Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 4 décisions citantes n’a été analysée.

85 I 77

85 I 77

13. Extrait de l'arrêt du 10 juin 1959 dans la cause Giorgetti et consorts contre Tribunal cantonal du Valais.

Regeste

Art. 4 Cst., 295 et 304 LP. Arbitraire dans l'homologation d'un concordat. Il est arbitraire d'homologuer un concordat quand le commissaire n'a transmis à l'autorité concordataire son avis motivé et les pièces relatives au concordat qu'après l'expiration du sursis.

Faits

A. - Le 25 juin 1958, le juge-instructeur d'Hérens-Conthey accorda un sursis concordataire de quatre mois à Louis, François, Marius et Fridolin Mayoraz, à Hérémence, tant en leur nom personnel que comme membres de la société en nom collectif Louis Mayoraz et fils. Il les en informa le 27 juin 1958. Le 20 octobre 1958, il prolongea de deux mois le sursis, qui expira ainsi à la fin du mois de décembre 1958. A cette date, le commissaire au sursis n'avait pas encore transmis au juge-instructeur le dossier des pièces indiquées par l'art. 304 LP. Le juge-instructeur tint audience le 24 janvier 1959 pour statuer sur l'homologation du concordat. C'est à cette audience seulement que le commissaire produisit le dossier et notamment son rapport dans lequel il proposait l'homologation du concordat. Il n'avait obtenu les adhésions au concordat qu'entre le 20 et le 23 janvier 1959. A la séance du 24 janvier 1959, seul le créancier Joseph Giorgetti s'opposa à l'homologation du concordat, "estimant le dividende dérisoire et nettement insuffisant". Le juge-instructeur refusa l'homologation, en particulier pour le motif que le dossier lui avait été transmis après l'expiration du sursis seulement. Le 26 février 1959, le Tribunal cantonal valaisan, saisi d'un recours de la société Louis Mayoraz et fils, annula la décision du juge-instructeur et homologua le concordat. Quant au retard survenu dans le dépôt du dossier du commissaire, il estima qu'il ne devait pas se montrer trop rigoureux étant donnés d'une part la complexité de l'affaire, d'autre part le fait qu'un seul créancier s'était opposé au concordat, et cela contrairement à l'intérêt manifeste des créanciers.

B. - Agissant par la voie du recours de droit public, Joseph Giorgetti, Marc Quennoz, Louis Gros, Paul Cerutti, Paul Gauye ainsi que les sociétés Pfefferlé & Cie et Matériaux de construction SA requièrent le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal valaisan. Ils se plaignent d'une violation de l'art. 4 Cst. Leurs moyens seront repris ci-après dans la mesure utile.

La Cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. La société Louis Mayoraz et fils et le commissaire au sursis concluent au rejet des deux recours.

Considérants

Considérant en droit:

1. En ce qui concerne la recevabilité du recours, il y a lieu d'observer que seul le recourant Giorgetti a participé à la procédure cantonale. En revanche, les recourants Quennoz, Gros, Cerutti, Gauye et les sociétés Pfefferlé & Cie et Matériaux de construction SA n'ont pas donné leur adhésion au concordat et ne s'y sont pas opposés non plus. Ils n'ont ainsi pas épuisé les moyens de droit cantonal, ce qui était pourtant nécessaire puisqu'ils invoquent l'art. 4 Cst. (art. 87 OJ). Le recours est donc irrecevable en tant qu'il est déposé par eux.

2. Le délai de sursis concordataire prévu par l'art. 295 LP est un délai péremptoire, en ce sens que le concordat ne peut être homologué que si le commissaire a transmis à l'autorité concordataire, avant l'expiration du délai, son avis motivé et toutes les pièces relatives au concordat (art. 304 LP). Sinon la demande tendant à l'homologation du concordat est irrecevable. Telle est l'opinion exprimée dans la doctrine et dans la jurisprudence des autorités cantonales (voir JÄGER, notes 1 ad art. 304 et 2 ad art. 295; FAVRE, p. 357; FRITZSCHE, vol. II p. 315; BRAND, FJS 959, p. 7 note 16; JdT 1927 II 126 ss.; ZBJV 1927, p. 182; BlZR 1932, p. 318 et 1943 p. 76). Cette manière de voir, admise implicitement dans un arrêt de la Cour de céans concernant un recours pour arbitraire (RO 27 I 16), a été confirmée récemment dans son principe par la Chambre des poursuites et des faillites, qui statue avec plein pouvoir (RO 84 III 118).

En l'espèce, le délai de sursis est expiré à la fin du mois de décembre 1958. A cette date, le commissaire non seulement n'avait pas remis le dossier à l'autorité concordataire, mais n'avait pas même commencé à recueillir les adhésions au projet de concordat. Vu ces faits, le juge-instructeur aurait pu, conformément aux principes rappelés ci-dessus, déclarer irrecevable la demande tendant à l'homologation du concordat. Qu'il l'ait rejetée, cela n'y change rien. En effet, sa décision a les mêmes conséquences pratiques que s'il s'était borné à refuser d'entrer en matière. De ce point de vue, elle est conforme aux règles précitées régissant le délai de sursis concordataire.

Il est certain, en revanche, qu'en annulant la décision du juge-instructeur et en homologuant le concordat malgré le retard survenu dans la transmission du dossier, le Tribunal cantonal s'est mis, comme le soutient le recourant, en contradiction évidente avec ces règles, lesquelles sont si généralement admises et si nettement exprimées qu'elles constituent des principes de droit clairs. Certes, la juridiction valaisanne fait valoir en faveur de sa solution des motifs d'opportunité tirés des circonstances de l'espèce. Mais cette solution présenterait par ailleurs de tels inconvénients qu'elle en est insoutenable et que les raisons invoquées ne sauraient être retenues. En effet, si réellement l'avis motivé prévu par l'art. 304 LP, ainsi que les autres pièces du dossier, pouvaient être transmis à l'autorité concordataire après l'expiration du sursis, deux solutions seraient alors possibles. Ou bien on admettrait que, malgré l'expiration du délai, le sursis continue à sortir ses effets; dans ce cas, le commissaire, par exemple, pourrait à son gré retarder le moment de l'homologation, ce qui serait contraire à l'institution même du délai prévu par l'art. 295 LP et risquerait de léser gravement les intérêts des créanciers. Ou bien on admettrait au contraire que les effets du sursis cessent à l'expiration du délai; l'office aurait, en pareille hypothèse, la faculté de procéder à de nouveaux actes de poursuite, notamment à des saisies ou à des ventes, ce qui engendrerait des difficultés et créerait la plus fâcheuse insécurité juridique. Sans doute la doctrine et la jurisprudence considèrent que, lorsque le commissaire transmet le dossier à l'autorité concordataire avant l'expiration du sursis, les effets de celui-ci sont prolongés jusqu'à publication de la décision définitive concernant l'homologation du concordat (RO 84 III 118/119 et les auteurs cités). Ce principe est cependant sans pertinence ici, car il vise une situation de fait différente, où la prolongation des effets du sursis au-delà du délai ne dépend que de l'autorité concordataire et ne saurait s'étendre sur une longue durée puisque, d'après l'art. 304 al. 2 LP, la décision relative à l'approbation du concordat doit intervenir rapidement.

Ainsi, le Tribunal cantonal a violé une règle de droit claire. Il donne à la loi une interprétation qui pourrait avoir les plus dangereuses conséquences. Sa décision est dès lors arbitraire et doit être annulée.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral

admet le recours en tant qu'il est recevable et annule l'arrêt attaqué.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 4 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 10 juin 2001, 2 décembre 2001, 3 mars 2002, 1 avril 2003, 1 août 2003, 8 février 2004, 2 mars 2005, 27 novembre 2005, 21 mai 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 30 novembre 2008, 17 mai 2009, 27 septembre 2009, 29 novembre 2009, 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 295 et Art. 304 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale d’organisation judiciaire, Art. 87 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 mars 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 août 2002, 1 janvier 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 mai 2004, 1 février 2005 et 1 juillet 2006.

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