Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 8 décisions citantes n’a été analysée.

81 II 135

81 II 135

Rubrum

23. Arrêt de la Ire Cour civile du 28 juin 1955 dans la cause L'Union, compagnie d'assurances, contre Fael S. A.

Regeste

Prescription. Art. 138 al. 2 CO. Notion de l'acte de poursuite (consid. 1). Rapport entre les art. 132 et 77 al. 1 ch. 3 CO (consid. 2).

Faits

A.

- En juin 1945, Pierre Faure acheta une cuisinière électrique fabriquée par Fael S. A. Manquant d'un dispositif de sécurité suffisant, cet appareil fit explosion, le 13 août 1947, dans l'appartement de l'acheteur, dont le mobilier fut endommagé. Celui-ci était assuré par L'Union, compagnie d'assurances, qui paya 8000 fr. à Faure.

Alléguant que le dommage était dû à un acte illicite de Fael S. A., L'Union se retourna contre cette société en vertu de l'art. 72 LCA. Dans l'intention d'interrompre la prescription, elle lui fit notifier, en 1948, 1949 et 1950, des commandements de payer qui furent frappés d'opposition. Celui de 1949 fut signifié à la débitrice le 9 août et l'office des poursuites communiqua l'opposition à la créancière le 25 août. En 1950, la réquisition de poursuite parvint à l'office le 11 août et le commandement de payer fut notifié à Fael S. A. le 14 août.

B.

- Par mémoire du 15 janvier 1951, L'Union a assigné Fael S. A., devant le Tribunal cantonal neuchâtelois, en paiement de 8036 fr. 60 avec intérêt à 5% dès le 13 août 1947.

La défenderesse a conclu au rejet de l'action. Elle alléguait qu'il s'était écoulé plus d'une année entre le commandement de payer de 1949 et celui de 1950 et que, dès lors, les droits de L'Union étaient prescrits.

Statuant le 7 février 1955, le Tribunal cantonal neuchâtelois a admis la thèse de Fael S. A. et débouté la demanderesse de ses conclusions.

C.

- Contre ce jugement, L'Union recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut, à titre principal, à ce que la juridiction de réforme annule le jugement cantonal, rejette l'exception de prescription et renvoie la cause aux premiers juges pour qu'ils statuent à nouveau.

L'intimée conclut au rejet du recours.

Considérants

Considérant en droit:

1.

La recourante soutient qu'en 1949, la prescription a été interrompue pour la dernière fois le 25 août, date à laquelle l'office lui a communiqué l'opposition formée par Fael S. A. Dès lors, dit-elle, le délai d'une année prévu par l'art. 60 CO n'était pas encore expiré lorsqu'une nouvelle réquisition de poursuite fut déposée en 1950.

Selon l'art. 138 al. 2 CO, la prescription interrompue par des poursuites reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite. Mais ces derniers termes ne peuvent désigner que les actes par lesquels le créancier ou l'office font progresser la poursuite en introduisant un nouveau stade de la procédure (cf. dans ce sens HABERSTICH, Handbuch des schweizerischen Obligationenrechts, I p. 281, ainsi que les dispositions légales citées par HAFNER, Obligationenrecht, ad art. 157 rem. 4 a, et par OSER/SCHÖNENBERGER, Kommentar zum OR, ad art. 138 rem. 4). Les simples communications de l'office relatives à des opérations passées ne constituent donc pas des actes de poursuite au sens de l'art. 138 al. 2 CO. Or c'est d'une communication de ce genre qu'il s'agit lorsque le préposé informe le créancier de l'opposition ou du défaut d'opposition, en lui remettant un exemplaire du commandement de payer conformément à l'art. 76 LP. Aussi bien cet avis ne fait-il pas avancer la procédure de poursuite au delà de son premier stade.

Dans le cas particulier, c'est donc le 9 août, date de la notification du commandement de payer, que la procédure a été interrompue pour la dernière fois en 1949.

2.

L'Union prétend toutefois que, même s'il en est ainsi, la prescription n'est pas acquise. Aux termes de l'art. 132 al. 1 CO, dit-elle, le jour à partir duquel court la prescription n'est pas compté. Le délai ne partait donc, en l'espèce, que du 10 août 1949. D'autre part, l'art. 132 al. 2 CO dispose que les règles relatives à la computation des délais en matière d'exécution des obligations sont applicables à la prescription. Or, selon l'art. 77 al. 1 ch. 3 CO, la dette est échue, si le délai est fixé par années, le jour qui correspond par son quantième à celui de la conclusion du contrat. Dans le cas particulier - conclut la recourante - le délai expirait donc le 10 août 1950 et la prescription a été interrompue en temps utile, car la réquisition de poursuite parvenue à l'office le 11 août a certainement été mise à la poste la veille.

Cette thèse est erronée. Les art. 77 al. 1 ch. 3 et 132 al. 1 CO expriment en réalité le même principe. En effet, si la dette est échue le jour qui, par son quantième, correspond à celui de la conclusion du contrat, cela signifie qu'on ne compte pas le jour dont part le délai. Du reste, sous chiffre 1, l'art. 77 al. 1 le dit expressément pour le cas où le délai est fixé par jours. Ces dispositions ne sauraient dès lors être appliquées cumulativement. L'art. 132 al. 2 CO ne renvoie évidemment aux art. 77 et suiv. que dans la mesure où ceux-ci contiennent des règles qui ne figurent pas déjà à l'art. 132 al. 1. Du reste, l'interprétation proposée par la recourante aurait cette conséquence inadmissible que tous les délais de prescription et de péremption seraient prolongés d'un jour plein. On doit donc admettre, comme le Tribunal fédéral l'a toujours fait (cf. RO 42 II 332 et suiv.), que le délai de prescription expire à la fin du jour qui, par son quantième, correspond au jour à partir duquel il a commencé à courir.

Dans ces conditions, la prescription était acquise, en l'espèce, le 9 août 1950. Il importe peu, dès lors, de savoir si la réquisition de poursuite a été mise à la poste le 10 ou le 11 août.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral, prononce:

Le recours est rejeté et le jugement attaqué est confirmé.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 60, Art. 77, Art. 132 et Art. 138 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 76 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur le contrat d’assurance, Art. 72 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2001, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2009, 1 juillet 2009, 1 janvier 2011, 1 janvier 2022, 1 septembre 2023 et 1 janvier 2024.

Cité dans