Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 11 décisions citantes n’a été analysée.

82 II 470

82 II 470

63. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 5 octobre 1956 dans la cause Abatti contre Bouvard.

Regeste

Recours en réforme en matière de divorce. Recevabilité des conclusions tendantes au paiement par celui des parents auquel l'enfant n'est pas confié (art. 156 al. 2 CC) d'une contribution alimentaire d'un montant plus élevé que celui qui a été demandé à ce titre devant l'autorité cantonale.

Considérants

Devant la Cour cantonale, dame Abatti a réclamé une pension de 400 fr. par mois pour elle et une contribution alimentaire mensuelle de 200 fr. pour sa fille. Elle a été déboutée du premier chef de conclusions, alors que la pension en faveur de l'enfant a été portée d'office par le juge à 250 fr. par mois. La recourante ne reprend pas dans l'instance de réforme sa demande tendante au paiement d'une rente pour elle-même; elle conclut exclusivement à ce que la contribution à l'entretien de l'enfant soit fixée à 300 fr. par mois jusqu'à l'âge de 12 ans révolus et 450 fr. entre 13 et 20 ans. Bien que les montants réclamés devant le Tribunal fédéral à titre de pension pour l'enfant soient plus élevés que ceux qui ont été demandés dans l'instance cantonale, les conclusions prises par dame Abatti dans son recours en réforme sont recevables. Certes, selon l'art. 55 litt. b OJ. il ne peut être présenté de conclusions nouvelles dans la procédure de réforme. La fixation de la contribution alimentaire que l'époux auquel un enfant n'est pas attribué doit fournir pour celui-ci est toutefois une question soustraite à la disposition des parties et sur laquelle le juge est tenu de statuer d'office, sans être lié par les conclusions dont il est saisi (EGGER, note 18 à l'art. 156; GMÜR, note 13 à l'art. 156). Quelles que soient les conclusions prises devant la juridiction cantonale, l'époux auquel un enfant est confié doit être admis à soumettre au Tribunal fédéral la décision relative à l'entretien de l'enfant, même si la demande formulée sur ce point en instance de réforme est nouvelle. C'est ainsi, par exemple, que si une femme s'est simplement opposée au divorce dans la procédure cantonale et n'a dès lors réclamé aucune pension pour les enfants, mais que le juge cantonal prononce néanmoins la dissolution du mariage, attribue les enfants à la défenderesse et fixe en leur faveur les aliments dus par le père, la mère doit être recevable, au cas où elle accepte le divorce, à recourir en réforme pour demander une augmentation de la rente pour les enfants. En l'espèce, la situation n'est pas essentiellement différente. Dame Abatti a réclamé une pension de 400 fr. pour elle-même et de 200 fr. pour sa fille. Bien que les deux demandes soient distinctes et fondées sur des titres juridiques différents, il existe cependant un rapport entre elles.

A la suite du divorce, les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant (art. 272 CC) incombent en premier lieu à l'époux qui a la puissance paternelle, tandis que l'autre n'est tenu d'y contribuer que dans la mesure fixée par le juge (RO 49 I 511). Par ailleurs, si le montant de la pension due par celui des parents auquel l'enfant n'est pas confié dépend de ses facultés (art. 156 al. 2 CC), la situation de l'autre doit également être prise en considération (EGGER, note 18 à l'art. 156). Lorsque la puissance paternelle est attribuée à la mère, la pension dont elle bénéficie en vertu des art. 151 et 152 CC joue un rôle dans la détermination des aliments que le père est tenu de fournir à l'enfant: cette pension rentre en effet dans les ressources dont une part servira à couvrir les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant. Si la recourante n'a demandé que 200 fr. par mois pour sa fille, c'est à l'évidence pour le motif qu'elle a réclamé parallèlement pour elle-même une rente mensuelle de 400 fr., dont elle s'attendait à consacrer une partie à l'entretien de l'enfant. Comme elle a été déboutée sur ce dernier point, au sujet duquel elle a estimé ne pas devoir recourir en réforme, les moyens dont elle dispose pour faire face aux frais d'entretien et d'éducation de sa fille se trouvent notablement réduits. En tant qu'elle fait valoir que la rente fixée en faveur de sa fille par la Cour cantonale n'est pas en rapport avec sa situation, les facultés de Bouvard et les besoins de l'enfant, elle doit être admise à demander devant le Tribunal fédéral que cette contribution alimentaire soit augmentée, même au-delà du montant qu'elle avait réclamé dans la procédure cantonale.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 151, Art. 152, Art. 156 et Art. 272 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.

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