Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 4 décisions citantes n’a été analysée.

81 I 219

81 I 219

35. Arrêt du 13 juillet 1955 dans la cause Rotner contre Herzig et Juge de paix du cercle de Vevey.

Regeste

Art. 59 al. 1 Cst. Une réclamation garantie par un droit réel peut être valablement portée devant le juge du lieu de situation de l'objet du gage lorsque le débiteur conteste non seulement l'existence du droit de gage ou de rétention mais encore le montant de la créance garantie, à moins que le demandeur, en faisant valoir un droit de gage, ne cherche manifestement à éluder l'application de l'art. 59 al. 1 Cst. Cas dans lequel la valeur de la créance dépasse celle du gage.

Faits

Jean Herzig a ouvert contre Jacques Rotner une poursuite en réalisation de gage pour le montant de 618 fr., invoquant un droit de rétention sur deux pneus usagés qui se trouvaient en sa possession. Rotner a fait opposition jusqu'à concurrence de 468 fr. au commandement de payer de l'Office des poursuites de Vevey qui lui a été notifié à Zurich le 24 mars 1955, et a contesté le droit de gage. Par exploit du 1er avril 1955, Herzig a ouvert action contre Rotner et conclu au paiement de la somme de 468 fr. avec intérêt à 5% dès le 24 avril 1952, à la mainlevée de l'opposition pour ce montant et à la reconnaissance de son droit de rétention sur les deux pneus usagés.

Par lettre du 21 avril 1955, l'avocat du défendeur, Me von Büren, a contesté la compétence du Juge de paix de Vevey et informé ce magistrat que Rotner ne se présenterait en conséquence pas à son audience. Il a fait valoir que Rotner avait son domicile à Zurich et qu'il devait être recherché devant le juge de ce lieu, le fait que Herzig prétendait posséder un droit de gage n'ayant pas pour effet de créer un for à Vevey.

Statuant le 11 mai 1955 par défaut contre le défendeur qui ne s'était pas présenté, le Juge de paix de Vevey a considéré "qu'une créance garantie par un gage mobilier perd le caractère d'une réclamation personnelle au sens de l'art. 59 CF", a admis sa compétence et accueilli les conclusions du demandeur.

Rotner a formé en temps utile contre ce jugement, dont il demande l'annulation, un recours de droit public pour violation de l'art. 59 Cst. Il fait valoir qu'il est domicilié à Zurich et que la réclamation qui lui est adressée est purement personnelle.

L'intimité a conclu à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.

Considérants

Considérant en droit:

1. Le recours pour violation de la garantie du juge du domicile (art. 59 Cst.) n'exige pas l'épuisement préalable des moyens de droit cantonal (art. 86 al. 2 OJ). Rotner n'a, d'autre part, pas renoncé par son attitude dans la procédure à se prévaloir de ce droit constitutionnel. Son recours est partant recevable.

2. L'intimé a ouvert contre le recourant, devant le Juge de paix de Vevey, une action tendant à la fois au paiement de sa créance et à la reconnaissance du droit de rétention sur les deux pneus en sa possession qui la garantit. Contrairement à l'opinion du recourant une telle action n'est pas une réclamation personnelle au sens de l'art. 59 al. 1 Cst. D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (RO 17 p. 376 et les arrêts cités, 23 p. 38), une réclamation garantie par un droit réel peut être valablement portée devant le juge du lieu de situation de l'objet du gage lorsque le débiteur, comme c'est le cas en l'espèce, conteste non seulement l'existence du droit de gage ou de rétention, mais encore le montant de la créance garantie. Il ne pourrait en être autrement que si le demandeur en faisant valoir un droit de gage cherchait manifestement à éluder l'application de l'art. 59 al. 1 Cst. Mais le recourant n'allègue pas que tel serait le cas. Le dossier de la cause n'autorise notamment pas à croire que les pneus usagés sur lesquels le droit de rétention est exercé soient des choses sans valeur, ce qui pourrait être un indice du dessein du demandeur de tourner la disposition constitutionnelle. Il ressort au contraire de la correspondance échangée entre les parties que le recourant attribue de la valeur aux deux pneus, puisqu'il en réclame avec insistance la restitution.

Bien que la valeur des objets soumis au droit de rétention soit certainement inférieure au montant de la créance garantie, on doit admettre que le Juge de paix de Vevey pouvait statuer valablement à la fois sur l'existence du gage et sur l'étendue de la créance. Dans l'arrêt RO 23 p. 38 consid. 6, le Tribunal fédéral a, il est vrai, laissé indécise la question de savoir si le juge du lieu où se trouve le gage a le droit de se prononcer, sans limitation, sur le montant de la créance alors que celle-ci n'est pas couverte par le gage mais en dépasse la valeur. Cette réserve n'est toutefois pas justifiée, l'insuffisance du gage ne portant pas atteinte au caractère non personnel de l'action dans les cas où le droit de gage n'est pas revendiqué en vue d'éluder manifestement l'art. 59 al. 1 Cst. Il serait d'ailleurs dans la plupart des cas impossible de fixer la limite jusqu'à laquelle le juge du lieu de situation de la chose pourrait statuer sur la créance, car la valeur exacte du gage n'est en général révélée qu'au moment de sa réalisation, laquelle suppose un jugement passé en force sur le fond.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

Le recours est rejeté.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 59 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 10 juin 2001, 2 décembre 2001, 3 mars 2002, 1 avril 2003, 1 août 2003, 8 février 2004, 2 mars 2005, 27 novembre 2005, 21 mai 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 30 novembre 2008, 17 mai 2009, 27 septembre 2009, 29 novembre 2009, 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Loi fédérale d’organisation judiciaire, Art. 86 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 mars 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 août 2002, 1 janvier 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 mai 2004, 1 février 2005 et 1 juillet 2006.

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