Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

86 I 226

86 I 226

Rubrum

31. Extrait de l'arrêt du 20 octobre 1960 dans la cause Rey contre Valais, Commission de revision en matière d'expropriation.

Regeste

Art. 90 litt. b OJ. Conditions auxquelles l'exposé des faits essentiels et l'exposé des droits constitutionnels doivent satisfaire pour que le recours de droit public soit recevable.

Faits

Ignace Rey est propriétaire à Val d'Illiez d'un chalet et d'une scierie, se trouvant côte à côte en bordure de la route Troistorrents-Champéry. L'Etat du Valais envisage de corriger cette route et de la faire passer sur un pont au travers du terrain où la scierie est exploitée. Ignace Rey a réclamé une indemnité totale de 100 000 fr. en raison d'une moins-value de son chalet et des inconvénients que la modification du tracé de la route entraînerait pour l'exploitation de la scierie.

La Commission d'estimation alloua à Rey une indemnité globale de 24 000 fr. Une Commission de revision désignée à la suite d'un recours de Rey refusa tout dédommagement pour le chalet et, en ce qui concerne la scierie, fixa la somme due par l'Etat à 16 000 fr., plus une indemnité mensuelle de 500 fr. pendant la durée des travaux, afin de compenser la perte de gain subie par Rey et par son fils, qui exploité la scierie avec lui; en outre, la Commission de revision invita l'Etat du Valais a céder à Rey une surface de 350 m2 pour assurer les dégagements nécessaires à l'entreprise.

Agissant par la voie d'un recours de droit public pour arbitraire, Ignace Rey a requis le Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Commission de revision. Celle-ci ainsi que le Département des travaux publics du canton du Valais ont conclu au rejet du recours.

Considérants

Considérant en droit:

En vertu de l'art. 90 litt.b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. D'après la jurisprudence, l'état de fait prévu par cette disposition doit permettre à lui seul au Tribunal fédéral de savoir exactement quelles sont les circonstances du litige porté devant lui. Il a pour but d'éviter à la Chambre de droit public de devoir rechercher, parmi les pièces du dossier, les faits pertinents pour statuer sur le recours. Le recourant ne peut se dispenser de le présenter que s'il déclare faire sien un exposé complet de ces faits, exposé déjà contenu dans une pièce déterminée du dossier (par exemple la décision attaquée) à laquelle il se réfère clairement. Quant à l'exposé des droits constitutionnels, il faut, s'agissant d'un recours pour arbitraire, qu'il tende à démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée repose sur une administration ou une appréciation des preuves, sur une interprétation ou une application de la loi manifestement insoutenables. Le renvoi à des mémoires produits en procédure cantonale est en principe exclu. Le recourant doit exposer tous ses moyens dans l'acte de recours. Il ne peut être autorisé à le compléter que dans l'hypothèse prévue par l'art. 93 al. 2 OJ (RO 86 I 40; 83 I 272; arrêts non publiés du 16 décembre 1959 dans la cause Gonvers contre Vaud et du 5 octobre 1960 dans la cause Gruaz contre Vaud).

Le recours présenté en l'espèce ne satisfait pas à ces exigences. Il ne contient pas d'exposé des faits essentiels. En effet, il ne désigne pas les parcelles dont le recourant est propriétaire; il ne décrit pas la situation actuelle des lieux; il n'explique pas en quoi ni dans quelle mesure les travaux envisagés par l'autorité cantonale touchent son entreprise et son habitation; enfin, il ne rappelle que partiellement les principales étapes de la procédure cantonale. Pour se renseigner sur ces différents points, il faut dépouiller l'ensemble du dossier. L'argumentation juridique du recours ne remplit pas non plus les conditions posées par la jurisprudence. Si le recourant invoque l'art. 4 Cst. et taxe d'arbitraire la décision attaquée, il n'explique pas d'une manière suffisante en quoi et pourquoi l'opinion de l'autorité cantonale est manifestement dépourvue de toute justification. Comme le recourant ne peut se prévaloir d'aucune des exceptions rappelées ci-dessus, son recours est irrecevable.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 93 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 mars 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 août 2002, 1 janvier 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 mai 2004, 1 février 2005, 1 juillet 2006, 1 janvier 2007, 1 avril 2007, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 4 — l’acte a été consolidé à nouveau le 7 février 1999, 1 janvier 2000, 10 juin 2001, 2 décembre 2001, 3 mars 2002, 1 avril 2003, 1 août 2003, 8 février 2004, 2 mars 2005, 27 novembre 2005, 21 mai 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 30 novembre 2008, 17 mai 2009, 27 septembre 2009, 29 novembre 2009, 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.

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