Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

86 II 286

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44. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 12 septembre 1960 dans la cause Vouilloz contre Crittin.

Regeste

Recours en réforme. Réponse adressée à la juridiction cantonale et transmise tardivement au Tribunal fédéral. Effets.

Considérants

La réponse au recours en réforme doit être adressée au Tribunal fédéral dans le délai légal de vingt jours (art. 61 al. 1 OJ). Le délai est observé lorsque, le dernier jour au plus tard, la réponse parvient au Tribunal fédéral ou est remise à son adresse à un bureau de poste suisse (art. 32 al. 3 OJ). En revanche, il ne suffit pas qu'elle soit adressée à une autre autorité dans le délai fixé (cf. RO 74 II 46). Quand la réponse n'est pas produite à temps, on n'en peut tenir compte (BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, ad art. 32, rem. 6 i. f.).

En l'espèce, le délai imparti à l'intimé pour fournir sa réponse expirait le 8 juin 1960. Or c'est le lendemain seulement que le Tribunal cantonal, à qui elle avait été envoyée par erreur, l'a mise à la poste à l'adresse du Tribunal fédéral. Cette réponse est donc tardive et ne peut être prise en considération. De plus, l'intimé n'étant pas intervenu valablement, il n'aura pas droit à des dépens pour la procédure fédérale si le recours est rejeté.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale d’organisation judiciaire, Art. 32 et Art. 61 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 mars 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 août 2002, 1 janvier 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 mai 2004, 1 février 2005 et 1 juillet 2006.

Cité dans