28 AS 79 II - 1953

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dence que l'Etat n'est responsable des fautes des magistrats de Les magistrats de l'ordre judiciaire exercent une des l'ordre judiciaire que lorsqu'ils ont commis des fautes tres per- fonctions essentielles de I'Etat. Ils doivent par consequent sonnelles. La magistrat de l'ordre judiciaire qui rend un jugement peut se tromper dans l'exercice de ses fonctions, mais il ne com- etre consideres comme representant l'Etat dans l'exercice met pas un acte illicite qui engage la responsabilite de l'Etat. Par de leurs fonctions, au sens de l'art. 1er de la loi du 23 mai consequent, nous pouvons declarer que, en principe, les actes des magistrats de l'ordre judiciaire n'entrainent pas la responsabilite 1900. C'est d'ailleurs la solution adoptee par la doctrine visOO dans ce projet de loi. genevoise qui admet que la responsabilite de l'Etat est M. le conseiller d'Etat Fazy. J'avoue que Ia reponse de l'hono- rable M. Privat ne me satisfait pas. J'en tire la conclusion que, engagee par les fautes des magistrats de l'ordre judiciaire dans la pensee de la commission, il n'y a absolument que Ies (WERNER, Le contröle judiciaire a Geneve, p. 65-67 et magistrats de l'ordre exooutif qui puissent commettre des actes illicites. Je ne sais pas si c'est bien exact et, comme membre du 95). La jtirisprudence genevoise s'est prononcee dans le Conseil d'Etat, j'estime que les magistrats de l'ordre judiciaire meme sens (Cour de justice civile, 4 decembre 1914, S. A. peuvent tout aussi bien commettre des irregularites et des actes illicites que les magistrats de l'ordre executif. des journaux artistiques et litteraires c. Gondet, Batard, M. le rapporteur. Alors ils sont responsables. Renaud et Etat de Geneve, Sem. J ud. 1915 p. 9 sv. ; 10 juin M. le conseiUer d'Etat Fazy. Alors, je demande que la com· mission ex amine la question. C'est precisement pour cela que nous 1938, Hug c. Etat de Geneve, Sem. Jud. 1939 p. 127 ; demandions Ie renvoi. 17 decembre 1948, S. I. des Epinettes c. Commune de M. le prdsident. Vous ne faites pas de proposition, M. le con- seiller ? Carouge, Sem. Jud. 1949 p. 447). M.le conseiller d'Etat Fazy. Nous en sommes au troisieme debat. De fa90n generale, la doctrine contemporaine considere Il s'agit d'un projet de loi qui a une importance considerable.

M. le rapporteur. Il n'a pas l'importance considerable que vous que la responsabilite de l'Etat est engagee par les fautes lui donnez. que commettent les magistrats de l'ordre judiciaire dans M. le conseiller d'Etat Fazy. C'est l'opinion de M. Ie rapporteur. Je demande formellement si Ia commission repousse la proposition l'exercice de leurs fonctions; elle se refuse ales distinguer que je formule, c'est que le projet de loi s'applique aussi bien aux des organes de l'executif, en ce qui concerne en tout cas magistrats de l'ordre judiciaire qu'aux magistrats de I'ordre exe- cutif. Je ne puis pas admettre en principe qu'on etablisse une le principe de la responsabilite (v. STREBEL, ZbJV t. 89 difference entre ces deux ordres de magistrats. p. 144; SECRETAN, JdT 1933 I 137; STADI,IN, Die zivil- La discussion est elose. L'article est adopte tel qu'en second debat, avec l'amendement rechtliche Haftung des Richters für Schäden aus Amts- nouveau de la commission au preambule )). pflichtverletzungen, p. 44, 48-50, 136-137; GESER, Die (Seance du 23 mai 1900, Memorial p. 871 et 872). zivilrechtliche Verantwortlichkeit der Beamten p. 89-91 ; En definitive, l'intention du Iegislateur ne ressort pas ZIEGLER, Revue de droit suisse t. 7 (1888) p. 551 ; GAY, clairement des debats parlementaires. D'ailleurs, selon La responsabilite des fonctionnaires publies en droit les principes generaux d'interpretation du droit suisse, valaisan, p. 115; ZEHNTER, Die Haftung des Staates für la volonte du Iegislateur doit etre recherchee dans la seine Funktionäre nach der Gesetzgebung der schweiz. loi elle-meme ; elle doit etre degagee de son texte, de sa I Kantone, p. 48). Ce principe a ete adopte par plusieurs logique interne et de son but. En revanche, les d6clarations faites au cours des deliberations ne sont nullement decisives r legislations cantonales (p. ex. la loi vaudoise du 29 novem- bre 1904 sur la responsabilite de l'Etat et des communes). (v. RO 78 I 30 et les arrets cites ; RO 63 II 155-156). Il se retrouve dans les plus recents projets de loi sur la Le juge a le droit par consequent de rechercher librement responsabilite de l'Etat, comme le projet Hablützel de loi la volonte du Iegislateur. federale sur la responsabilite de la Confederation et le. La loi du 23 mai 1900 ne fait aucune distinction entre projet de loi bernoise sur les rapports de service des

les divers ordres de magistrats qui representent l'Etat. membres des autorites et du personnel de l'administration

436 Kantonales Recht. N° 72. Kantonales Recht. No 72. 437 de l'Etat (loi adoptee en votation populaire du 7 fevrier 1954, art. 38). necessaire d'examiner si la prescription aurait ete valable- L'examen de la loi du 23 mai 1900 a la lumiere tant de ment interrompue par la eitation en conciliation du 20 juin la jurisprudence et de la doctrine genevoises que de l'opi- 1952, qui n'a pas eM suivie de l'ouverture d'action dans les nion dominante en droit suisse aboutit donc a la conclu- trente jours requise par la loi de procedure civile gene- sion que le terme de magistrats contenu a l'art. 1er de la voise (art. 67). loi genevoise du 23 mai 1900 comprend 1I3s magistrats de 4. - Le Tribunal federal s'est deja prononce sur la Fordre judiciaire. La responsabilite de l'Etat de Geneve responsabilite du juge (RO 54 II 365). Il a constate que ? est engagee, par consequent, par les fautes que commettent le droit suisse ne contenait pas de regles sp6ciales a ce ces magistrats dans l'exercice de leurs fonctions. sujet. Le juge repond done en prineipe de toute faute I due a la negligence, meme Iegere. Toutefois, apreeise le 3. - L'Etat de Geneve invoque la prescription. La loi du 23 mai 1900 se refere au code des obligations. C'est donc Tribunal federal, etant donne la position et la tache du a la lumiere des dispositions de ce code que ce moyen doit I juge, la frequente complexite des questions soulevees par etre examine. Aux termes de l'art. 60 CO, l'action en dom- les proees et les difficultes souvent tres grandes de l'eta- mages-inMrets se prescrit par un an a compter du jour blissement des faits, on doit se montrer particulierement ou la partie lesee a eu connaissance du dommage. Selon exigeant en ce qui concerne la preuve de la faute ou de la la jurisprudence la plus recente du Tribunal federal, le negligence. Il importe en premiere ligne de distinguer les delai de l'art. 60 CO ne commence a courir que du jour ou cas ou le juge se rend coupable, par negligence, d'une le lese connait non plus seulement l'existence d'un dommage violation flagrante des prescriptions claires et imperatives mais aussi les elements essentiels de son prejudice (RO 74 de la loi ou des devoirs primordiaux de sa charge, de ceux II 34). Cette jurisprudence doit etre adoptee dans l'applica- ou il commet une simple erreur d'interpretation ou d'ap-

tion de la loi genevoise du 23 mai 1900. preciation. Dans les questions d'appreciation notamment, O'est a tort que l'Etat de Geneve soutient que le deman- il ne peut y avoir faute que si le juge abuse manifestement deur a eu connaissance de son prejudice le 18 janvier 1951 de son pouvoir. deja, jour de la decision incriminee. Le demandeur n'a en Ces principes ont ete poses dans un arret rendu sur une effet connu les elements essentiels du prejudice qu'a partir action en responsabilite dirigee contre des magistrats de du moment ou il est devenu certain que sa creance contre l'ordre judiciaire pris personnellement a partie. Ils doivent le Groupement genevois pour la construction de villas S.A. etre egalement suivis dans la presente espece, ou l'action ne serait pas payee. Or, apres la decision du 18 janvier en dommages-interets est dirigee contre l'Etat. On peut 1951, le demandeur a somme le Groupement de s'acquitter se demander, il est vrai, si la nature des fonctions judi- ciaires n'exige pas que la responsabilite du juge ou celle de son du. Sur le refus du Groupement, il a ouvert une action en paiement, qui a ete suspendue par la declaration f de l'Etat, en raison de la faute du juge, soit en tout cas de faillite. En definitive, le demandeur a obtenu un acte limitee a la faute grave. Car le juge doit trancher de fa\lon de dMaut de biens qui lui a ete delivre le 7 aout 1953 seule- definitive les litiges qui lui sont soumis. Toute loi de proce- ment. C'est a partir de cette date que le delai de pres- dure prevoit un moment a partir duquel les jugements cription a commence a courir. Le moyen pris de la pres- sont definitifs. Des cet instant, ils ne peuvent plus etre cription doit pas consequent etre rejete, sans qu'il soit remis en question, sinon par la voie exceptionnelle de la revision. Il serait dangereux pour la seeurite du droit de

L

438 KantonaJea Recht. N0 72. Kantonales Recht. No 72. 439

permettre que les jugements definitifs soient precisement mine, l'arbitraire, le deni de justice, l'abus de pouvoir remis en question par le moyen indirect d'une action en constituent un acte illicite de la part du juge. responsabilite contre l'Etat ou contre le juge (v. GRAFF, Il faut poser en principe que commet un acte illicite Rapport a la Sociere suisse des juristes, Revue de droit le juge qui se rend coupable d'une faute ou d'une erreur suisse 1953 p. 412 a-413 a). Il serait dangereux egalement qu'un magistrat normalement soucieux de ses fonctions d'imposer au juge des exigences teIles qu'elles risqueraient n'aurait pas commise. Or l'un des devoirs essentiels du de paralyser son activite. De teIle sorte qu'on doit se juge est d'etablir les faits de fa90n claire et complete. demander si la faute du juge ne devrait pas etre limitee Oomme le releve le demandeur, cette obligation est expri- aux cas d'erreur grossiere et manifeste, comme pour mee dans le serment que pretent les magistrats genevois l'avocat, le notaire ou le medecin (RO 70 II 209 ; 66 II 36). avant d'entrer en fonction, serment qui comprend notam- Il n' est cependant pas necessaire de trancher cette question, ment l'engagement de « remplir leur office avec toute etant donne qu'en l'espece il y a eu faute grave du juge. l'assiduiM, la diligence et l'attention que leurs forces 5. - Aux termes de l'art. l er de la loi du 23 mai 1900 peuvent comporter ». Commet par consequent une faute la responsabiliM de l'Etat est engagee par les actes illicite~ generatrice de dommages-inMrets le juge qui fait preuve commis soit adessein, soit par negligence ou par impru- d'une insuffisance manifeste d'attention dans l'examen dence dans l'exercice de leurs fonctions par les magistrats des pieces qui lui sont remises et dans l'etablissement de qui le representent. En d'autres termes, la loi genevoise l'eta:t de fait de son jugement. subordonne la responsabiliM de l'Etat a une faute du C'est a la lumiere des principes ci-dessus que doit etre magistrat. examinee la question de la faute du juge X. En l'espece, il ne saurait etre question d'acte intention- 6. - Aux termes de l'art. 837 eh. 3 CO, les entrepre- nel. Il convient donc de rechereher si le juge X. a commis neurs et les artisans employes ades bätiments et autres un acte illicite par negligence. ouvrages peuvent requerir l'inscription d'une hypotheque

La loi genevoise se refere au code des obligations. Il faut legale sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des mate- done admettre que la notion d'acte illicite dans la loi riaux et du travail ou du travail seulement, en garantie genevoise est la meme qu'a l'art. 41 CO, soit la violation de leurs creances contre le proprietaire ou un entrepreneur. d'une regle de droit oorit ou de droit coutumier. Mais L'inscription doit etre requise au plus tard dans les trois il ne s'agit pas necessairement d'une atteinte portee a un mois qui suivent l'achevement des travaux (art. 839 al. 2). droit subjectif. Celui qui, par sa faute, transgresse une L'entrepreneur est cependant autorise a requerir l'inscrip- injonction du regime juridique commet un acte illicite, tion provisoire de l'hypothese, dans le meme delai meme si la victime de cet acte n'est pas au benMice d'un (art. 961 al. 2). La jurisprudence apreeise que l'inscrip- droit subjectif qui l'autoriserait a exiger de l'auteur le tion ne devait pas seulement etre requise mais encore respect de cette injonction. Il faut cependant que la pres- operee dans ce delai (RO 40 II 201). La procMure d'inserip- eription violee ait pour but de proMger le lese, sinon il n'y tion provisoire est sommaire ; le juge ordonne l'inscription aurait pas rapport de causalite adequate entre l'acte provisoire si le droit allegue lui parait exister (art. 961 al. 3). illicite et le dommage (RO 75 II 212). Dans le cas du juge, La juge ne doit donc pas formuler des exigences trop la notion d'acte illicite se confond avec celle de violation severes a l'egard de l'entrepreneur, qui peut se borner des devoirs de sa charge. La violation d'un devoir deter- a rendre sa ereance vraisemblable.

440 Kantonales Recht. No 72. Kantonales Recht. N0 72. 4041 En l'espece, le juge X. a rejete la requete du demandeur 7. - C'est donc a tort que la requete d'inscription pour cause de tardivete. Il a fonde sa decision sur la provisoire presentee par le demandeur a ete rejetee. Il contradiction des deux declarations du contremaitre est etabli que l'hypotMque aurait pu etre inscrite en Petrucciani qui lui etaient soumises. Certes la declaration temps utile si le juge X. avait admis la requete. Encore produite par Rufener (du 13 janvier 1951) contredit, appartenait-il au demandeur d' etablir que le rejet de sa dans son texte dactylographie, celle que produisait l'entre- requete lui a cause un dommage. Mais les parties sont preneur. Mais Petrucciani n'a pas appose sa signature convenues, a l'audience, d'evaluer ce dommage a 30000 fr. au pied du texte dactylographie a l'endroit prevu a cet sans interet, de teIle sorte que le dommage doit etre effet mais a, plus bas, ecrit de sa main et signe une decla- considere comme acquis pour ce montant. ration en italien qui supprime indiscutablement la contra- 8. - A titre subsidiaire, l'Etat de Geneve invoque la diction dont le juge X. fait etat. En effet, dans cette faute concurrente du demandeur. declaration manuscrite, qui seule est signee, Petrucciani 11 releve tout d'abord que le demandeur avait presente, affirme expressement avoir travaille pour Speziali jusqu'au le 9 decembre 1950 deja, une premiere requete d'inscrip- 20 octobre 1950, ce qui confirme la declaration produite tion provisoire d'hypotMque legale. Mais le demandeur par l'entrepreneur. C'est donc a tort, ainsi que la Cour de dut retirer sa requete a l'audience du 21 decembre 1950, justice l'a d'ailleurs admis, que le juge X. a considere que etant donne que les biens-fonds sur lesquels l'inscription les deux declarations de Petrucciani etaient contradictoires. de I'hypotMque etait requise n' etaient pas ceux sur Le juge X. a commis une seconde erreur en admettant lesquels il avait travaille. Le defendeur estime que cette que l'entrepreneur aurait fait des retouches au batiment erreur dans la designation des biens-fonds constitue une Rufener entre le 6 et le 20 octobre 1950. Aucune piece faute ; que cette faute est en relation de causalite adequate du dossier ne justifie cette affirmation. avec le dommage, etant donne qu'en decembre 1950 le

Le juge X. a fait preuve d'une insuffisance manifeste demandeur aurait obtenu, en temps utile, l'inscription d'attention dans l'examen du dossier qui lui etait soumis. provisoire de son hypotMque. Ce moyen est fonde: il Il est incomprehensible en effet qu'il n'ait tenu aucun appartenait au demandeur de presenter d'embIee une compte de l'inscription manuscrite qui figurait au pied requete exacte. d'une des deux pieces essentielles du dossier. Certes, Le defendeur releve ensuite que le demandeur n'a pas cette inscription n'etait pas en fran~ais, seule langue examine la declaration Petrucciani qui etait invoquee admise devant les tribunaux genevois. Mais le juge X. par Rufener a l'audience du 15 janvier 1951. Ce moyen aurait du exiger une traduction de cette piece. Au surplus, est egalement fonde. Il appartenait en effet au demandeur il a adopte une explication qui ne se fondait sur aucune ou a son conseil d'examiner cette declaration, a l'audience, piece du dossier. etant donne qu'elle contredisait celle qu'il avait lui-meme Le juge X. a ainsi commis une faute grave qui engage produite. Certes, ainsi que l'explique le Batonnier de la responsabilite de I'Etat de Geneve. I'Ordre des avocats de Geneve, il est rare, en procooure 11 est sans importance, a cet egard, qu'il n'ait eM que sommaire, que le demandeur examine les pieces produites juge suppleant. C'est a tort que I'Etat de Geneve invoque par le defendeur. Mais le Batonnier precise que le deman- ce fait pour exclure sa responsabilite. Les juges suppleants deur a le droit de le faire, par exemple lorsqu'une quittance ont les memes devoirs que les juges ordinaires. est opposee dans une poursuite. En l'espece, le conseil

Schuldbetreibungs. und Konkurarecht. 443 442 Verfahren.

du demandeur aurait du examiner la declaration produite par Rufener. Il aurait pu ainsi relever l'existence de l'annotation manuscrite de Petrucciani, dont le conseil de VII. SCHULDBETREIBUNGS- UND Rufener n'avait pas donne 'lecture, et refuter le moyen KONKURSRECHT qui lui etait oppose. Dans ces circonstances, le juge X. POURSUITE ET FAILLITE n' aurait vraisemblablement pas ecarte la requete du demandeur pour cause de tardivete. Cette faute du demandeur ne rompt pas cependant Siehe IH. Teil Nr. 39 und 40. le lien de causalite entre la faute du juge et le dommage. Voir lIIe partie n OS 39 et 40. En effet, il appartenait au juge d'examiner lui-meme les pieces ; il ne pouvait pas se borner a ne tenir compte que de cenes qui avaient eM lues a l'audience. Dans ces circonstances, le demandeur doit supporter le tiers du dommage, en raison de sa faute concurrente. L'Etat de Geneve ne peut des lors etre tenu qu'a la repa- ration des deux tiers du dommage subi par le demandeur. BERICHTIGUNGEN - ERRATA

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal federal prononce: Seite 98 Regesten: Art. 6 Abs. 1 (statt Abs. 2) MSchG. L'Etat de Geneve est reconnu debiteur de Remo Speziali Seite 187 Zeile 8 von oben: Art. 950 CO statt art. 9 CO. de la somme de 20 000 fr. sans interet.

VI. VERFAHREN

PROC:EDURE i Vgl. Nr. 72. - Voir n° 72. 1

I I l

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 9, Art. 41, Art. 60, Art. 61 et Art. 950 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Code civil suisse, Art. 839 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Loi fédérale d’organisation judiciaire, Art. 42 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 mars 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 août 2002, 1 janvier 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 mai 2004, 1 février 2005 et 1 juillet 2006.

Cité dans