Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 34 décisions citantes n’a été analysée.

85 III 38

85 III 38

Rubrum

8. Arrêt du 11 février 1959 dans la cause Kammacher.

Regeste

Art. 93 LP. Saisie de salaire opérée sur le revenu procuré par un service d'auto-école. Calcul de la quotité saisissable.

Faits

A.

- Werner Rickenbach exploite un service d'autoécole, à Genève. Me Kammacher, avocate audit lieu, a dirigé contre lui une poursuite no 432 750 pour recouvrer, en qualité de cessionnaire, les frais et dépens de deux litiges qui ont divisé le débiteur d'avec sa cliente, dame Morel. L'Office des poursuites de Genève a saisi divers objets et notifié le procès-verbal de l'opération le 17 novembre 1958.

B.

- La créancière a formé à temps une plainte à l'autorité de surveillance; elle demandait qu'on ordonnât à l'office de saisir, sur présentation de la comptabilité du débiteur, 300 fr. par mois sur les gains acquis par celui-ci comme moniteur de conduite automobile et qu'on le rendît attentif à la peine de l'art. 169 CP. Appelé à donner son avis, l'office a estimé que ce revenu était insaisissable et paraissait en outre inférieur au minimum vital L'autorité de surveillance a rejeté la plainte le 16 janvier 1959. Le gain du débiteur, dit-elle, n'est pas un salaire au sens large donné à ce terme par la jurisprudence; le nombre des débiteurs du moniteur est élevé et chaque créance peu importante; en outre, le revenu est trop aléatoire pour permettre de déterminer la quotité saisissable; faute d'éléments suffisants et certains d'appréciation, le risque serait trop grand d'en arriver au système prohibé de la prison pour dette.

C.

- La plaignante recourt au Tribunal fédéral en concluant à l'annulation de la décision attaquée.

Considérants

Considérant en droit:

1.

Dans un arrêt Allemann du 5 décembre 1958 (84 IV 155) la Cour de cassation pénale a jugé qu'on peut ordonner une retenue de salaire en main d'un artisan indépendant qui exploite un institut de beauté. Par salaire au sens de l'art. 93 LP, on entend toutes sommes représentant essentiellement la rétribution d'un travail personnel et notamment la rétribution d'une activité libérale (RO 48 III 153, 59 III 120, 71 III 176, 77 III 68; FRITZSCHE, Schuldbetreibung, Konkurs und Sanierung I, 179). Sont ainsi saisissables une somme à soustraire chaque mois des honoraires d'un avocat, les gains d'un maîtrepaveur et d'un mécanicien sur automobile, les pourboires d'une sommelière (RO 79 III 157, 82 IV 189). Il n'est donc pas nécessaire que le revenu du débiteur provienne d'un emploi (ni même qu'il lui soit juridiquement dû). La loi n'entend pas réserver aux artisans non inscrits au registre du commerce et dont les prestations sont payées comptant, de sorte qu'il n'y a pas de créances à saisir, un sort meilleur qu'à l'employé réduit au seul salaire versé par le patron en leur permettant de disposer de tous leurs revenus au mépris des droits de leurs créanciers. Sans doute, les recettes d'un artisan ne constituent-elles pas un gain net. Ce n'est toutefois pas une raison d'exclure la saisie; il incombe à l'office, à la suite d'une enquête ou, si c'est nécessaire, par appréciation (RO 54 III 161), de prendre en considération, outre les besoins du débiteur et de sa famille, les charges et les aléas de l'entreprise (RO 69 III 54, 75 III 100 au milieu).

2.

La Chambre des poursuites, qui avait été amenée à donner un avis favorable à la Cour de cassation, ne peut que se rallier à cette jurisprudence. Celle-ci s'applique à la présente espèce. Le grand nombre des débiteurs de Rickenbach et le montant peu élevé de chaque créance ne changent rien à la situation. Il est pareillement sans importance que le rapport du moniteur à ses clients soit un contrat de travail ou, plus justement, un mandat; les revenus de l'artisan sont saisissables; si l'on ne devait pas faire application de l'art. 93 LP, ils le seraient simplement de façon illimitée, sous réserve de l'art. 92 LP. La décision attaquée doit donc être annulée et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle prenne ou fasse prendre, après enquête, une nouvelle décision.

3.

L'art. 93 LP étant applicable, l'autorité cantonale compétente établira ce qui est indispensable au débiteur et à sa famille; elle tiendra compte du gain de l'épouse, notamment du produit de la sous-location qu'elle revendique (210 fr. par mois). Le revenu brut sera diminué des seules dépenses nécessaires à l'exercice de la profession de moniteur de conduite automobile et à l'emploi d'un véhicule à cette fin; les frais de voiture ne seront pas décomptés dans la mesure où celle-ci sert à d'autres buts; en outre, on ne déduira pas d'amortissement; on peut réserver la question de savoir si, dans certains cas, une telle déduction serait légitime; en l'espèce, le débiteur ne prétend rien distraire, à cette fin, de ses revenus. Quant à la quotité saisissable, on la fixera de manière différente suivant les circonstances; ce sera un montant déterminé par mois ou, si les gains varient trop, l'excédent des revenus sur le minimum vital et les déductions admissibles; dans ce dernier cas, l'office pourra être amené à veiller à une certaine stabilité du montant à prélever en s'efforçant de régulariser les fluctuations prévisibles dans l'exercice de la profession du débiteur.

Dispositif

Par ces motifs. la Chambre des poursuites et des faillites:

Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle procède dans le sens des considérants.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 169 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1995, 1 février 1997, 1 septembre 1997, 1 janvier 1998, 1 avril 1998, 1 janvier 1999, 1 mars 2000, 1 mai 2000, 1 juillet 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2002, 1 avril 2002, 1 juillet 2002, 1 octobre 2002, 1 avril 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 avril 2004, 1 juillet 2004, 1 août 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 92 et Art. 93 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

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