Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

81 II 301

81 II 301

Rubrum

49. Arrêt de la Ire Cour civile du 23 septembre 1955 dans la cause Allaman contre Etat de Genève.

Regeste

Responsabilité du canton. Recevabilité du recours en réforme. Lorsque le canton intervient comme Etat souverain, sa responsabilité ne peut découler, en principe, que du droit public cantonal. Si celui-ci renvoie aux règles du code des obligations, les dispositions de ce code constituent du droit cantonal supplétif. Irrecevabilité du recours en réforme contre un jugement qui statue sur une telle responsabilité.

Faits

A.

- A partir du 4 février 1943, Roger Allaman a donné à bail à Marc Jaccard une villa entourée d'un terrain sur lequel s'élevait une baraque en bois servant de poulailler et de clapier. Le propriétaire dénonça le bail pour le 3 février 1949 et obtint, le 3 avril 1951, un jugement définitif d'expulsion, qui fut signifié à Jaccard le 19 mai 1951. Le 24 mai, l'huissier mandaté par Allaman demanda au Procureur général du canton de Genève l'assistance d'un officier de la force publique pour exécuter le jugement du 3 avril. Cette requête fut transmise au Service cantonal des évacuations, qui fixa d'abord l'exécution du jugement au 18 juin 1951, puis accorda au locataire plusieurs délais supplémentaires. En définitive, l'expulsion n'eut lieu que le 6 août 1951. Entre temps, vers le 17 juillet, Jaccard avait abattu la baraque de bois qui se trouvait sur le terrain loué.

B.

- Allaman a considéré que le canton de Genève était responsable du dommage, pour avoir différé sans motifs sérieux l'exécution du jugement d'expulsion. Aussi l'a-t-il assigné devant les tribunaux genevois en paiement

a) de 10 000 fr., valeur de la baraque détruite sans droit par Jaccard,

b) de 200 fr. pour le loyer du 19 mai au 9 août 1951. Statuant en seconde instance le 24 juin 1955, la Cour de justice du canton de Genève a débouté le demandeur des fins de son action. Son argumentation principale consistait à dire qu'en accordant des sursis successifs à Jaccard, le Service des évacuations n'avait pas commis un "acte illicite au sens de la loi du 23 mai 1900 et de l'art. 41 CO", de sorte que le canton de Genève n'était pas tenu du dommage prétendument subi par le demandeur.

C.

- Contre cet arrêt, Allaman recourt en réforme au Tribunal fédéral, en reprenant les conclusions qu'il a formulées devant les juridictions cantonales.

Considérants

Considérant en droit:

Aux termes de l'art. 59 CC, le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis. La jurisprudence constante du Tribunal fédéral applique cette réserve non seulement aux rapports internes de ces corporations, mais aussi à leur responsabilité envers les tiers, dans la mesure du moins où il s'agit de la responsabilité dérivant de l'exercice de fonctions publiques et non pas d'actes par lesquels la communauté entre en rapport avec le citoyen comme le ferait une simple personne privée, égale en droit (RO 65 II 40, 63 II 30, 54 II 372 et les arrêts antérieurs cités).

Or le droit fédéral ne contient aucune règle générale selon laquelle les cantons seraient responsables de leurs magistrats et fonctionnaires, lorsque ceux-ci, agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles et représentant l'Etat comme détenteur de la puissance publique, commettent un acte illicite et lèsent des tiers. Il ne prévoit une telle responsabilité que dans certains domaines particuliers (cf. art. 42, 427, 955 CC et 6 LP). Dans les autres cas, la responsabilité du canton ne peut découler que du droit public cantonal.

En l'espèce, il est évident que le Service des évacuations a représenté l'Etat considéré comme détenteur de la puissance publique. En effet, dans l'exécution des jugements de ses tribunaux, le canton intervient en qualité d'Etat souverain et non comme particulier ayant un rang égal à celui des citoyens avec lesquels il est en rapport. Sa responsabilité ne peut donc être fondée sur le droit civil. En outre, comme il ne s'agissait pas d'une exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés, les art. 5 et 6 LP ne sont pas applicables. Dès lors, c'est seulement en vertu de son droit public cantonal que l'Etat de Genève pourrait être responsable du dommage allégué par le recourant. Aussi bien la Cour de justice s'est-elle fondée sur la loi cantonale du 23 mai 1900, dont l'art. 2 dispose que "l'Etat de Genève et les Communes du Canton sont responsables du dommage causé sans droit par leurs fonctionnaires ou employés dans l'accomplissement de leur travail, à moins qu'ils ne justifient avoir pris les précautions voulues pour prévenir ce dommage".

Il est vrai qu'à son art. 3, la même loi prévoit que "les actions civiles résultant des articles précédents sont soumises aux règles générales du Code fédéral des obligations". Mais il est de jurisprudence constante que, par un tel renvoi, les dispositions du code des obligations sont réputées faire partie intégrante du droit cantonal et constituent par conséquent du droit cantonal supplétif (cf. notamment RO 48 II 418, 54 II 374, 68 II 42 et 79 II 432). Bien qu'ils aient cité l'art. 41 CO, les premiers juges n'ont donc appliqué que des dispositions de droit cantonal.

Dans ces conditions, le Tribunal fédéral ne peut connaître du recours d'Allaman. Aux termes de l'art. 43 OJ, en effet, le recours en réforme n'est recevable que pour violation du droit fédéral.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

Le recours est irrecevable.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 41 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Code civil suisse, Art. 42, Art. 59, Art. 427 et Art. 955 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 5 et Art. 6 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

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