Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

83 III 80

83 III 80

Rubrum

22. Arrêt du 30 avril 1957 dans la cause Meyer.

Regeste

Concordat par abandon d'actif. Etat de collocation. Art. 316 g, 17 et 250 LP. L'état de collocation peut être attaqué par la voie de la plainte lorsqu'il est entaché d'un vice de forme. En revanche, c'est au juge saisi de l'action dirigée contre l'état de collocation qu'il appartient d'examiner les motifs de fond pour lesquels une production a été rejetée totalement ou partiellement.

Faits

A.

- Dans le concordat par abandon d'actif de la société Acim SA, Ernest Wenger a produit une créance de 110 000 fr. fondée sur une cédule hypothécaire au porteur de ce montant et garantie par un gage en second rang sur les immeubles de la débitrice. Lors de sa création, le 13 novembre 1954, la cédule était de 50 000 fr.; elle a été portée à 110 000 fr. par acte du 22 novembre 1955. Le 28 décembre 1956, Wenger a transféré le titre à André Meyer.

Par lettre du 22 janvier 1957, le liquidateur a avisé Meyer que sa créance avait été admise à l'état de collocation jusqu'à concurrence de 50 000 fr. avec un droit de gage en second rang sur les immeubles de la débitrice, le surplus étant contesté parce qu'il n'était pas dû par Acim SA mais par son administrateur Max Fischer personnellement.

Dans le délai utile, Meyer a ouvert action en modification de l'état de collocation. Il a également porté plainte contre la décision du liquidateur et conclu à ce que sa production fût admise à concurrence de 110 000 fr. avec intérêt à 6% dès le 22 novembre 1955.

L'Autorité inférieure de surveillance du district de Lausanne a accueilli la plainte, considérant que le moyen opposé par Acim SA pouvait être invoqué seulement contre Max Fischer et non contre le porteur de la cédule hypothécaire.

B.

- Sur recours de la masse concordataire, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 28 mars 1957, a réformé cette décision et déclaré la plainte irrecevable.

C.

- Meyer a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à ce que sa production soit "admise à concurrence de cent dix mille francs (fr. 110 000.--) avec intérêt à 6% dès le 22 novembre 1955, la dite créance étant garantie en second rang par les immeubles dont Acim SA est propriétaire à Renens, y compris les accessoires".

Considérants

Considérant en droit:

L'état de collocation peut être attaqué par la voie de la plainte lorsqu'il est entaché d'un vice de forme; en revanche, c'est au juge saisi de l'action dirigée contre l'état de collocation qu'il appartient d'examiner les motifs de fond pour lesquels une production a été rejetée totalement ou partiellement (RO 54 III 275). En l'espèce, le liquidateur a régulièrement informé le recourant du rejet de sa production dans la mesure où elle dépassait 50 000 fr. et a indiqué les raisons de cette décision. Il n'a violé aucune règle de forme. La contestation porte exclusivement sur le point de savoir si Meyer possède contre Acim SA une créance de 110 000 fr. ou de 50 000 fr. seulement garantie par un gage immobilier en second rang. Il s'agit là à l'évidence d'une question de fond qui, contrairement à l'opinion de l'Autorité inférieure de surveillance, n'est pas claire au point qu'elle puisse être tranchée préjudiciellement dans une procédure de plainte, mais qui ne peut être jugée que dans une action en contestation de l'état de collocation. C'est dès lors à juste titre que la juridiction cantonale a déclaré la plainte de Meyer irrecevable.

Dispositif

La Chambre des poursuites et des faillites prononce:

Le recours est rejeté.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 250 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

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