Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

83 IV 179

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Rubrum

50. Extrait de l'arrêt de la Chambre d'accusation du 27 août 1957 dans la cause Ministère public fédéral contre Boudjaf et consorts.

Regeste

Art. 52 PPF. 1. La décision du juge d'instruction refusant d'ordonner "à l'heure actuelle" la mise en liberté de l'inculpé peut faire l'objet d'un recours à la Chambre d'accusation. (Consid. 2.) 2. Le "recours" à la Chambre d'accusation prévu à l'art. 52 al. 2 PPF est la plainte au sens des art. 214 ss. PPF. (Consid. 3.) 3. Conditions du maintien de la détention préventive selon l'art. 44 al. 1 et al. 2 ch. 1 PPF. Pouvoir d'examen de la Chambre d'accusation. (Consid. 4.)

Considérants

2.

Selon l'art. 52 PPF, l'inculpé peut demander en tout temps d'être mis en liberté; en cas de refus du juge d'instruction, la décision peut être l'objet d'un recours à la Chambre d'accusation. Le fait qu'en l'espèce le juge d'instruction a refusé d'ordonner "à l'heure actuelle" la mise en liberté du prévenu Boudjaf n'enlève pas à sa décision le caractère d'un refus susceptible d'être soumis à la Chambre d'accusation, suivant les art. 52 al. 2 et 214 ss. PPF. Le rejet d'une demande de relaxation est en effet toujours fondé sur les circonstances existant au moment où il est prononcé. Le prévenu débouté peut, en vertu des dispositions précitées, porter plainte à la Chambre d'accusation pour qu'elle revoie si, au vu de ces circonstances, le refus est, ou non, conforme à la loi.

3.

Bien que l'art. 52 al. 2 PPF emploie le terme de "recours", la voie de droit qu'il ouvre contre le refus du juge d'instruction d'accorder la mise en liberté provisoire est celle de la plainte à la Chambre d'accusation au sens des art. 214 ss. PPF. La plainte est en effet la seule forme de recours à la Chambre d'accusation contre les opérations et les omissions du juge d'instruction et la loi n'en prévoit pas d'autre. Le texte allemand de la loi se sert d'ailleurs du terme "Beschwerde" à l'art. 52 al. 2 PPF comme aux art. 214 à 222. Au surplus, il ressort des travaux préparatoires que le recours visé à l'art. 52 al. 2 PPF est la plainte régie par les art. 214 ss. Traitant de la plainte, le message du Conseil fédéral concernant le projet de loi sur la procédure pénale fédérale, du 10 décembre 1929, déclare expressément (p. 57) que parmi les cas où elle est spécialement prévue figure le "refus d'élargissement d'un inculpé" (art. 58 du projet). C'est dans le même sens que s'exprima le rapporteur français au Conseil national, en disant que "le refus de mettre en liberté pourra faire l'objet d'une plainte" (Bull. stén. C.N. 1931 p. 778).

Aux termes de l'art. 217 PPF, la plainte contre une décision du juge d'instruction doit être déposée dans les trois jours à compter de celui où le plaignant en a eu connaissance. D'autre part, la règle selon laquelle les délais fixés par la loi ou par le juge ne courent pas pendant les féries judiciaires du 15 juillet au 15 août inclusivement ne s'applique pas en matière de procédure pénale (art. 34 OJ).

En l'espèce, le refus du juge d'instruction de mettre Boudjaf en liberté provisoire date du 6 août 1957. Or ce n'est que le 13 août que la plainte a été déposée. Il s'ensuit qu'elle est tardive et partant irrecevable.

4.

Si la plainte avait été formée à temps elle ne pourrait être que rejetée.

a) Pour que la détention préventive puisse être ordonnée et maintenue, il faut tout d'abord, selon l'art. 44 PPF, des présomptions graves de culpabilité. Il est incontestable que c'est le cas en l'espèce pour le prévenu Boudjaf. Il est nécessaire en outre, dans l'éventualité visée à l'art. 44 ch. 1 PPF, que la fuite soit présumée imminente. ce qui est le cas lorsque l'inculpé est prévenu d'une infraction punie de réclusion ou n'a pas de domicile en Suisse. Il est constant que Boudjaf n'a pas de domicile en Suisse, en sorte que la décision du juge d'instruction est conforme aux conditions fixées par la loi. De plus, il est prévenu de l'infraction réprimée par l'art. 226 CP qui est punie de réclusion, ce qui renforce la légalité de son maintien en détention au regard de l'art. 44 ch. 1 PPF. C'est à tort qu'il conteste dans sa plainte le bien-fondé de la prévention. Cela importe peu pour l'application de l'art. 44 ch. 1 PPF: il suffit qu'il soit prévenu d'une infraction punie de réclusion. La prévention est un acte du juge d'instruction, que la Chambre d'accusation ne peut en principe que constater, sans avoir à contrôler si elle est bien ou mal fondée.

b) Les conditions prévues par l'art. 44 PPF étant réalisées, il reste à examiner si la détention préventive constitue en l'occurrence une mesure appropriée pour s'assurer de la personne de l'inculpé jusqu'au jugement et si, dans l'espèce, elle se concilie avec les principes d'humanité qui doivent être observés dans toute instruction pénale.

Sur ces deux points, la décision relève de l'appréciation des circonstances par le juge d'instruction et le pouvoir d'examen de la Chambre d'accusation est limité. Selon l'arrêt RO 77 IV 56, dans les questions d'opportunité, la Chambre d'accusation doit se borner à s'assurer que le juge d'instruction ne viole pas les devoirs de sa charge. Saisie d'une plainte contre une décision relevant de l'appréciation, elle peut seulement examiner si le juge d'instruction a outrepassé son pouvoir d'appréciation et en a abusé.

Les deux plaignants ont invoqué leur état de santé pour demander leur mise en liberté provisoire. Le juge d'instruction est revenu sur son refus de relaxer Issiakhem et, tenant compte de la maladie sérieuse dont celui-ci est atteint, a ordonné sa libération, moyennant certaines mesures de précaution. Quant à Boudjaf, il n'existe aucun indice sérieux permettant d'assimiler son cas à celui de son coinculpé. La déclaration médicale du 20 juin 1957, qui a été produite au juge d'instruction, ne concerne qu'Issiakhem et non Boudjaf.

Il reste à voir si, en décidant de maintenir Boudjaf en détention préventive pour s'assurer de sa personne, le juge d'instruction a commis un excès de son pouvoir d'appréciation. Ce n'est manifestement pas le cas. En effet, la fuite de Boudjaf, s'il est remis en liberté, rentre dans les choses possibles. Sans doute ne peut-il guère se rendre en France, mais il n'est pas exclu qu'il gagne ouvertement ou clandestinement un autre pays.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 226 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1995, 1 février 1997, 1 septembre 1997, 1 janvier 1998, 1 avril 1998, 1 janvier 1999, 1 mars 2000, 1 mai 2000, 1 juillet 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2002, 1 avril 2002, 1 juillet 2002, 1 octobre 2002, 1 avril 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 avril 2004, 1 juillet 2004, 1 août 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.

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