Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

85 II 194

85 II 194

31. Arrêt de la Ire Cour civile du 23 juin 1959 dans la cause Saussaz contre Bélaz.

Regeste

Les mesures conservatoires destinées à garantir le paiement d'une créance pécuniaire sont réglées exhaustivement par le droit fédéral (art. 271 et suiv. LP) et ne peuvent être prises en vertu du droit cantonal.

Faits

A. - Louis Saussaz poursuit Félix Bélaz en paiement de 2310 fr. en principal (poursuite no 72 690 de l'Office de Lausanne-Est). Dans cette procédure, Bélaz a versé des acomptes pour 1815 fr. 90. Prétendant qu'il ne devait en réalité que 811 fr., il a intenté à Saussaz, devant le Président du Tribunal du district de Lausanne, une action en répétition de l'indu, selon l'art. 86 LP, pour la différence de 1004 fr. 90. Dans cette instance, le Président du tribunal a rendu, le 21 avril 1959, l'ordonnance de mesures provisionnelles suivante:

"Les montants versés ou à verser par l'instant, Félix Bélaz, à l'Office des poursuites de Lausanne-Est dans le cadre de la poursuite no 72 690 sont bloqués en mains dudit office jusqu'à droit connu sur le fond du présent procès."

A l'appui de cette décision, qui est fondée sur les art. 39 et suiv. CPC vaudois, le Président du tribunal a considéré que, si Bélaz gagnait son procès, il recouvrerait très difficilement les montants qu'il paie à l'Office des poursuites, car Saussaz est quasi insolvable.

B. - Saussaz forme, contre cette ordonnance, un recours en nullité fondé sur l'art. 68 al. 1 litt. a OJ. Il allègue que le premier juge a appliqué les règles de la procédure civile vaudoise à une matière régie exhaustivement par le droit fédéral.

Bélaz conclut au rejet du recours.

Considérants

Considérant en droit:

1. La décision attaquée a été prise en dernière instance cantonale; en effet, la procédure vaudoise exclut tout recours contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par un président de tribunal dans une cause dont il connaît comme juge unique (JdT 1914 III 107). D'autre part, la décision en cause a été rendue dans une contestation de droit civil. Enfin, elle ne peut être l'objet d'un recours en réforme, attendu qu'il s'agit d'une mesure provisionnelle et non d'un jugement au fond (RO 75 II 95 consid. 1, et les arrêts cités) et que, au surplus, la valeur litigieuse exigée par l'art. 46 OJ n'est pas atteinte. Dès lors, le recours en nullité est recevable (cf. RO 74 II 51 consid. 2, 79 II 285 et suiv.).

2. L'exécution des créances pécuniaires est réglée exclusivement par le droit fédéral (cf. art. 38 al. 1 LP). Celui-ci ne peut donc, dans cette matière, être complété par la procédure cantonale (cf. notamment RO 74 II 51 consid. 3 et 79 II 288). En particulier, les art. 271 et suiv. LP réglementent de façon exhaustive les mesures conservatoires destinées à garantir le paiement d'une créance portant sur une somme d'argent (RO 41 I 204 consid. 2).

Or la décision attaquée constitue une telle mesure, puisqu'elle revient à séquestrer diverses sommes en main de l'Office afin de garantir le paiement de la créance pécuniaire litigieuse de Saussaz. Elle ne pouvait donc être rendue que dans les cas prévus par l'art. 271 LP et selon les formes indiquées aux art. 272 et suiv. LP. Ayant été fondée sur le droit cantonal, elle doit être annulée.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

Admet le recours et annule la décision attaquée.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 38, Art. 86 et Art. 271 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale d’organisation judiciaire, Art. 46 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 mars 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 août 2002, 1 janvier 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 mai 2004, 1 février 2005 et 1 juillet 2006.

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